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judiciaires et administratives en droit Algérien et maghrébin :

Une des questions fondamentale qui se pose ou doit se poser concernant la question de répartition des compétences entre juridictions administratives et judicaires se résume dans l‟interrogation formulée par le professeur Ben Aissa Mohamed Salah : « dans quelle mesure le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire a-t-il été transposé dans (le décret beylical tunisien du 27/11/1888 élaboré sous le protectorat), que nous pouvons remplacer par (constitution ou droit interne Algérien et maghrébin » ?5

En d‟autres termes la répartition des compétences entre juridictions administratives et judiciaires est-elle fondée sur ce principe ? Ce principe constitue un des fondements de notre droit ? Le principe de la séparation des pouvoirs consacré par la constitution Algérienne notamment celle de 2016 implique-t-il l‟application du principe de la séparation des autorités ? Peut-on considérer qu‟il y a transposition du principe appliquée en France en droit Algérien et maghrébin ?

Comme nous l‟avons eu à montrer au début de cette étude, contrairement au droit Algérien, le droit Tunisien a fondé expressément son dualisme juridictionnel sur le principe de la séparation des pouvoirs et la séparation des autorités administratives et judiciaires6.

1 Bentoumi Amar, Naissance de la justice algérienne, …, op.cit., p.299. 2

Ibid., p.332.

3

Ce que montre très judicieusement le professeur F. Luchaire, L‟organisation du contentieux administratif en droit comparé, in. Le centenaire du Décret Beylical du 27 novembre 1888, et le contentieux administratif, colloque organisé par l‟association tunisienne des sciences administratives les 28-29-30 novembre 1988, Campus universitaire, Tunis, 1988, pp : 79-118.

4

Boussoumah Mohamed, l‟opération constituante de 1996, O.P.U, Alger, 2012, p.143.

5

Ben Aissa Mohamed Salah, Le décret Beylical du 27/11/1888 et le principe de séparation des autorités

administratives et judiciaires, in. Le centenaire du Décret Beylical du 27 novembre 1888, et le contentieux administratif, colloque organisé par l‟association tunisienne des sciences administratives les 28-29-30 novembre 1988, Campus universitaire, Tunis, 1988, p.58.

6

Ben Achour-Derrouiche Sana, Histoire d‟un texte : Le décret Beylical du 27/11/1888 sur le contentieux

administratif, in. Le centenaire du Décret Beylical du 27novembre 1888, et le contentieux administratif, colloque organisé par l‟association tunisienne des sciences administratives les 28-29-30 novembre 1988, Campus universitaire, Tunis, 1988, pp : 21-42 ; cf. l‟importante étude du doyen Ben Achour Yadh, l’histoire

du principe de séparation des autorités en Tunisie, in. EDCE, 1990, n°42, pp : 179-187.

Cf. Chapus R., Aux sources du régime du contentieux administratif tunisien : du protocole franco-Italien du 25/01/1884 au décret beylical du 27/11/1888, in. RTD, 1966/1967, p.86.

Pour le professeur ,il se dégage des textes révolutionnaires « que le principe de séparation des séparation des autorités administrative et judiciaire se résume essentiellement en une double interdiction s‟adressant au juge judiciaire destinée à l‟empêcher d‟une part de faire acte d‟administrateur et d‟autre part de censurer et contrôler l‟activité administrative ».1

En fait il nous explique que le texte « emprunte au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire sa branche relative à l‟interdiction d‟annuler les actes illégaux de l‟administration et à l‟interdiction de faire acte d‟administration2.

Mais le principe n‟était pas appliqué au contentieux indemnitaire, le principe de séparation des autorités est tout simplement écart et d‟ailleurs, nous explique le professeur Ben Aissa3. Or paradoxalement, ce qui mérite d‟être signalé avec le professeur Ben Aissa est le fait que l‟édifice juridictionnel construit en Tunisie reste assis sur un système d‟unité de juridiction.

En ce sens aux termes du professeur Benaissa que la « loi du 1er juin 19724

, créant le tribunal administratif, à peu près un siècle après le décret du 27 /11/1888, apporte le complément technique du principe de séparation et intégra la Tunisie dans la famille des pays à régime administratif reposant sur un dualisme juridictionnel ».5 , il est à noter que la loi organique de 1996 confirmera ce dualisme des contentieux dans le cadre de l‟unité du système juridictionnel6

.

