• Aucun résultat trouvé

Sous-Section1 : Les Exceptions à la clause générale et leurs conséquences sur la nature du contentieu

Paragraphe 1 Les exceptions à la clause générale de compétence Par « exceptions » ou « dérogations » à la clause générale l‟on entend les litiges

B) Sur l’épineux contentieux des terres agricoles

Il s‟agit d‟un des contentieux les plus emblématique de la justice administrative algérienne un contentieux qui pose des problèmes juridiques multiples ce qui est dû en grande partie à l'évolution même qu‟a connu ce secteur, en effet le secteur du foncier en général et celui agricole plus particulièrement est ce qu‟on, pourrait appeler un secteur stratégique, de même que c‟est celui qui attire toutes les convoitises, il occupe ainsi l‟attention et constitue une priorité pour tout gouvernement comme l‟atteste les différentes législations mise en place au début de chaque période de gouvernance3.

Ainsi, le 08 Novembre 1971, était promulguée l‟ordonnance portant révolution agraire4 qui avait pour objet de nationaliser les terres agricoles appartenant aux particuliers.

Le contrôle ainsi que le contentieux de toute l‟opération fût à cette époque soustrait à la compétence normale des juridictions administratives pour être dévolu à la compétence des juridictions exceptionnelles dénommées « commissions de recours ».

L‟ordonnance de 1971 ayant entraîné derrière elle un lourd contentieux, le législateur Algérien allait déclencher un processus d‟abrogation : de multiples notions allaient être remises en cause, le cas par exemple de la notion de nationalisation.

Ainsi bien avant les réforme de 1990, le législateur a la loi du 08/12/1987 relative aux modes d‟exploitation des terres agricoles du domaine national autoriser l‟Etat à céder un droit de jouissance sur les terres agricoles à titre onéreux aux exploitants des domaines autogérés ainsi qu‟aux bénéficiaires de la révolution agraire5

.Cependant ladite

1 Ibid., p.149. 2 Ibid., p.149.

3Cf. Ahmed Ali A. La législation foncière agricole en Algérie et les formes d'accès à la terre. In :

Elloumi M. (éd.), Jouve A.-M. (éd.), Napoléon e C. (éd.), Paoli J.C. (éd.). Régulation foncière et protection des terres agricoles en Méditerranée. Montpellier : CIHEAM, 2011, p.35-51 (Options Méditerranéen nés : Série B. Etudes et Recherches ; n°66) ; Mesli M.E., Les vicissitudes de l‟agriculture algérienne : de l‟autogestion à la restitution des terres de 1990, Alger, édition, Dahlab, 1996.

4Cf. l’ordonnance n°71-73 du 08/11/1971, portant révolution agraire, in. J.O., 1971, n° 97, P. 1281. 5Loi n°87-19 du 08/12/1987, déterminant le mode d‟exploitation des terres agricoles du domaine national

a lieu de résoudre les problèmes posés par l‟ordonnance de 1971, a en fait compliqué davantage le problème notamment par l‟ambigüité de la rédaction qui la caractérisait .

La difficulté du texte résidait notamment dans la capacité à déterminer quelles étaient les personnes concernées par cette loi et qui donc pouvait bénéficier du droit de jouissance, car aucun critère n‟a été défini par la loi susmentionnée.

La constitution de 1989 constitue à la fois une constitutionnalisation des mesures de réformes adoptées et une continuité permettant d‟accéder à une nouvelle étape plus libérale et plus légale, ce qui se traduisait par une éventualité de la privatisation des terres agricoles et un traitement juridictionnel de la légalité des actes de l‟administration dans ce domaine.

C‟est dans ce cadre du nouveau contexte constitutionnel, qu‟allait être promulguée l‟une des plus importante lois de cette période , à savoir la loi n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière1 qui, par l‟effet de deux articles2 et presque sans en avoir l‟air, souligne Mme Boussena L., « révolutionne le droit rural Algérien, du moins celui établi depuis vingt ans ».3

En effet, cette loi procède d‟une part à l‟abrogation explicite de l‟ordonnance de 1971 et d‟autre part elle consacre le principe de la restitution des terres nationalisées à leurs propriétaires.

Or, le principe de la restitution de la terre nationalisée à son propriétaire nationalisé, est problématique en sens qu‟il ne va pas sans poser de problèmes, notamment comme le souligne M. Maalem, du fait qu‟il en contradiction avec un autre principe, à savoir celui des droits acquis des bénéficiaires des nationalisations.4

Ainsi, le propriétaire initial demandera la restitution de ses terres nationalisées en se fondant sur la loi n°90-25 du 18/11/1990, notamment son article 75, alors que le bénéficiaire de la nationalisation de ces terres objectera en se fondant sur la théorie des droits acquis, notamment l‟article 413 du code civil Algérien.5

Le législateur Algérien tout en faisant pencher la balance du côté du propriétaire nationalisé, assure toutefois à l‟État une immunité contre toute demande éventuelle d‟indemnité de la part du propriétaire. C‟est d‟ailleurs la position qui sera consacré par la jurisprudence : Ainsi par exemple l‟arrêt du 02/02/19976

, où le Sieur (Ch.A) a interjeté appel de la décision de la cour de Constantine qui avait rejeté sa demande de récupération des moyens de productions qui avaient été nationalisés avec les terres agricole dans le cadre de la révolution agraire.

