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Jacques Moreau citera par exemple les positions de P Amselek et Jean Claude Vénézia…, ibid.p

Paragraphe1 Notion de critère de compétence : Conception et fondement en droit français :

3 Jacques Moreau citera par exemple les positions de P Amselek et Jean Claude Vénézia…, ibid.p

et 439 ; cf. nt. J.C Vénézia, Puissance publique, Puissance privée, Recueil d‟études en hommage à Charles Eisenmann, Cujas, Paris, 1975, p.363-378.

publique avec notamment les travaux du professeur G. Vedel1 qui considérait qu‟ « on doit conclure que la notion de « puissance publique » forme le critère recherché, auquel le droit positif n‟apporte que des dérogations très limitées.2

La théorie du doyen Vedel fera l‟objet de critiques justifiée du professeur Charles Eisenmann, ce sera l‟occasion d‟une des polémiques doctrinales les plus célèbres et les plus profondes en droit français.3

Le professeur J Moreau, citera également d‟autres auteurs de la tendances moniste à savoir le professeur R. Chapus, qui notamment dans sa thèse de doctorat, défendra le critère de la gestion publique, le professeur Moreau relèvera qu‟à la différence d‟autres, Chapus estime que ce critère a prévalu « depuis le jour où le dualisme juridictionnel a été institué », affirmation qui met en échec la portée historique habituellement accordée à l‟arrêt Blanco et qui réduit rétrospectivement le critère du service public En bref, le contentieux qui relève des juges administratifs est, et a toujours été, celui des actes et opérations de puissance publique, c'est-à-dire la gestion publique.4

Pour ce qui est des thèses dualistes : le professeur moreau considérant que « Puisque personne ne songe plus ou presque à faire du service public la notion centrale du droit administratif, puisque les idées de puissance publique ou de gestion publique ne sont pas unanimement reçues, on comprend que des membres éminents de la doctrine aient songé à exploré une autre voie : pourquoi le droit administratif serait-il fondé sur un principe unique ? Pourquoi ne pas rechercher si deux idées liées entre elles n‟aurait pas une vertu explicative plus forte ? ».5

Ainsi le cas du professeur J. Rivero pour qui l‟originalité du droit administratif ne réside pas seulement dans les prérogatives de puissance publique reconnues à l‟AdministrationŔdérogations « en plus » par rapport au droit commun. Elle dérive aussi et systématiquement de sujétions de puissance publique- dérogations « en moins » - qui sont autant de contraintes que ne connaissent pas les particuliers dans leurs action et qui sont imposées aux autorités administratives, que celles-ci interviennent au nom de l‟ordre public ou par la création et le fonctionnement de services publics.6

C‟est le cas également des professeurs. Auby et Drago qui considèrent que la question du critère de compétence repose sur une distinction entre clause générale et clauses dérogatoires. La clause générale reposant sur l‟idée que c‟est en fonction du droit applicable au litige que se détermine l‟ordre de juridiction compétent et qui rejoint

1Vedel George, Droit Administratif, t.1er, P.U.F, Paris, 1958 ; Vedel Georges, Droit administratif, 10e

édition, P.U.F, Paris, 1976, préface concernant les bases constitutionnelles du droit administratif, pp : 17- 59 ; Vedel Georges, Droit administratif, 10e édition, P.U.F, Paris, 1988, préface de la 7e édition concernant les bases constitutionnelles du droit administratif, pp : 19-38 ; cf. Vedel G., Les Bases constitutionnelles du Droit administratif, In. La pensée de Charles Eisenmann, Economica et P.U. Aix Marseille, 1986, PP : 133-145.

2 Moreau Jacques, Droit administratif, P.U.F, Collection Droit fondamental, Paris, 1989. p.436et 437. 3Cf. Sur cet aspect l‟excellent article d‟Emmanuel Breen, Le Doyen Vedel et Charles Eisenmann : une

controverse sur les fondements du droit administratif, In. R.F.D.A, 2002, pp : 232-243.

