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DE LA BASE DE DONNEES

B. La signification du principe

28. – Opportunité pratique de la protection de l’ensemble de la base de données. Selon Jérôme Huet97, la protection des bases de données98 par le droit d’auteur, au regard de « l’ensemble du fond documentaire », vise à sauvegarder le rassemblement des informations qu’il constitue. L’auteur considère également que la protection au titre de ce droit tournée vers l’ensemble de la base assure une préservation de l’investissement impliqué par la conception de l’ouvrage informationnel. Ainsi, comme dans le cas des anthologies, le producteur de la base de données se trouve protégé contre la reconstitution systématique, totale ou partielle, de la base par des utilisateurs peu scrupuleux ou par des tiers concurrents.

Les mêmes raisons pratiques ont été mises en avant par des auteurs comme Sabine Denis, Yves Poullet et Xavier Thunis99. Ils justifient en effet la protection de l’ensemble de la base de données par le fait que « le producteur d’une banque cherche certes, à protéger chaque document séparément mais bien plus encore à se prémunir contre un pillage systématique de l’ensemble documentaire ». Il faut s’accorder avec ces auteurs sur la manière dont ils ont cerné le souhait des producteurs de la base de données. Le concepteur d’une base de données ne peut qu’accueillir favorablement une double protection de son ouvrage : d’abord une protection de chaque élément du contenu de la base pris

96 TDI Lyon, 28 déc. 1998 : RIDA 7/1999, n° 181, p. 325, confirmée par CA Lyon 22 juin 2000 : Légipresse nov. 2000, n° 176. III. 171.

97 Jérôme Huet, « La modification du droit sous l'influence de l'informatique » : JCP G 1983, I, 3095

98 Le terme utilisé par l’auteur dans son article était « banque de données ». Mais, l’on s’accorde aujourd’hui à considérer que la distinction « banque de données » - « base de données » est sans intérêt.

99 Sabine Denis, Yves Poullet et Xavier Thunis, Banques de données : quelle protection juridique ?, Bruxelles, Story Scientia (éd.), 1988, p. 45, n°91.

55 individuellement, ensuite une protection de l’architecture de la base de données. Il faut aussi relever toutefois qu’il est très rare que le producteur ou l’auteur de la base de données soit à l’origine ou le créateur des données qui forment le contenu de la base. Son seul apport qui puisse justifier l’intervention du droit d’auteur pour « la sauvegarde de la valeur économique attachée à la documentation constituée » doit être recherché à deux niveaux.

D’abord, l’auteur intervient dans le choix, la collecte et l’assemblage des divers éléments qui vont constituer ce que Jérôme Huet nomme « le fond documentaire » de la base de données. Il s’agit d’un travail qui requiert un certain investissement de la part de l’auteur de la base de données.

Comme le relève Jérôme Huet, la plus-value apportée par l’auteur de la base de données porte ensuite sur l’organisation donnée à la documentation. Il s’est investi pour donner une structure cohérente à la matière, de sorte à permettre une utilisation facilitée du fond documentaire mis à disposition. Le résultat est alors une plus-value documentaire, une valeur ajoutée informationnelle. Il est matérialisé par les mots-clés, résumés, abstracts, renvois, dictionnaires analogiques, les indexations etc.

De l’avis des auteurs comme André Lucas, Jean Devèze, Jean Frayssinet100, l’essentiel de la « plus-value documentaire » à laquelle fait référence Jérôme Huet, réside dans les règles d’organisation de la base en elle-même En d’autres termes, elle doit être recherchée dans l’agencement de l’information. Si cette plus-value peut être moins présente dans les bases de données analogiques, tel n’est pas le cas avec les bases de données numériques. Ces dernières sont en effet organisées de façon à permettre toute sorte de corrélation, comparaison, manipulation et représentation graphique.

Par conséquent, il serait plus logique, pour l’auteur d’une base de données, d’espérer une protection de l’ensemble que constitue l’œuvre et non des éléments du contenu pris individuellement.

56 Les éléments individualisés qui forment le contenu de la base de données peuvent bien entendu donner prise au droit d’auteur. Il suffit juste que les conditions de droit commun soient réunies et que soit évitée toute tentative de monopolisation des données dites « brutes »101. Mais, lorsque la matière première qui constitue le contenu est enrichie pour permettre à l’utilisateur de la base de mieux tirer profit de l’outil informationnel, les producteurs peuvent être enclins de façon assez légitime à rechercher une protection ciblée des divers éléments du contenu. Cependant, il est clair que si la cause peut être acquise par exemple pour les résumés102, elle risque d’être hasardeuse voire incertaine pour les abstracts103 et les index104.