1Loi n° 90-25 de la 18/11/1990 portante orientation foncière, in. J.O.R.A., 1990, n° 49, P. 1332. 2Cf. les articles 75 et 76 de la loi 90/25 du 18/11/1990, op.cit.

3Boussena (B.L), remarques sur l‟objet de la loi d‟orientation foncière, in. Revue Naqd, 1992, n°03, P.

73, cf. également Zeghbib H. Commentaire sur la Loi d‟orientation foncière. Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, 1991, vol. 29, n. 3, p. 497-516.

4Maalem (R), le contentieux résultant de l‟application de la loi sur les domaines Agricoles, in.

Symposium..., op.cit., P.10. 5 Maalem (R), op.cit., P. 10. 6 ؽ ةفصغلا ،اّلكلا ةمندملا رار ةِرادلإا ملر فلم ، 113382 ذِراجب 02 / 02 / 1997 ةّغل ، ( ش . ع ) سع / ةّئاغكلا ةلجملا ،ةوّؽوظل ُلاو 1997 دسكلا ، 02 ، ص . ص : 140 - 143 .

Car s‟il a récupéré ses terres agricoles par arrêté du wali en date du 10/08/1991, dans le cadre de la loi 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, il n‟a cependant pas pu récupérer les moyens de productions dont il réclamait la restitution.

Devant cette situation, La chambre administrative de la cour de Constantine avait refusé cette requête au motif que le document de récupération de la terre n‟était qu‟un permis d‟exploitation provisoire et qu‟on ne pouvait appliquer cette exploitation qu‟après l‟exécution des clauses énoncées dans l‟article 80 de la loi 90/25.

Pour les juges de la cour suprême « l‟Etat n‟est pas obligé d‟indemniser pour les terres nationalisées ou autres à l‟exception des cas spéciaux énumérée de manière restrictive et qui ne sont pas disponible dans le cas de l‟espèce »1.

Et se fondant sur les dispositions de l‟article 76 de la loi 90-25 du 18/11/1990, qui a précisé les conditions retenues pour la récupération des terres nationalisées les juges de la cour suprême considèrent que l‟alinéa 6 de l‟article précitée stipule expressément que les opérations de récupération de ces terres objets du litige n‟impose aucune charge à l‟Etat ni aucune indemnisation au profit du propriétaire à l‟exception des dispositions de l‟alinéa 5 du même article.2

Et qu‟enfin concernant la compétence, et conformément à l‟article 1er

du C.P.C, les tribunaux sont les juridictions compétentes pour statuer sur les affaires d‟allocations de retraites, et concernant l‟incapacité et les contentieux relatif aux accidents du travail.

Et donc refus de recours pour incompétence.3

Il semble donc évident de se poser la question de la manière de résoudre les litiges concernant les terres agricoles nationalisées, d‟une manière générale, et comment déterminer la compétence juridictionnelle plus précisément ?

La loi n° 90-23 du 18/8/90 apporte à ce propos des éléments de réponses, sans toutefois répondre à toutes les questions posées.

En tout état de cause les affaires pendantes au niveau de la commission nationale de la révolution agraire vont être transférées à la compétence de la chambre administrative de la cour suprême4, tandis que les affaires pendantes au niveau des commissions de wilayas vont être transférées devant les chambres administratives des cours, un contentieux qui retrouve en quelque sorte son juge naturel.5

Concernant le contentieux de la restitution des terres nationalisées, le contentieux d‟une probable vente des terres agricoles6

, et plus généralement le contentieux relatif au foncier, l‟idée commençait à cette époque à germait de créer des tribunaux du foncier spécialisés dans ce genre de contentieux.7

1 ؽ ةفصغلا ،اّلكلا ةمندملا رار ةِرادلإا ملر فلم ، 113382 ص ، فجصملا طفه ، . 141 . 2Ibid., pp : 142-143. 3Ibid., p.163. 4Cf. l‟article 474 de loi n° 90-23 du 18/8/1990. 4Cf. l‟article 475 de la loi n° 90-23 du 18/8/1990.

6Depuis l‟avènement du gouvernement de M. Redha Malek, il a été question de vendre les terres

agricoles, cf. le dossier consacré l‟agriculture et la vente des terres, in. Révolution Africaine, n° 1556 du 22 au 28 décembre, 1993, P.P : 24-29.

7Rapporté dans les quotidiens nationaux, par exemple : El Watan n°995 du jeudi 06/11/1994, cf.

Aux termes de l‟étude de la clause génale de répartition des compétences et aux dérogations y afférentes, l‟on ne peut que poser la question du rôle du critère du service public dans la répartition des compétences entre juge administratif et ordinaire en Algérie : quelle en est la réalité ? Ainsi que l‟influence en droit Algérien ?

Sous-section 2 La Question de l’évolution vers l’utilisation du

Documents relatifs