• Aucun résultat trouvé

Sous-Section :2 La Constitution de 1976 et Notion de légalité « socialiste »

Nous allons donc dans un premier temps préciser la place de la justice administrative dans la constitution de 1976, et ensuite d‟essayer d‟analyser la notion de légalité qui fonde la justice administrative, et donc aborder la question de son influence sur les critères de répartition des compétences ente juges administratifs et judiciaires.

À noter que pour cette période consacré à l‟unité des juridictions, nous allons axée notre étude sur la constitution de 1976, et que donc nous n‟aborderons pas la première constituon de l‟Algérie indépendante de 1963 et ce essentiellement pour le fait qu‟elle a été une constitution éphémère, puisqu‟elle n‟a été appliquée que pendant une quinzaine de jour et que donc son influence a été minime pour ce qui concerne la justice administrative1.

Paragraphe 1 : La justice administrative dans la constitution de 1976

Une question pertinente s‟impose : la constitution algérienne de 1976 a-t-elle été influencée par la constitution française de 1958 ? Ou plutôt quel a été l‟influence de la constitution française de la cinquième République sur la constitution Algérienne de 1976 en ce qui concerne la justice administrative et par conséquent sur la question des critères de répartition des compétences.

En dépit du caractère socialiste de la constitution de 1976, certains auteurs y verront quand même une influence de la constitution de 1958,2 qu‟en est-il en fait ?

En fait, la constitution Algérienne de 1976 offrait de nouvelles perspectives pour l'analyse de l'appareil judiciaire, en ce sens que conformément aux préceptes marxistes3 du droit, la justice ne devait pas être réductible à la seule fonction judiciaire, mais elle devait s'exprimer et s'exercer plus largement par le biais d'autres organes4 : adoption donc d‟une conception plus large de la fonction de la justice, réfutant ainsi le statut de justice dans les constitutions classiques.

1Sur cet aspect cf. Djuraskovic, D, La première constitution d‟Algérie in. Revue de politique

internationale Belgrade, Vol.14.1963, pp : 11-12 ; cf. également Fougère L., La constitution algérienne, in Annuaire d‟Afrique du Nord, Vol. II., 1963, pp : 09-21.

2

Dubois et Jean Michel Etien Robert, L‟influence de la Constitution française de 1958 sur la

Constitution algérienne de novembre 1976, in R.A.S.J.P.E. n°03 1978 pp. 485-516 ; cf. Mestre Jean-

Louis, A propos du fondement constitutionnel de la compétence de la juridiction administrative, in.

RFDA., mars /avril 2012, pp : 339-341 ; cf. également Saadi, Rabah N., 1789 ou l'Etat veilleur de nuit, in R.A., n°0l 1990 pp. 91-98.

3C‟est-à-dire un ensemble de valeurs et de représentations qui traverse le droit …et modèle les concepts

juridiques, certains auteurs définissent l‟idéologie : « comme un ensemble de représentations ayant pour fonction de dissimuler ou de justifier une réalité.», cf. Noah H.M, L‟idéologie juridique, in. R.A, 1996 n°4, pp : 598-599.

4Laggoune Walid, La justice dans la constitution Algérienne du 22/11/1976, mémoire D.E.S de sciences

politiques, Alger, reproduction in. la R.A., 1981, N° 2, P.184. ; Brahimi Mohamed, Les filiations de la Constitution de 1976, in R.A.S.J.P.E. n°3/4 1988 pp. 609-676. ; Khalfa, M. Réflexions sur la constitution algérienne de 1976, Alger, Ed. ENAL/OPU, 1984, 171p.

Certains auteurs ont tenté d‟opposer au principe de la séparation des pouvoirs un autre schéma celui de la séparation des fonctions1, considérant ainsi que la théorie de la séparation des pouvoirs résultait d'une interprétation erronée de l'esprit des lois.

On doit noter sur ce point l‟influence des controverses doctrinales française, qui s‟immisce dans la structuration du droit Algérien de manière consciente ou inconsciente : ainsi sur ce débat de fonction ou de pouvoir, il y a lieu de revenir sur les discussions juridiques acharnées entre Maurice Hauriau et Léon Duguit.