La nouvelle constitution Tunisienne de 2014, parlera dans son préambule d‟un « …régime fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs et sur leur équilibre… », à noter que l‟article 2 ne parlera pas de séparation des pouvoirs mais semble compléter ce principe ou l‟encadrer en disposant que : « La Tunisie est un Etat civil, fondé sur … la primauté du droit ».

En conclusion le principe de la séparation des autorités contrairement au droit français n‟a pas engagé la Tunisie dans un système de dualité intégrale des juridictions.

Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires a également été introduit au Maroc, en ce sens que Les sources du contentieux administratif au Maroc remontent à la période du protectorat français, nous dit le professeur Eddahbi , et plus précisément par le fameux dahir du 12/08/19137 relatif à l‟ancienne organisation judiciaire et spécialement son article 8 qui confiait aux tribunaux modernes de l‟époque

1 Ben Aissa Mohamed Salah, Le décret Beylical…, op.cit., p.58.

2

Ibid., p.72 ; cf. aussi Pichon jean, le contentieux administratif en Tunisie, éd. De la faculté de droit de

l‟université de paris, Thèse 1916, pp : 53-63 ; cf. Ben Achour Y., pouvoir gouvernemental et pouvoir administratif, in. R.T.D, 1977 n°02, pp : 44-45.

3

Ben Aissa Mohamed Salah, Le décret Beylical…, op.cit., p.72.

4

Loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif.

5

Ibid., p.72.

6

Loi organique n°96-39 du 03 juin 1996 modifiant la loi n°72-40 relative au tribunal administratif, J.O.R.T

1996, n°47 du 11 juin 1996.

7

Cf. Grünebaum-Ballin, Rapport sur les travaux de la commission d‟organisation judiciaire du protectorat français au Maroc, B.O., n°46, du 12/09/1913, p.06.

une compétence d‟attribution (marchés publics et responsabilité du fait des dommages causés à autrui).1

Pour le professeur la doctrine il est clair que « la France a opté au Maroc pour un système d‟unité de juridiction dont les origines et les principes s‟inspirent largement de l‟expérience française en Tunisie et notamment du décret Beylical du 27/11/1888.2

Ainsi l‟article 89 du dahir de 1913 les tribunaux n‟étaient compétents que dans trois cas précis : marchés publics, travaux publics et actes dommageables des administrations publiques, de même qu‟il leur était interdit d‟entraver l‟action administrative de quelque manière que ce soit notamment en statuant sur la légalité d‟un acte administratif.

Or cette interdiction n‟était sans rappeler celle de l‟article 13 des lois françaises des 16 et 24 aout 1790 consacrée également par le décret beylical du 27/11/1888 en Tunisie.

Le principal apport réalisé au lendemain de l‟indépendance fut la création d‟une cour suprême qui se trouve au sommet de l‟édifice juridictionnel marocain et qui confirme l‟unité de juridiction3.

Depuis le dahir du 27/09/1957, la cour suprême devient compétente en matière de recours en annulation dirigés contre les actes illégaux émanant des autorités administratives. Ainsi conclura le professeur Eddahbi A., les juridictions marocaines ont complété les éléments fondamentaux d‟un régime administratif.4

C‟est ainsi que le dahir portant loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 va fixer l'organisation judiciaire du royaume du Maroc5, et des tribunaux administratifs vont être institués en vertu du dahir n° 1-91-225 portant promulgation de la loi n° 41-90.6

Et dans une perspective de cohérence générale, des cours d‟appel administratives vont être créés en vertu du dahir n°1-06-07 du 14 /02/ 2006 portant promulgation de la loi n°80-03.7

1

Eddahbi Abdelfatah, L‟évolution historique du contentieux administratif au Maroc, in. Le centenaire du

Décret Beylical du 27novembre 1888, et le contentieux administratif, colloque organisé par l‟association tunisienne des sciences administratives les 28-29-30 novembre 1988, Campus universitaire, Tunis, 1988, p.306 ; cf. cité par Eddahbi, Michel A., Traité du contentieux administratif au Maroc, T.1, PUF, 1932, p.263 ; cf. Sauvel J., La réforme de la justice au Maroc, La loi d‟unification, in. AAN, 1964, pp : 89-107 ; Cf. aussi

Rousset M., Le contentieux administratif au Maroc, des juridictions françaises à l‟unification des tribunaux, in.

AAN, 1965, pp : 117-118.

