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FACE AUX ACCIDENTS THÉRAPEUTIQUES

L E D ROIT MALGACHE DES ASSURANCES

B. L’assurabilité des risques potentiels à Madagascar

84. Au sein du Livre I du Code des assurances malgache, figurent trois titres

correspondant à la classification des risques :

— Le Titre II relatif aux dommages non maritimes comprend : l’incendie 519, la dette de

responsabilité 520, les accidents agricoles 521 et les accidents de véhicules terrestres à moteur 522 ;

514 En 1717, a été créé à Paris, le Bureau des Incendiés.

515 Le devoir se conduire de façon à ne pas causer tort à autrui, voir : n° 1, 50 et 72.

516 Vu que personne n’est jamais à l’abri d’un comportement fautif volontaire ou involontaire, le

contrat d’assurance responsabilité civile présente toujours un intérêt juridique et économique. L’extension de l’assurance de responsabilité est la pierre angulaire des systèmes d’indemnisation des sociétés modernes, voir : J. GHESTIN, Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, par

G. VINEY,3e éd ., L.G.D.J., 2008, n° 26 et s.

517 L’indemnisation de la victime apparaît légitime puisque cette compensation n’est au bout du

compte assumée par la défense mais par son assureur, voir : A. DUMEREY, préf., R.BOUT,La

faute de la victime en droit de la responsabilité civile, éd., l’Harmattan, 2011, p. 24.

518 En France, on peut citer : La Loi Spinetta de 1978 organisant l’indemnisation automatique par

les assureurs dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, des désordres de construction relevant de la garantie décennale ; la loi Badinter du 5 juillet 1985 organisant l’indemnisation automatique par les assureurs des victimes d’accidents de la circulation ; la loi de 1982 organisant l’indemnisation des catastrophes naturelles et la loi du 4 mars 2002 organisant l’indemnisation de l’aléa thérapeutique et les accidents médicaux.

519 Articles 47 à 52, l’article 53 mentionne des risques liés aux catastrophes naturelles 520 Articles 54 à 57.

— Le Titre III relatif aux risques liés aux opérations maritimes, les dommages matériels causés aux objets par toute fortune de mer 523 ; l’avarie des objets 524 ;

— Et le Titre IV relatif aux accidents atteignant les personnes 525, c’est-à-dire les risques

tenant à la vie de la personne : accidents corporels, invalidité, maladie, décès.

Au vue de ces énumérations, l’appréciation de l’assurabilité à Madagascar des risques potentiels que sont : l’accident de transports, l’accident maritime, le cas d’incendie, la responsabilité civile et l’assurance maladie, conduit au présent constat:

— Pour l’assurance des risques liés au transport terrestre, elle est la seule assurance

obligatoire édictée par le Code des assurances malgaches. L’article 60 alinéa premier du Code dispose : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État au sens

du droit interne, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou dommages ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité […] ». Pour prouver

l’accomplissement de cette obligation, tout conducteur d’un véhicule doit être en possession d’une attestation d’assurance (article 74). Les dommages couverts par le contrat d’assurance des véhicules terrestres à moteur sont les dommages corporels ou matériels résultant des accidents 526, incendies ou explosions causés par le véhicule

(article 67) ainsi que les préjudices dont font grief les proches de la victime ou les préjudices par ricochet 527 (article 83). La force majeure ; le fait d’un tiers ; ne peuvent

être opposés à la victime (article 81) voire sa faute 528 (article 82).

521 Article 58. 522 Articles 59 à 102. 523 Article 116. 524 Ibid.

525 Dans l’assurance de personnes, on distingue fréquemment : la Prévoyance (risque décès, indemnité

journalières, …). Et l’assurance Santé appelée aussi assurance maladie. Article 162, 163 et 164.

526 Article 96 du Code des assurances : Les préjudices susceptibles d’être indemnisés en réparation

des dommages corporels subis lors d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur sont : en cas de blessures, les frais de traitement matériel exposés à la suite de l’accident ; l’incapacité temporaire ; l’incapacité permanente ( préjudice physiologique, préjudice économique ; assistance d’une tierce personne ; souffrance physique et préjudice esthétique ; préjudice de carrière ; en cas de décès, les frais funéraires ; le préjudice économique des ayants droit ; le préjudice moral des ayants droit ; le cas échéant, les frais de traitement avant le décès de la victime.

527 Souvent, le préjudice est fréquemment moral mais un préjudice matériel peut s’en suivre. 528 Toutefois, l’article 77 prévoit une limitation, soit une exclusion d’indemnisation en cas de faute

— Pour l’assurance des risques liés à l’activité maritime et aux opérations de navigation fluviale ou lacustre est prévue au Titre III du Code des assurances (article 103) 529. La garantie

couvre les dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un événement de force majeure. Elle couvre aussi l’avarie 530 commune des

objets assurés sauf si celle-ci provient d’un risque exclu par l’assurance. À l’exception de la faute intentionnelle du capitaine (article 118), l’assureur répond des dommages survenus par le fait ou la faute du capitaine ou de l’équipage (article 119). L’assureur ne répond pas des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l’objet assuré (article 142).