Même d’un point de vue de l’effectivité, le recours à une protection globale offre plus de sécurité juridique. Elle permet de remédier à l’aléa qui pourrait affecter les recours en contrefaçon exercés isolément ou de façon ciblée pour chaque élément contenu dans la base, étant entendu que l’auteur de la base soit investi des droits sur ces éléments. Dès lors, l’absence de certitude sur le sort des recours individualisés pour obtenir la protection de chaque donnée commande, selon Nathalie Mallet-Poujol, de miser sur « l’assurance d’une protection contre le pillage de la base de données elle-même quel que soit le document ou l’extrait de document reproduit »105.

29. – Création révélée dans « le choix ou la disposition » des matières. S’il est expressément admis, aussi bien en droit sénégalais qu’en droit français, que la condition

101

Il en a été ainsi par exemple dans un arrêt de la CA Paris, 4ème ch., 6 octobre 1995, RIDA, 2/1996, p. 308, pourvoi rejeté par Cass. 1ère civ., 5mai 1998, JCP, G, 1998, IV, 2437 ; Bull. civ., I, n° 161.

102 V. en ce sens les notes de A. Françon sous l’arrêt Cass. 1ère civ, 9 nov. 1983, JCP, G, 1984, II, 20189.

103 Certains auteurs ont plaidé en faveur de la protection des abstrats. Il en est ainsi de M. Vivant et C. Le Stanc, Lamy. Droit de l’informatique, 2000, n° 382 ; D. Vaver, Abridgments et Abstracts :copyright

Implication,[1995] 5 EIPR, 225-235. Par contre d’autres auteurs s’opposent à leur protection. C’est le cas

de Nathalie Mallet-Poujol, Commercialisation des banques de données, op. cit. n° 592.

104 Du fait du caractère variable de leur dose d’originalité, la protection des abstrats est souvent de faible portée ou même nulle. En ce sens v. A. Françon, RTD com, 1981, p. 83 ; M. Vivant et C. Le Stanc, op. cit., n° 381 ; Nathalie Mallet-Poujol, Commercialisation des banques de données, op. cit. n° 591. P. Catal, Rapport de synthèse, in Banque de données et droit d’auteur, colloque IRPI, Litec, 1987, p. 125, n° 21 ; J. Huet, La modification du droit sous l’influence de l’informatique, op. cit., n° 19.

105 Nathalie Mallet-Poujol, La commercialisation des banques de données : contribution à une approche

57 de la protection de la base de données est qu’elle soit une œuvre originale, la première étape du raisonnement consistera logiquement à identifier l’œuvre. L’exercice permettra en outre de déterminer l’assiette de l’originalité dont les modalités seront précisées106. Dans le contexte des bases de données, l’existence d’une œuvre qui justifie le recours au droit d’auteur comme système de protection, s’apprécie au regard du choix ou la disposition des matières qui forment la base.

Si au Sénégal les modalités d’identification de l’œuvre dans une base de données ont toujours été constantes depuis la loi de 1973, la législation française a connu d’importante évolution dans la définition de l’assiette de l’originalité d’une base de données.

30. – Les évolutions législatives autour du « choix ou/et de la disposition » des matières. En France, l’article 4 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, après avoir admis au nombre des œuvres les adaptations et les traductions, avait reconnu la même qualité aux « anthologies ou recueils d’œuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ». Si l’on devait raisonner par analogie et mettre l’accent sur la conjonction « et », le caractère d’œuvre serait recherché cumulativement dans le choix et la disposition des matières. Desbois107 avait déjà averti sur les possibles controverses auxquelles la formule incluse dans l’article 4 de la loi de 1957 pouvait donner lieu. Selon lui, une interprétation restrictive qui pouvait découler de l’article 4, restreindrait la vocation d’auteur des compilateurs. Pourtant, dans le projet de loi présenté par le gouvernement, la rédaction de l’article 4 était plus ouverte et faisait état non d’un cumul mais d’une alternative : « qui par le choix ou la disposition des matières »108.

