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EN CAS D ’ ACCIDENTS MÉDICAU

L’ ÉTUDE COMPARÉ DES MODES DE RÉSOLUTION AMIABLE DES CONFLITS

A. Conciliation-Médiation : modes équivalentes de règlement de conflit ?

125. Le Code de procédure civile français bien que prévoyant la médiation et la

conciliation, n’opère pas réellement une différence notable entre eux. Il décrit les deux notions dans une seule définition : « La médiation et la conciliation conventionnelles

régies par le présent titre s’entendent, […], de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence » 662. De cette définition globale, il peut être conclu

que l’absence du terme « médiation » au sein du Code de procédure civile malgache ne

660 Art 21.du Code de procédure civile malgache.

661 Art 439 du Code de procédure civile malgache.

constitue pas forcément un vide juridique puisqu’au final, elle s’y retrouve dans le sens accordé à la conciliation 663. Cependant bien que l’on puisse admettre la « non

nécessité » de rajouter des dispositions relatives à la médiation au sein du Code de procédure civile malgache, on ne peut négliger la portée limitée des dispositions relatives à la conciliation qui y sont inscrites. L’article 21 du Code de procédure civile malgache dit : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Cette disposition signifie-t-elle que seul le juge peut assumer la mission de conciliation ou que d’autres personnes peuvent l’assumer ? En droit français, le décret n° 78-381 du 20 mars 1978, modifié par celui du 20 janvier 2012, a institué expressément des conciliateurs de justice ayant pour mission de rechercher le règlement amiable d’un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au Code de procédure civile 664.

La démarche d’instituer explicitement des conciliateurs de justice, mérite d’être adopté par le Code de procédure civile malgache ; notamment au Chapitre premier, Section VIII, intitulé : « De la conciliation ». Et que les dispositions concernées, soient complétées de la description de la mission du conciliateur, des différentes modalités de conciliation avec les conditions de sa mise en œuvre.

Concernant ces dispositions relatives au statut juridique du conciliateur de justice, le droit français donne des indications bien fournies. Il dit que le statut juridique du conciliateur varie en fonction du mode d’intervention, laquelle peut se réaliser par intégration dans un processus judiciaire ou par saisine directe dite conventionnelle. L’intégration du conciliateur dans un processus judiciaire 665 conduit à deux statuts

probables : soit il est juge donc magistrat, soit il est délégué auquel cas, c’est un auxiliaire de justice. Quant à la saisine directe dite aussi conciliation conventionnelle, il est caractérisé par la grande diversité des tiers intervenants au titre de conciliateur. D’abord les parties peuvent trouver elles-mêmes, une transaction pour résoudre leurs différends. Le droit français nomme ce type de conciliation « procédure participative

663 Du moins tel qu’elle est définie par le droit français : article 1530 du Code de procédure civile

français.

664 La conciliation s’intègre dans une large panoplie de modes alternatifs de résolution des conflits :

la conciliation par le juge : articles 21, 127 à 137 du Code de procédure civile, la conciliation assumée par un conciliateur de justice : article 830 à 836 ; la transaction à l’initiative des parties : articles 2244 et suivants du Code civil ; article 1441-4 du Code de procédure civile et la procédure participative conventionnelle, éventuellement suivie d’une procédure participative aux fins de jugement : articles 1542 à 1559 du Code de procédure civile.

665 Ce dernier mode d’intervention est mentionné dans le Code de procédure civile malgache :

conventionnelle » 666. Ensuite, il y a le cas où le conciliateur est une tierce présentant un

lien avec les parties en litige 667. Correspondent par exemple à ce profil, les services

juridiques internes d’entreprises tels que le service juridique de Centre hospitalier universitaire (CHU) ou de clinique en cas de contentieux médical au sein de l’établissement, les services des consommateurs pour les litiges d’ordre commercial... Il est aussi envisageable de compter sur l’aide d’un « médiateur conventionnel » 668. Enfin,

la conciliation peut se faire avec l’aide d’un conciliateur de justice.

Maintenant pour revenir à la question initiale : « Conciliation-Médiation : modes

équivalentes de règlement de conflit ? », il nous semble que la réponse est affirmative.

Dès lors le Code de procédure civile malgache mentionnant la « conciliation », est en mesure sous réserve de quelques rajouts, de servir de dispositif de résolution amiable des différends.

Conscient certainement de l’efficacité de la conciliation, le droit médical français a pris l’initiative de le transposer dans le système de réparation des accidents médicaux. Cette transposition est particulièrement opportune lorsque faute d’atteindre le minimum de seuil de gravité, la victime ne peut avoir accès à la réparation au titre de solidarité nationale proposée par le fonds de garantie, l’ONIAM.

666 « La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas

encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend » : article 2062 du Code civil français. La procédure participative

est établie aux fins de jugement, voir : article 1556 du Code de procédure civile français : « À

l’issue de la procédure conventionnelle […], le juge peut être saisi de l’affaire, selon le cas, pour homologuer l’accord des parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l’entier litige » ; voir : aussi, article 1441-4 du Code de

procédure civile : « Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la

transaction, confère force exécutoire à l’acte qui lui est présenté ». La procédure d’homologation est prévue

à l’article 1557 du Code de procédure civile. Pour l’homologation de l’accord partiel, voir : l’article 1560 du Code de procédure civile. La requête conjointe pour saisine du juge contient, à peine d’irrecevabilité les points faisant l’objet d’accord entre les parties et dont elles demandent au juge l’homologation ; les points des divergences accompagnés des moyens de fait et de droit sur lesquels s’appuient les prétentions respectives.

667 Un tiers non indépendant des parties.

668 La fonction a beaucoup évolué en raison de la transposition de la Directive 2008/52/CE du

Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

B. La conciliation : mode alternatif à la réparation au titre

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