2Cf. Durupty V., Institutions administratives et droit tunisien, éd. CNRS, 1973, p.32 et s. cité par

Eddahbi A., L‟évolution historique du contentieux …, op.cit., P. 307.

3 Eddahbi A, l‟évolution…, op.cit., p.313. 4 Ibid., p313.

5Bulletin Officiel n°3220 du 17 juillet1974, p. 1081 ; cf. à ce propos Rousset M., La réforme de la justice

Marocaine et ses incidences sur le contentieux administratif, in. R.J.P.I.C, 1975, t.29, n°02, pp : 147-162.

6Bulletin Officiel n° 4227 du 3 novembre 1993, p. 595 modifié et complété ; cf. Benabdallah Amine,

Les tribunaux administratifs, à propos d‟une loi en gestation, in. Revue administration et société, 1991, n° 03, PP : 25-31 ; Benabdallah A., Réflexions sur la loi instituant les tribunaux administratifs, in. Revue REMALD, 1994, n°6, p.19.

7Bulletin Officiel n°5400 du 02 mars 2006, p. 332 modifié et complété ; cf. Benabdallah Amine,

A noter enfin que l‟appellation de« Cour de cassation » s‟est substitué à celle antérieure à la « Cour suprême»1 , ce qui confirme également que l‟application du principe de séparation des autorités n‟a pas conduit le système marocain vers une dualité intégrale, mais à une unité de juridiction ou du moins selon l‟expression du professeur Benabdallah à une « semi-dualité », en ce sens explique l‟éminent professeur : « L‟unité est maintenue tant sur le plan organique où elle se traduit par la persistance d‟un seul corps de magistrature, que sur le plan juridictionnel et procédural , en ce sens que c‟est la cour suprême qui continue d‟être l‟organe régulateur de toutes les juridictions du royaume.2

Mais elle a néanmoins renforcé la dualité à la base dans la mesure où les tribunaux administratifs ont désormais des cours qui constituent un relais spécialisé entre eux et la cour suprême et, également, un degré de juridiction supplémentaire. N‟est-ce pas une semi-dualité » ?3

Cet état de fait est d‟autant plus confirmé que la nouvelle constitution Marocaine de 2011 disposera dans son article premier que : « …Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l‟équilibre et la collaboration des pouvoirs… ».

Qu‟en est-il du système Algérien par rapport à l‟influence du principe de la séparation des autorités sur la notion de dualité et sur la répartition des compétences entre juridictions administratives et judiciaires ?

Le professeur Mahiou, précisera à ce propos que l‟évolution de la justice administrative n‟évoluera pas en parallèle avec les réformes entreprise ne France et qu‟il faudra « attendre la création des tribunaux administratifs en 1953 à la veille du déclenchement de la révolution, pour voir s‟opérer une harmonisation de la justice administrative en Algérie et en France avec une tendance à une intégration progressive en liaison avec la politique de l‟Algérie française »4.

De ces développements on peut conclure que contrairement à la Tunisie et le Maroc, pays sous protectorat français, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires n‟a pas été le principe fondateur de la justice administrative en Algérie pour des considérations de gestion militaire et politique.

Ainsi, le professeur Claude Bontems mettra en exergue ce qui caractérise l‟histoire du contentieux administratif en Algérie à savoir que la justice administrative fut d‟abord introduite à l‟initiative des commandants en chef du corps expéditionnaire, que ces mesures devaient être progressivement légalisées par l‟arrêté ministériel du 1er /09/1834, et qu‟en conclusion le système mis en place par une séries d‟arrêtés pris en

1En vertu de l‟article unique de la loi n° 58.11 relative à la Cour de cassation modifiant le dahir n°

1.57.233 du 27 septembre 1957 relatif à la Cour suprême promulgué par le dahir n° 1.11.170 du 25 octobre 2011 ; Ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l‟édition générale du Bulletin Officiel n° 5989 bis du 26 octobre 2011, p. 5228.

2Cf. El Yacoubi, Le rôle régulateur de la chambre administrative de la cour suprême, quarante ans de

justice administrative, in. REMALD, Thèmes actuels, 1998, n°14, p.25 et s, cité par Benabdallah A.

3Cf. Benabdallah Amine, Réflexions sur la loi instituant les cours d‟appel administratives, …, op.cit.,

p.18 ; Benabdallah A., La cour suprême : de l‟unité à la semi-dualité de juridiction, in. REMALD, 1998, n°23, p.93.