Comment en sommes-nous arrivés, en France, à une suppression de la conjonction « ou » pour y insérer la conjonction « et » avant l’adoption du texte à l’assemblée le 11 mars 1957 ? Les documents parlementaires de l’époque révèlent que la substitution a été

106

V. infra, n° 30.

107

Henri Desbois, Le droit d’auteur en France, Paris, Dalloz 3ème éd., p. 42 et 43, n° 29 bis

58 adoptée sans discussion par le Parlement, sur la proposition de Me Isorni109 alors rapporteur de la Commission de la Justice et de Législation de l’Assemblée nationale. L’explication fournie par le rapporteur se résumait en ces termes : « en ce qui concerne les auteur d’anthologies, il est apparu excessif de considérer comme devant être protégé le seul choix des matières qui font l’objet d’une anthologie. Il n’y a, aux yeux de votre Commission, création intellectuelle que si la disposition des matières s’ajoute à leur choix ». Ainsi, selon la lettre de l’article 4, commentée par le rapporteur, l’œuvre base de données, constituée à partir d’œuvres protégées, ne saurait se révéler qu’à travers le cumul du choix et de la disposition de ces œuvres premières110.

C’est avec la loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 modifiant le Code de la propriété intellectuelle en application de l'accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) que la condition cumulative de « choix et de disposition » des matières fut abandonnée au profit de celle alternative de « choix ou disposition » des matières. L’on devait cette modification à l'article 10.2 de l'accord ADPIC de l'OMC, dont les dispositions avaient été transposées en droit français par la loi de 1996. Ce texte a par ailleurs permis au législateur français de s’aligner à l'article 2.5 de la Convention de Berne traitant des « recueils d'œuvres littéraires ou artistiques, tels que les encyclopédies et anthologies ». Il permettra également d’harmoniser la législation française avec le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, additionnel à la Convention de Berne, adopté à Genève le 20 décembre 1996, et qui prévoit, en son article 5, que « les compilations de données ou d'autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles (...) ». La condition alternative sera également maintenue avec la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996.

Dans le sillage de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le droit sénégalais avait opté, dès la loi de 1973, pour la condition alternative

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Cf. Doc. Parlem., Ass. nat., ann. au pr. –v. de la séance du 16 février 1956, n. 553, p. 3.

110 Rappelons à cet égard que la lettre de l’article 4 de la loi de 1957 visait les anthologies « ou recueils d'œuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ».

59 avec l’emploi de la conjonction « ou ». Il n’y eu point besoin, comme en France, d’une réforme législative pour s’articuler avec les textes juridiques internationaux à l’instar des Accords ADPIC ou du Traité de l’OMPI de 1996. Sur ce point précis, le Sénégal a pu maintenir une certaine avance par rapport à la France. Le Sénégal avait ainsi considéré que l’œuvre base de données devait se révéler soit à travers le choix soit à travers la disposition des éléments qui alimentent ladite base.

Cette condition cumulative a permis de limiter le champ de la protection des bases de données à leur seule structure. Pour localiser l’apport créatif ou la partie protégeable d’une base de données, l’accent doit être mis sur le mode d’expression afférent au choix ou à la disposition des éléments composant la base.

La création d’une base de données ne résulte pas seulement d’une activité de recherche et de récolte de données. Elle se réalise aussi à l’issue d’un travail de choix des données à utiliser, leur expression ou moyen de présentation ou encore leur organisation, leur présentation en index ou isolement. A cet égard, il résulte nécessairement de ces activités un apport créatif de l’auteur de la base de données, par rapport au seul choix des données ou encore à leur organisation. De l’avis de la Cour de cassation, le droit d’auteur « protège l’expression de l’œuvre de l’esprit et ne comprend pas le contenu et les renseignements qui peuvent être données par l’œuvre, si bien que l’exclusivité concerne seulement l’expression du discours scientifique et non pas le contenu intrinsèque de l’œuvre ou de l’enseignement qu’on peut en tirer, qui reste à la disposition du progrès de tout le monde »111.

31. – Justifications tirées de la distinction entre le fond et la forme. L’application de la distinction entre le fond et la forme au phénomène des bases de données peut également justifier la limitation du champ de leur protection au contenant.

111 Cass. 1er février 1962, n°210 cité par Paolo Gaggero et Guido Alpa. V. en ce sens Paolo Gaggero, Guido Alpa « La protection des bases de données dans l'avant-projet communautaire », Revue internationale de

60 Pour pouvoir entrer dans le giron du droit d’auteur, toute création, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination112, doit être coulée dans une forme particulière. La création doit avoir dépassé le stade de l’idée abstraite ou du concept, pour être concrétisée par une expression sensible113 pour pouvoir prétendre à la protection suivant les règles de la propriété intellectuelle. C’est tout le sens de l’article L111-2 du Code de la propriété intellectuelle qui, rappelle que : « L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur », sachant avec l’article L111-1 que « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous »114.

Au Sénégal, les rédacteurs de la loi de 2008 ont fait preuve de plus de pragmatisme en combinant ces deux principes dans un même article. Il ressort, en effet, des dispositions de l’article 2 de la loi 2008-09 que « 1. Le droit d’auteur naît du seul fait de la création. 2. L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique et de toute fixation matérielle, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. ».

