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Sous-Section 2 Les critères de répartition des compétences entre juridictions administratives et judiciaires dans le cadre de la loi de

Paragraphe 1 Le contexte juridique de La loi de réforme du contentieux administratif en Algérie

A- l’architecture générale

En cette année 1990 et dans le cadre des principes de la constitution de 1989, va être promulguée la loi n°90-23 du 18 aout 19901, cette loi qui comporte 14 articles va modifier et réformer le contentieux administratif en Algérie.

Si la constitution de 1989 a maintenu l‟unité des juridictions et un rôle central à la cour suprême, il n‟en demeure pas moins qu‟il s‟agit d‟une confirmation et d‟un renforcement du contentieux administratif en Algérie, c'est-à-dire de la soumission de l‟administration et de ces actes au contrôle juridictionnel d‟un juge spécialisée2

, la question qui se pose dès lors est quels est le critère adopté pour la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge ordinaire ?

Ainsi L‟article 7 du code procédure civile réformé va répondre en disposant que :

« Les Cours connaissent, en premier ressort et à charge d'appel devant la Cour suprême de toutes les affaires, quelle que soit leur nature, où est partie l'Etat, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif suivant les règles de compétences ci-après :

1) sont de la compétence des Cours d'Alger, Oran, Constantine, Béchar et Ouargla dont la compétence territoriale est fixée par voie réglementaire :

- les recours en annulation formés contre les décisions prises par les wilayas,

- les recours en interprétation et les recours en appréciation de la légalité des actes de ces autorités.

2) Sont de la compétence des Cours dont la liste et la compétence territoriale sont fixées par voie réglementaire : les recours en annulation formés contre les décisions prises par les présidents des Assemblées populaires communales et celles des établissements publics à caractère administratif,

- les recours en interprétation et les recours en appréciation de la légalité des actes de ces autorités,

- le contentieux relatif à la responsabilité civile de l'Etat, de la wilaya, de la commune ou d'un établissement public à caractère administratif tendant à la réparation des dommages ».

A partir d‟une lecture sommaire de cet article on constate que la loi de 1990 à procéder à une reconfiguration de l‟architecture du contentieux administratif au profit

1 J.O., 1990, n°36, pp : 991-994.

2Khelloufi Rachid, Quelques réflexions sur l‟organisation juridictionnelle en Algérie, in. L‟actualité

juridique, 1990, n°02, P.P : 33-35 ; Boudjelti Ali, Remarques sur la loi n° 90-23 du 18/08/1990 modifiant et complétant le C.P.C, in. L‟actualité juridique, 1991, n°03, p.p : 15-24 ; Bentahar Mohamed, L‟article 7 de la loi n° 90-23 du 18/08/1990 et ses répercussions sur la justice administrative, in. R.A, 1992, n°04, p.p : 811 - 795.

d‟un élargissement du contrôle juridictionnel de l‟administration et ce de la manière suivante :

1° - On constate une remise en cause de la distinction opérée par les articles 7 et 274 du code de procédure civile, à savoir comme montré supra : un contentieux de l‟annulation relavant exclusivement de la compétence de la cour suprême et le contentieux de la « responsabilité » relavant de la compétence des chambres administratives des cours qui se trouvent au niveau local.

En effet, les articles 1er et 2e de la loi en question vont complétement modifié ce système : seul le contentieux de l‟annulation des autorités centrales va relever de la compétence de la cour suprême ; alors que le contentieux de la légalité concernant les actes des collectivités locales ; il sera réparti entre les chambres administratives des cours locales, c‟est le cas des actes des communes et des établissements public administratifs et les chambres administratives régionales, au nombre de cinq1, et c‟est le cas des actes des wilayas. Avec ce constat que les actes des walis bénéficient quand même d‟un privilège de juridiction, même s‟il n‟est pas aussi important que dans le code de procédure civile avant la réforme de 1990.

En tout état de cause et vu l‟élargissement du recours pour excès de pouvoir, on peut logiquement en conclure qu‟il s‟agissait bien dès lors d‟un renforcement du système de contentieux administratif par l‟effet de la loi 90-23.

2e Ŕ En parallèle du contentieux de l‟annulation, le législateur va opter pour une compétence unifiée des chambres administratives locales pour ce qui concerne le contentieux de la « responsabilité civile » de l‟Etat, de la wilaya, de la commune, ou d‟un établissement public à caractère administratif tendant à la réparation des dommages2.

Il s‟agit d‟une disposition importante et stratégique qui vise à éviter le morcellement du contentieux, tout ce qui concerne la réparation des dommages relève de la compétence des chambres administratives des cours en première instance susceptible de recours devant la chambre administrative de la cour suprême.

