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La dextérité de la LTGO en matière de preuve : confirmation d’adaptabilité au droit médical

L ES MODALITÉS ET L ’ ÉTENDUE DU DROIT DE LA RÉPARATION

L A LTGO : BASE JURIDIQUE RÉGISSANT LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE

B. La dextérité de la LTGO en matière de preuve : confirmation d’adaptabilité au droit médical

76. Le mécanisme de la preuve, est d’une importance capitale en droit de la

responsabilité médicale. Il se doit d’être lisible et fonctionnel pour que la victime puisse établir en bon et due forme ce qu’elle prétend être « fautif ». Concrètement, il faut un support juridique établissant des indications sur les modalités de preuve. En vertu de son Titre quatrième, intitulé « Des modes de preuve relatifs aux obligation civiles », la LTGO répond à cette attente. Elle met à la disposition de ceux à qui incombe la charge de la preuve 490, plusieurs alternatives : l’écrit, la preuve par témoins, l’autorité

de chose jugée ainsi que l’aveu et le serment 491. Au-delà de l’exhaustivité des modes

de preuve profitant à la défense, la LTGO a fait un grand pas dans le souci des victimes tenues à des preuves particulièrement difficiles à établir. En effet,

488 Article 204 de la LTGO malgache correspondant à l’article 1132 du Code civil français, soit le

principe de la responsabilité délictuelle.

489 D. THOUVENIN, La responsabilité médicale, Médecine-Sciences, Analyse des données statistiques

disponibles et des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d’État de 1984 à 1992, éd., Flammarion, p. 2. Les articles 204 (responsabilité délictuelle) ; 51 (exécution forcée) et 53 (contraintes par voie de droit) de la LTGO, garantissent l’effectivité de la prise de conscience de chacun de sa responsabilité par rapport à autrui.

490 En droit de la responsabilité médicale, il y a des hypothèses où s’applique le renversement de la

charge de la preuve : cas d’obligation de sécurité de résultat (n° 36 et s.) ; cas concernant le devoir d’information médicale (qui sera ultérieurement étudié).

491 Voir : Ph. DELEBECQUE, L’actualité de la théorie générale des obligations malgache (TGO), in, Mélanges en

l’article 297 492, mentionne, le mécanisme de la « présomption » impliquant une

responsabilité sans faute. Dès lors, pour des cas spécifiques, les victimes n’ont plus le souci d’établir la preuve. En tout cela, la LTGO est en mesure de régir la responsabilité médicale ; domaine où la preuve exige une expertise pointue 493. Sur le

fondement de l’article 297, le droit de la responsabilité médicale malgache peut invoquer les dispositions selon lesquelles, « L’obligation principale de moyens issu du contrat

médical compte tenu de l’état du malade et de l’état inhérent à toute thérapie, n’est exclusive d’une obligation accessoire de sécurité du patient ». Ainsi, « Pour des circonstances spécifiques, le professionnel de santé a une obligation de sécurité qui l’oblige à réparer le dommage causé à son patient même en l’absence de faute. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en établissant la cause étrangère ».

En somme, en vertu de la LTGO, le « vide textuel » 494 ne saurait-être invoqué pour

justifier les lacunes en droit de la responsabilité médicale à Madagascar 495. Mais, le

voudrait-elle, la loi ne peut se porter garante de l’effectivité des dispositions qu’elle stipule. Elle ne peut du moins à elle seule rendre concrète la réparation du dommage corporel à la suite d’une intervention médicale. Celle-ci reste tributaire des mécanismes de garantie tel que :

— Le système d’assurance ;

— Et l’expertise médicale qui fonde le principe de causalité.

Concernant ces mécanismes de garantie, la réalité révèle une inexistence pratique de la responsabilité médicale.

492 Article 297 de la LTGO : « Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le juge tire d’un fait connu

dans le dessein d’établir ou de faciliter la preuve d’un fait inconnu ».

493 Voir : infra, Titre II, Chapitre II, Section 1, §° 2, A. La difficulté de la preuve médicale pour la

victime.

494 F. VIALLA, Les décisions du droit médical, éd. L.G.D.J., lextensoéditions, 2009, p. 1.

495 À ce propos, PORTALIS avertit : « Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires (en

TITRE II.

INEXISTENCE PRATIQUE DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE

77. L’effectivité de la réparation médicale émane de la fluidité des transactions en

matière indemnitaire. À cet effet, doit être mise en place un système de solidarité nationale capable de répondre aux risques d’accidents médicaux. L’expression la plus élaborée du système de la solidarité est l’assurance 496. Autrement dit, l’effectivité de

la responsabilité médicale dépend de la réalité de l’assurance professionnelle (Chapitre premier). L’intervention de l’assurance en vue de couvrir les préjudices est quant à elle, conditionnée par l’existence du lien de causalité entre l’acte fautif et le dommage. Or la causalité est une notion difficile à appréhender 497. La doctrine met

en avance la difficulté de fixer entre la théorie de la causalité adéquate et la théorie de l’équivalence des conditions 498. Les contentieux de la responsabilité médicale à

Madagascar, n’ont pas échappé à ces incertitudes qui ont tendance à fragiliser le principe de la responsabilité médicale (Chapitre deuxième).

496 H. R. ANDRIAMANANTENA, L’Assurance à Madagascar, in Mélanges en l’honneur du Professeur

A. RAHARINARIVONIRINA,éd., Jurid’ika et l’Harmattan, 2010, p. 201.

497 Tel est le cas face à un médecin anesthésiste informé de la dégradation de santé de son patient et

qui procède à une prescription à distance ; […] au final, le patient décède. En matière de causalité, les questions qui se posent sont : Est-ce que le défaut d’intervention constitue une cause certaine, directe et exclusive du décès ? Dans l’hypothèse où le déplacement ait eu lieu, est-ce certain que le dommage aurait pu être évité ? C.A. de Pau, 2 mai 2001. En somme, la question de causalité pose la problématique de la participation non exclusive de la faute du fait de l’état de santé déficient du patient. Dans cette hypothèse, il faut retenir qu’en droit contrairement au fait, le principe de causalité partielle n’est pas admis. Par conséquent; la participation partielle de la prédisposition du patient au dommage n’est pas une cause exonératoire de responsabilité. Cependant, le médecin n’est tenu que de la part du dommage qu’il a causé. Autrement dit la participation de la prédisposition du patient, est un élément qui influence l’évaluation des dommages et intérêts, voir : n° 48, 49.

498 S. RANDRIANAHINORO, Droit des obligations, éd. du centre malgache de promotion du livre

CHAPITRE I.

LE SYSTÈME ASSURANTIEL DES MÉDECINS

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