Le CPI français comme la loi sénégalaise de 2008 s’accordent sur le fait que l’œuvre, quelle qu’elle soit, ne peut donner prise au droit d’auteur qu’à partir du moment où elle quitte le monde de la spéculation pour entrer dans le monde sensible de la forme115. « Forme » ou encore « expression » demeurent les objets auxquels doit se limiter le droit d’auteur, en particulier lorsque l’on se situe dans le domaine des bases de données.

112

Cf. art. 5 de la loi 2008-09 du 25 janvier 2008 sur le droit d’auteur et les droits voisins au Sénégal. V. aussi art. L112-1 du CPI

113 André Lucas et Henri-Jacques Lucas, Propriété littéraire et artistique, op.cit., pp 72-74 ; Pierre-Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique, op.cit., p. 54 ;

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Voir art. L111-1 du CPI.

61 De façon générale, « forme » ou « expression » renvoient au concept d’« organisation d’une substance »116 ou de « combinaison de matières »117. L’ensemble de ces formules visent en outre la structuration, l’assemblage, la combinaison, la composition, la sélection, la présentation, l’enchaînement d’éléments ou d’idées, mais aussi la disposition ou l’organisation de données diverses ou d’éléments quelconques. Cette précision justifie et permet d’ores et déjà d’opérer une dissociation entre ce qui constitue le fond et ce qui renvoie à la forme dans le cas d’une base de données.

Le concepteur d’une base ne verra son œuvre prendre forme ou traduire une expression qu’à travers « le choix ou la disposition des matières ». C’est en considération de ce critère que la base de données en question devient perceptible aux sens en tant que forme. L’originalité, pierre angulaire de la propriété littéraire et artistique, ne se manifestera qu’à travers cette forme perceptible aux sens.

32. – Garantie liée à l’accès à l’information. La protection au titre du droit d’auteur limitée au contenant cadre bien avec la destination de la base de données118, au regard des exigences relatives au droit d’accès à l’information. Les bases de données se présentent en effet comme le moyen d’information le plus moderne et démocratique. Avec le critère « du choix ou de la disposition des matières » qui limite la protection à la structure, l’accès aux ressources informationnelles d’une base de données se trouve davantage facilité pour permettre à un plus grand nombre d’utilisateurs d’en tirer profit. Les intérêts à préserver pour le compte de l’auteur de la base de données touchent plus à la structure de son recueil qu’aux éléments souvent objectifs qu’il recèle.

Dès lors, seule une copie d’une importance considérable au point de reproduire l’organisation et la composition des données peut être constitutive d’une contrefaçon de la base de données protégeable. Les actes d’extraction habituellement effectués sur une base de données portent principalement sur les matières premières qui ont servies à sa

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Philippe Gaudrat, « Réflexion sur la forme des œuvres de l’esprit » in propriétés intellectuelles.

Mélanges en l’honneur de André Françon, Paris, Dalloz 1995, p. 196.

117 Olivier Laligan, La véritable condition d’application du droit d’auteur : originalité ou création ?, Presse universitaire d’Aix-Marseilles, 1999, p. 260.

62 conception. Ces actes d’extraction se produisent fréquemment à la suite de recherches ciblées ou thématiques de l’utilisateur. De tels actes portent en l’occurrence généralement sur des données objectives, libres de tout droit de propriété intellectuelle ; comme par exemple des données météorologiques, les textes de loi ou les données statistiques. Ces éléments d’information sont soumis à des conditions contractuelles sur lesquelles l’utilisateur et le producteur se sont mis d’accord. Les utilisateurs de base de données s’intéressent ainsi moins à son contenant, sur lequel s’exercera un « droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous 119» au profit de l’auteur de l’œuvre base de données. Dans la plupart des cas, la reproduction d’une partie substantielle voire de l’intégralité d’une base de données déjà constituée est l’œuvre d’exploitants ou de producteurs de base de données concurrents.

En France comme au Sénégal, les règles du droit d’auteur ne justifient aucune monopolisation des données ou du contenu en soi. Toute personne produisant des compilations ultérieures peut copier même des quantités substantielles de données sans que le délit de contrefaçon sur la base de données ne soit réalisé : du moment que la copie ne se limite qu’aux éléments d’information brutes que l’on retrouve dans le domaine public. Il en est ainsi par exemple des textes officiels, ou des simples informations qui demeurent expressément exclus de la protection du droit d’auteur au Sénégal120. En

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