4Mahiou Ahmed, La justice administrative en Algérie, in. Le centenaire du Décret Beylical du

27novembre 1888, et le contentieux administratif, colloque organisé par l‟association tunisienne des sciences administratives les 28-29-30 novembre 1988, Campus universitaire, Tunis, 1988, p.349.

1832 aboutissait à créer en Algérie un système reposant sur l‟unité d‟ordre de juridictions »1.

Et le professeur Bontems de souligner un fait déterminant : « Les juridictions administratives installées en Algérie ne se considèrent nullement comme les protecteurs des administrés envers les abus et les empiètements de l‟administration. Bien au contraire, une sorte de complicité s‟instaure entre les services publics et les juridictions administratives ; celles-ci finissent par devenir les défenseurs et peut être même les porte-paroles de l‟administration ».2

C‟est aux mêmes conclusions qu‟aboutira le professeur Khelloufi, « si le système juridique relatif au contentieux administratif comporte des règles exorbitantes, un système de dualité des juridictions et le principe de la séparation entre les autorités judiciaires et administratives, le système juridique de la justice administrative existant en Algérie se caractérise par une relation différente faisant de lui de 1830 à 1953 notamment un service parmi les services du pouvoir administratif. »3

Pour ces raisons nous expliquera le professeur A. Mahiou qu‟a la méfiance d‟ordre historique venait s‟adjoindre une contestation d‟ordre idéologique liée à l‟indépendance et à l‟option pour l‟instauration d‟une société socialiste qui prônait le principe de l‟unité du pouvoir révolutionnaire et ne reconnaissait pas les fondements classiques de la justice administratives : séparation des pouvoirs, tribunaux judiciaires ne connaissent pas du contentieux des actes de l‟administration…4

Mais paradoxalement le mouvement d‟unification des instances judiciaires qui aurait dû inclure les tribunaux administratifs, n‟affecte pas les tribunaux administratifs, le professeur Mahiou justifie cette attitude par « la prudence de ne pas faire table rase du passé et par un sursis accordée à la justice administrative comme institution autonome »5

, en somme des considérations pragmatiques que nous pouvons expliquer également par calcul et opportunisme politique en ce sens que les gouvernants algériens ont vu tout le profit qu‟il pouvait tirer d‟un « contrôle spécifique » de l‟administration, surtout de permette de protéger la « jeune administration révolutionnaire » sans expérience et lui permettre de travailler dans des conditions de confiance, le tout dans l‟intérêt suprême de la révolution socialiste bien sûr, certains auteurs irons même jusqu'à parler plus récemment d‟« assujettissement à l'autorité despotique ».6

1

Cf. Arrêté du 16/02/1832 accordant au conseil d‟administration la connaissance en appel des décisions rendues par la cour de justice d‟Alger ; Cf. Bontems Claude, Les origines de la justice administrative en Algérie, in. RA, 1975, n°2/3, p.278.

2Ibid., p.283 ; cf. à ce propos Chalabi El Hadi, Droit, État et pouvoir de l‟Algérie coloniale à l‟Algérie

indépendante, in. Revue Naqd, 1992, n°3, pp : 35-47 ; également Lekhal Farid, « Justice et pacification : de la Régence d'Alger à l'Algérie : 1830-1839 », Histoire de la justice 2005/1, n°16, pp : 13-30. DOI 10.3917/rhj.016.0013

3Khelloufi Rachid, La justice administrative pendant la période coloniale française : 1830-1962, in.

Revue Idara, 1999, n°9, p.39.

4 Mahiou A., La justice administrative en Algérie, in. Le centenaire du Décret Beylical…, op.cit., p.350. 5 Ibid., p.351.

6Djerbal Daho, de la sujétion coloniale à l'assujettissement à l'autorité despotique, La quête du droit

Cette conception se confirmera d‟ailleurs puisque, à l‟apogée de l‟application du socialisme, l‟Algérie maintiendra toujours un système de dualité des contentieux dans un système d‟unité juridictionnel, comme il a été montré supra.

Ce qui nous amène à la constitution de1996 révisée en 2016, qui a consacré la dualité juridictionnelle intégrale avec une séparation totale des ordres, et deux cours suprêmes chapeautant chacune son ordre : le conseil d‟État pour l‟ordre administratif et la cour suprême pour l‟ordre judiciaire.