4Moreau J, …op.cit., p.438 ; cf. Chapus René, Le service public et la puissance publique, in. R.D.P,

1968, n°2, pp : 236-282 ; cf. sur les travaux de R. Chapus, Moussa Hichem, Le droit administratif de René Chapus, in. Mélanges René Chapus, Droit administratif, Montchrestien, Paris, 1992, pp : 455-482.

5Moreau J…, op.cit., p.439. 6

l‟adage « la compétence suit le fond ». Sur ce point deux méthodes seraient simultanément appliquées en droit positif, que les auteurs dénomment « méthode analytique » et « méthode synthétique ».

La première signifie que chacun des éléments du litige peut être pris en considération : auteur de l‟acte (critère organique), contenu de l‟acte (critère matériel), aspect formels ou procéduraux…, abstraction faite du contexte, c'est-à-dire de l‟activité dans laquelle l‟acte ou l‟opération s‟insère. La méthode synthétique, au contraire, retient cette dernière donnée comme fondamentale, un peu à la manière des »blocs de compétence » utilisées par le Tribunal des compétences et par le Conseil d‟Etat, par exemple, pour attribuer à l‟ordre judiciaire le contentieux de la sécurité sociale ou des « services publics sociaux ».1

Nous conclurons cette synthèse de la doctrine, par l‟analyse de l‟éminent et irremplaçable J. Rivero, très compatissant : « Les spécialistes du droit administratif, en France, méritent quelque compassion. A peine croient Ŕ ils avoir trouvé le terrain solide d‟une certitude, à peine ont-ils commencé de bâtir, sur ce terrain, l‟édifice cohérent dont Ŕils rêvent, le sol se révèle instable, inapte à porter une grande architecture. Il leur faut reprendre la quête, et chercher ailleurs ».2

Pour Rivero : « La doctrine n‟a pas choisi sa méthode, elle lui a été imposée par les faits. Un problème pratique a été à l‟origine de toutes ses recherches : la délimitation des compétences administrative et judiciaire. Pour guider le plaideur (et le juge lui- même) dans l‟option que lui imposait la coexistence des deux ordres juridictionnels, il ne suffisait pas de multiplier les solutions d‟espèce : il fallait de toute évidence, une règle simple. Face au droit civil , connu sous tous ses aspects , longuement élaboré , il fallait , si possible , découvrir , à travers les matières apparemment confuses d‟un droit administratif mal exploré, un critère , un signe infaillible , qui permit à chacun de reconnaître la situation régie par des règles « dérogatoires au droit commun », et par là même , en cas de débat contentieux , de choisir son juge ».3

Pour le professeur Jean Rivero : « Une seule vérité demeure debout dans l‟effondrement des critères successifs : le partage des compétences se lie à la nature des règles juridiques applicables au litige. Vérité dont l‟application pratique est certes malaisée : ils ne sont pas rares, en effet, les litiges qui mettent en jeu à la fois l‟un et l‟autre droit ; de tel actes qui, du point de vue formel, ressortit au droit administratif, la légalité devra s‟apprécier, pour l‟essentiel, au regard du droit privé (...) et que donc c‟est au prix de ce long et minutieux travail de collaboration que pourront, dans chaque domaine, se dégager les formules nettes qui mieux qu‟un critère unique, mais d‟application difficile, guideront juges et plaideurs ».4

1Auby Jean- Marie- Drago Rolland, Traité de Contentieux administratif, T.1, L.G.D.J, Paris, 1962, pp :

323 et 334 à 348, Moreau J…, op.cit., p.440.

2 Rivero Jean, Existe-il un critère du droit administratif, in. R.D.P, 1953, p.280. 3 Rivero Jean, Existe-il un critère…, op.cit., p.281.

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Paragraphe 2 - Le critère matériel comme fondement de la répartition

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