Ainsi pour Duguit : « On doit parler de l'ordre judiciaire mais on doit dire la fonction juridictionnelle. En d'autres termes, si l'on veut éviter des confusions regrettables il faut employer le mot judiciaire exclusivement au point de vues formel et le mot juridictionnel au point de vue matériel.

Pour déterminer , comprendre quel est le vrai domaine des actes juridictionnels, on doit supposer qu'un acte d'ordre juridique ou d'ordre matériel a été accompli, qu'une certaine attitude a été adopté, qu'une certaine situation de fait existe et que l'on prétend que l'acte est contraire au droit, que l'attitude adoptée, que la situation existant en fait sans elles aussi contraires aux droit »2.

Alors que pour Hauriou, les conceptions émises par le maitre de Bordeaux, « Les doctrines socialisantes de la fin du XIXe siècle ont profité de l‟omission commise par la

doctrine classique ; elles ont pris à tâche de réhabiliter la notion du but dans le droit, parce qu‟elle est sociale, alors que celle des moyens de droit est individualiste ; mais au lieu de la laisser à sa place, qui est la seconde, la notion du but, elles l‟ont promue à la première place. Subitement le but qui n‟était rien, est devenu tout.

Ce renversement des valeurs constitue l‟hérésie du socialisme juridique, dont les ravages n‟ont pas moins bouleversé le monde du droit que les schismes religieux n‟ont bouleversé la chrétienté ».3

Pour le maitre de Toulouse : «Il était dans la logique de l‟erreur sur la primauté du but que, dans le droit public, il se créât une « Ecole du service public » s‟efforçant de faire prédominer l‟idée du service , considéré comme but de l‟Etat , sur celle de la puissance de volonté de l‟Etat considéré comme moyen de réaliser le but ».4

La notion de fonction prend ici la place de celle de pouvoir et notamment pour ce qui concerne la justice on parle alors de fonction judiciaire au lieu de pouvoir judiciaire. La justice ne pouvant constituer en elle-même un pouvoir elle ne peut s'ériger en fonction mais la notion de fonction est également très controversée est très incertaine au plan juridique et scientifique.

1Cf. Arthur, Séparation des pouvoirs ou séparation des fonctions, partie 1, in RDP.1900, T.13e, pp : 214-

246. ; cf. également RDP 1900, T.14e, pp : 34-64.

2

Duguit Léon, Traité de droit constitutionnel, troisième édition, tome 3e : la théorie générale de l‟État : 1ére partie : éléments, fonctions et organes de l'État, ancienne librairie Fontemoing et clé, Editeur c. de Boccard, Successeur, Paris, 1928, p.421.

3Hauriou M., ….p.x.

4Ibid., p.x. On verra que ces controverses influeront évidemment sur toutes les conceptions de

contentieux administratif et de droit administratif : critères de compétences, acte administratif, contrats administratifs,…etc.

Elle est en effet étrangère au droit elle est surtout propres à la sociologie politique où elle revêt plusieurs significations.1

Conformément à la constitution de 1976 il existerait un seul pouvoir dont l'organisation et l'exercice se manifeste par le biais de cette fonction judiciaire de contrôle.2

On peut constater que le principe de la séparation des pouvoirs semble écarté au profit des pouvoirs publics qui sont organisé en fonction mais ce rejet de la séparation des pouvoirs n'est pas justifié théoriquement. La charte nationale ne se prononce pas sur cette notion. Elle ne précise pas d'ailleurs les fondements théoriques de la nouvelle organisation du pouvoir.3

La constitution de 1976 accorde une grande importance au contrôle au point d'en faire une fonction au même titre que les trois fonctions traditionnelles :législative, exécutive et judiciaires ; le contrôle entendu dans son ensemble plus général essentiellement sous son aspect politique en liaison avec les assemblées élues fait l'objet fait ainsi l'objet d'un chapitre de la constitution article 183 à 190 ; ce chapitre contient des dispositions qui peut viser aussi le contrôle juridictionnel par exemple l'article 184 alinéa oui selon lequel le contrôle a pour fonction de vérifier la conformité des actes de l'administration avec la législation et les directives de l'État ; ou encore l'article 190 qui institue une Cour des Comptes.4

Cependant le contrôle juridictionnel est consacré dans des chapitres concernant la fonction judiciaire à savoir les articles 164 à 182.