Cependant, l‟institution d‟un contentieux de la « responsabilité civile » des personnes publiques énumérées par l‟article 7 du C.P.C interpelle et invite à la réflexion notamment pour ce qui, concerne l‟expression de « responsabilité civile » utilisée et sa relation avec la notion de « responsabilité administrative ». La question se pose en effet : Le législateur a-t-il utilisé l‟expression « responsabilité civile » comme synonyme de responsabilité administrative ? Ou bien a-t-il justement voulu marquer la distinction ? La question mérite d‟être posée, l‟on essayera d‟apporter quelques éléments de réponses quand il s‟agira de d‟étudier la question du fond et de la compétence.

1Il s‟agit des cours d‟Alger, Oran, Constantine, Bechar et Ourgla cf. décret exécutif n°90-407 du

22/12/1990 fixant la liste et la compétence territoriale des cours agissant dans le cadre fixé par l‟article 7 de l‟ordonnance n°66-154 du 08/06/196 portant code de procédure civile, J.O, 1990 ,n° 56 , P. 1538; cf. aussi décret n° 90-412 du 22/12/1990, modifiant et complétant le décret n° 84-384 du 22/12/1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23/6/1984 concernant le découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et des tribunaux, in. J.O., 1991 n° 01, P. 03.

2

3e- On notera l‟institution nouvelle d‟un article 7 bis du C.P.C exclusivement réservé aux exceptions au principe général édicté dans l‟article 7 du C.P.C, contrairement à la méthode utilisée auparavant, puisqu‟il n‟y avait qu‟un seul article 7 qui englobait principe général et exception.

On peut ainsi affirmer que le principe de la séparation des contentieux dans le système juridictionnel algérien, était réalisé sur un double plan : organique et processuel1.

On constate que mis à part l‟élargissement du recours en annulation aux actes des autorités locales et la nouvelle répartition du contentieux entre article 7 et article 7 bis, en ce qui concerne la forme et la méthodologie et la technique, il n‟y a pas de changements important. C‟est l‟article 7 du code de procédure civile qui constitue la clé de voûte de la répartition des compétences entre contentieux administratif et ordinaire.

Il consacre ainsi un critère à caractère essentiellement organique comme clause générale de compétence : c‟est-à-dire en fait qu‟il est fondé sur le principe selon lequel la compétence des juridictions statuant en matière administrative est soulevée à chaque fois qu‟une personne morale de droit public est partie au litige, c'est-à-dire les personnes énumérées restrictivement et exclusivement : l‟Etat, la wilaya, la commune et l‟Établissement public administratif.

En d‟autre terme l‟article 7 de la loi de 1990 est dans la même logique que l‟article 7 dans sa formulation de 1966 avec les différentes réformes susmentionnées : c‟est le lien qui doit exister entre l‟acte et son auteur qui constitue la clé de la solution adoptée par le législateur, et par conséquent l‟article 7 dans sa formulation de 1990 donne toujours une définition restrictive des personnes morales habilitées à initier un acte administratif en droit Algérien. Et comme dans la formulation antérieure le législateur ne donne pas de par le code de procédure civile une définition de l‟acte administratif.

La « continuité » législative est en toute logique prolongée par une continuité jurisprudentielle, en ce sens que les solutions adoptées par la cour suprême dans les années 1970 et notamment vers la fin de ces années sont relativement valables voire reconduite sous le règne de la loi de 1990. Ainsi dans les arrêts disponibles on remarque que la référence à la loi de 1990 ne commence en fait qu‟avec l‟année 1991, et on constate également que la doctrine, c'est-à-dire les différentes études notamment en magister et en doctorat font systématiquement référence à des arrêts antérieurs à la loi de 1990 pour justifier des faits qui se sont accomplis après la promulgation de cette loi : si le principe reste le même, le contexte juridique et économique lui à changer ou plutôt était en pleine mutation : ce qui signifie qu‟à notre sens que le recours à ces arrêts antérieurs devait se faire avec précaution, c'est-à-dire en respectant les spécificités du contexte de l‟évolution suscitée , sinon on risquait d‟aboutir à des solutions biaisées non conforme à la réalité législative, économique et sociale.

En tout état de cause plusieurs arrêts de la cour suprême notamment concrétisent le principe édicté par le législateur dans la loi de 1990.

1Cf. Merhoum Fadéla, L‟évolution de la conception du contrôle juridictionnel de la légalité des actes

administratifs en Algérie civile, Mémoire de Magister en Droit : option Administration et finances publiques, université d‟Alger, 1997, p.85.

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