— Pour le risque incendie, il peut être couvert en droit malgache ; sa garantie est

assortie de conditions restrictives. Ainsi d’après l’article 47 du Code des assurances, l’assureur répond de tous dommages matériels causés par conflagration, embrasement ou combustion vive mais ne répond pas, sauf convention contraire, des dommages occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.

— Pour les risques liés à la dette de responsabilité, ils sont bien pris en compte par le

système assurantiel malgache. L’article 38 du Code des assurances énonce que : « l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement

responsable quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes, ou par des choses qu’il a sous sa garde ». Quelques conditions préalables sont à respecter pour l’effectivité

de la garantie : une réclamation amiable ou judiciaire destinée à l’assuré par le tiers lésé (article 54) ; la reconnaissance contradictoire de responsabilité 531 (article 56).

Sauf convention contraire, les frais et dépenses résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l’assuré sont à la charge de l’assureur lorsque la garantie de ce dernier est acquise. Les contrats d’assurance garantissant des risques de responsabilité civile ne peuvent contenir de clauses interdisant à l’assuré de faire appel à l’assureur à l’occasion d’un règlement de sinistre. Le manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne peut être invoqué par

529 Les risques maritimes sont à distinguer des risques liés à la navigation de plaisance, lesquels sont

régis par le Titre II (article 43 et 54 s’il relève de la responsabilité civile).

530 Aujourd’hui, le terme « avarie » est utilisé par les marins pour désigner un problème d’origine

technique : casse d’une pièce, déchirure d’une voile, etc. Autrefois, le mot désignait à la fois un dommage au navire et le processus de dégradation d’une marchandise contenue par ce navire.

531 La reconnaissance en présence de l’assuré, de l’assureur et du tiers lésé, du sinistre issu du fait de

l’assureur pour ne pas indemniser les victimes et les ayants droit. Toutefois, il conserve son droit de recours contre l’assuré défaillant.

— Pour les risques atteignant les personnes dans leur existence, une assurance vie est

prévue par le Code des assurances : article 163. Concrètement, l’assurance vie est la somme de cotisation versée par l’assuré à un organisme de crédit qui s’engage par la suite à verser à la fin du contrat en plus du versement d’origine, les intérêts. Deux cas peuvent se présenter : quand l’assuré est vivant à la fin du contrat, il récupère le capital ainsi que les intérêts ; s’il décède le capital et les intérêts reviennent aux ayants- droits.

85. En somme, l’assurabilité des risques potentiels dans le contexte malgache trouve des

réponses assez fournies dans la législation locale. Le Code des assurances a prévu la possibilité d’assurer les risques maritimes, le risque incendie, les risques atteignant les personnes dans leur vie. Il a rendu obligatoire l’assurance de responsabilité civile des propriétaires de véhicules terrestres 532.

Ceci dit à propos des risques liés à la dette de responsabilité, bien que le droit malgache des assurances les a pris en compte 533 ; force est de constater que par

rapport au droit français 534, le dispositif actuel n’est pas favorable à l’indemnisation

de certains dommages à caractère spécifique 535 tels que l’aléa thérapeutique et les

accidents médicaux en général. L’affirmation mesurée 536 de l’assurance de la dette de

responsabilité en vue de couvrir les dommages spécifiques contribuerait pleinement à l’amélioration des conditions des victimes sans pour autant léser la commodité professionnelle. Pour ne pas se limiter aux dispositions de l’article 55 du Code des assurances relatives à la responsabilité civile et à celles de l’article 38 sur la responsabilité pour fait d’autrui 537, il est intéressant d’établir la souscription

d’assurance propre à la profession médicale.

532 H. R.ANDRIAMANANTENA, op. cit., p. 206.

533 Article 38 du Code des assurances malgache.

534 En France, avec la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système

de santé, le droit français s’est doté d’une législation médicale autonome en matière de responsabilité, voir : M. BACACHE, La responsabilité médicale : Principes généraux, n° 472263,

LexisNexis SA 2011, Droit médical et hospitalier, fasc. 18, p. 5. Cette législation médicale impose la souscription d’assurance responsabilité civile médicale : l’article L. 1142-2 du Code de la santé publique.

535 Pour les autres dommages à caractère spécifique, voire : n° 83.

536 Prenant en compte les contextes socio-économiques du terrain.

§ 2. L’

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

86. Le Code des assurances malgache, offre deux alternatives de contrat

d’assurance professionnelle pour le médecin exerçant à titre libéral : le contrat souscrit par une personne physique, soit le contrat d’assurance individuelle (A) et le contrat souscrit par une personne morale, soit le contrat d’assurance de groupe (B).

A. Le contrat d’assurance individuelle dans un cadre d’exercice

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