La constitution de 1976 garantie la sauvegarde légitime des libertés et des droits fondamentaux, Art.164, la justice a pour but de concourir à la défense des acquis de la révolution socialiste et à la défense des intérêts de celles-, ci : on remarque que si les termes sembles similaires, il faut cependant prendre garde de tirer les mêmes conclusions : dans la constitution de 1976 , on remarque que la protection des droit et des libertés ne figurent pas dans l‟article qui est consacré au rôle de la justice, ce qui signifie que la priorité est à la défense aux intérêts de la révolution socialiste, et que les libertés et les droits fondamentaux s‟interprètent dans le cadre du but édicté par l‟article 164, en d‟autres termes si des libertés ou des droits sont en contradiction ou en confrontation avec les intérêts de la révolution , alors ce sont ces intérêts qui ont la priorité.

Ainsi c‟est l'article 164 qui indique l'orientation générale de la justice qui garantit à tous et à chacun la sauvegarde légitime de leur liberté et de leurs droits fondamentaux, mais c‟est surtout l'article 178 qui déclare que : « la cour suprême connaît des recours à l'encontre des actes réglementaires permis. Certains auteurs considèrent donc qu‟il s‟agit d‟une constitutionnalisation du recours pour excès de pouvoir, ou du moins une consécration constitutionnelle de ce recours.5

1 Laggoune w. op.cit., p.189. 2 Ibid., p.190.

3 Ibid., p.191.

4Mahiou Ahmed, La justice administrative en Algérie, in Le centenaire du Décret Beylical du 27

novembre 1888, et le contentieux administratif, colloque organisé par l‟association tunisienne des sciences administratives les 28-29-30 novembre 1988, Campus universitaire, Tunis, 1988, pp : 356.

Cependant le professeur Ahmed Mahiou, en contestera la formulation assez imprécise de cet article au motif qu‟il semblait concerné le actes réglementaires et donc excluait les actes individuels, et que d‟autres part il ne faisait pas de distinction entre le recours pour excès de pouvoir et le recours de pleine juridiction ».1

En fait, la constitution Algérienne de 1976 va offrir de nouvelles perspectives pour l'analyse de de l'appareil judiciaire. La justice ne devait pas être réductible à la seule fonction judiciaire mais elle devait s'exprimer et s'exercer plus largement par le biais d'autres organes.2

Une grande partie de la doctrine classique a fini par admettre que la théorie de la séparation des pouvoirs résultait d'une interprétation erronée de l'esprit des lois. Dès lors ces auteurs ont tenté de lui opposer un autre schéma celui de la séparation des fonctions.3

La notion de fonction prend ici la place de celle de pouvoir et notamment pour ce qui concerne la justice on parle alors de fonction judiciaire au lieu de pouvoir judiciaire. La justice ne pouvant constituer en elle-même un pouvoir elle ne peut s'ériger en fonction mais la notion de fonction est également très controversée est très incertaine au plan juridique et scientifique.

Elle est en effet étrangère au droit elle est surtout propres à la sociologie politique où elle revêt plusieurs significations.4

D‟après la constitution de 1976 il existerait un seul pouvoir dont l'organisation et l'exercice se manifeste par le biais de cette fonction : exécuter législatif judiciaire de contrôle.5

On peut constater que le principe de la séparation des pouvoirs semble écarté au profit des pouvoirs publics qui sont organisé en fonction mais ce rejet de la séparation des pouvoirs n'est pas justifié théoriquement. La charte nationale ne se prononce pas sur cette notion. Elle ne précise pas d'ailleurs les fondements théoriques de la nouvelle organisation du pouvoir.6

Paragraphe2 : La « légalité socialiste » fondement de la justice

Documents relatifs