En fait la dualité envisagée par les constituants de 1996 n‟est pas en réalité une copie conforme du système français comme on pourrait le supposer, le professeur Khelloufi ira jusqu‟à nier qu‟il s‟agit même d‟un système de dualité de juridiction : « Aussi affirmer que le système juridictionnel qui se dégage de la constitution de 1996 est un système de dualité de juridiction est quelque peu irréaliste qu‟une « panne de terminologie » ne peut justifier »1

. Ce que nous jugeons excessif et nous nous permettant de contester au motif que si le modèle français est le modèle d‟origine, il existe d‟autres variantes de dualisme juridictionnel et donc on ne peut nier la « dualité » du système instauré par la constitution de 1996.2

En tout état de cause il est à noter que le juge administratif, même en l‟absence de référence direct au principe de la séparation des pouvoir dans la constitution, s‟est fondé sur ce principe pour statuer sur certaines affaires : C‟est ainsi qu‟à la suite de l‟annulation d‟une procédure de cession d‟un terrain constructible, le sieur (H.M) avait esté la Commune de Chéraga devant la Ch. adm., de la Cours de Blida revendiquant la poursuite de la procédure de vente dudit terrain ou، à défaut، sa compensation par un terrain identique. A la suite du rejet de sa demande, le requérant interjeta appel devant la Ch. adm. De la Cour Suprême dont la décision observée.

Saisie donc pour contraindre l‟autorité administrative à procéder à une compensation, la Chambre administrative de la Cour suprême a tranché en les termes suivants : « Attendu que conformément au principe de la séparation des pouvoirs le juge administratif ne peut contraindre l‟administration à compenser l‟appelant par un autre lot de terrain, quand celle-ci refuse cette nouvelle solution non prévue par les clauses de l‟acte initial »3

.

Critique, le professeur Bouabdellah considérera qu‟il s‟agit là d‟un exemple typique de ce qu‟il appelle le « fonctionnement décalé des données objectives de notre système institutionnel en ce qu‟il est perçu à travers le prisme du droit français ».4

La révision constitutionnelle de 2016 a une attitude plus explicite concernant le principe de la séparation des pouvoirs (elle semble prendre le soin de combler les lacunes de la constitution de 1996), elle dispose en effet expressément dans son préambule : « la constitution permet d‟assurer la séparation des pouvoirs,

1Khellouf Rachid, Réflexions sur l‟impact de la constitution de 1996 sur la justice administrative, in.

Rev. Idara, 2002, n°23, p.55.

2Cf. Lemasurier jeanne, Le contentieux administratif en droit comparé, Economica, Paris, 2001 ; cf.

aussi Lochak D., la justice administrative…, op.cit., pp : 36-40.

3 ؽ ةفصغلا ،اّلكلا ةمندملا رار ةِرادلإا ملر فلم ، 105050 ذِراجب 24 / 07 / 1994 ةّغل ، ( ح .م ) سع / ةلاصشلا ةِسلب طّئر ةّئاغكلا ةلجملا ، 1994 دسكلا ، 03 ص ، . 218 . 4

l‟indépendance de la justice, ainsi que la protection juridique et le contrôle de l‟action des pouvoirs publics dans une société où règne la légalité et l‟épanouissement de l‟homme… »1.

Et plus précisément dans le chapitre consacré à « l‟Etat », l‟article 15 reformule l‟article 14 de la constitution de 1996 en disposant expressément aussi que « l‟Etat est fondé sur les principes d‟organisation démocratique, de séparation des pouvoirs et de justice sociale ».

Mais la question qui se pose :L‟interrogation majeure qui s‟impose dès lors est la suivante : quel est finalement le fondement de la dualité des juridictions et des critères de répartitions des compétences ente juridictions administratives et ordinaires en droit Algérien : la séparation des pouvoirs adoptés implicitement par la constitution de 1996 et expressément par la révision de 2016, ou bien est-ce le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires (principe considéré comme conséquence logique du principe de la séparation des pouvoirs en droit français) ?

De tout ce qui précède on peut conclure que finalement et malgré tous les mécanismes de la « connaissance de l‟évidence » qui nous est imposée, ni la théorie de la séparation des pouvoirs, ni celle de la séparation des autorités administratives n‟ont de réel influence sur la question de la dualité de juridictions et plus spécialement pour ce qui concerne la répartition des compétences entre juridictions administratives et judiciaires en droit Algérien et en droit maghrébin, et même en droit français !

Prargraphe2 Pour un nouveau fondement du contentieux

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