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Section 2 : L’exclusion du contenu de la base de données

B. La protection du contenu tirée des règles classiques

5. Le recours au droit des contrats

57. – Le cadre réglementaire complété par un dispositif conventionnel. Lorsqu’elles sont destinées à un public ouvert, les bases de données peuvent faire l’objet d’une protection par le droit des contrats. Le recours à la technique contractuelle est justifié, en l’espèce, par la nécessité d’encadrer les modalités de diffusion, d’exploitation ou d’utilisation du fond documentaire que recèle la base. La possibilité de recourir au contrat comme mode de protection des bases de données est évoquée à l’article 13 de la directive européenne du 11 mars 1996 sur la protection des bases de données242.

Les mécanismes contractuels régissant l’utilisation et/ou l’exploitation des bases de données doivent être intégrés à l’environnement légal en vigueur. C’est dire qu’ils ne doivent pas contrevenir aux règles impératives du droit d’auteur, telles que définies dans les législations sénégalaise et française.

241

Idem.

242 Aux termes de l’article 13 de la Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, « La présente directive n'affecte pas les

dispositions concernant notamment le droit d'auteur, les droits voisins ou d'autres droits ou obligations subsistant dans les données, les œuvres ou les autres éléments incorporés dans une base de données, les brevets, les marques, les dessins et modèles, la protection des trésors nationaux, le droit des ententes et de la concurrence déloyale, le secret des affaires, la sécurité, la confidentialité, la protection des données personnelles et le respect de la vie privée, l'accès aux documents publics ou le droit des contrats. ».

108 La conclusion des contrats sur les bases de données doit également s’opérer en harmonie avec le droit spécifique des producteurs consacré cumulativement au droit de la propriété littéraire et artistique en France243. Il en est ainsi également pour les dispositions du droit de la concurrence déloyale244 notamment. La conformité légal et réglementaire des mécanismes contractuels leur confère ainsi une légitimité certaine. Dans ces conditions, les parties sont en droit d’exercer leur liberté contractuelle. Le propriétaire de la base de données pourra ainsi définir l’ensemble des actes autorisés ainsi que les interdictions, dans le cadre notamment l’utilisation de sa base.

Même s’ils sont limités par le principe de la relativité, les contrats de diffusion et/ou d’exploitation des bases de données peuvent mettre en présence plusieurs acteurs clés. Il est possible de relever, en ce sens, les producteurs, les distributeurs ainsi que les utilisateurs finaux.

Il n’en demeure pas moins que la protection par la voie contractuelle est par hypothèse peu efficace du fait de son impuissance à empêcher les actes de piratage que des tiers au contrat pourraient perpétrer. Toute personne mal intentionnée, si tant est qu'elle soit tenue par le contrat, peut en effet refuser de se plier à la loi contractuelle et commettre des actes de pillage. La responsabilité contractuelle de l’utilisateur malintentionnée, du moment qu’elle puisse être établie, ne pourra opérer qu’a posteriori.

Conclusion du chapitre

58. – Une délimitation de la protection à renforcer en droit Sénégalais. Sur la condition relative à l’objet de la protection des bases de données, l’analyse comparative révèle une convergence de vue des législateurs français et sénégalais quant à la limitation de la protection à la structure de cette catégorie d’œuvre informationnelle. D’ailleurs, une étude de droit comparé plus élargie permet de constater de façon unanime que la protection par le droit d'auteur se réfère exclusivement à la structure de la base de données et ne porte aucunement sur les données qui forment son contenu. Pour revenir à notre propos, la différence à ce niveau réside plutôt dans le niveau de précision des textes qui

243

V. supra n° 30 et infra n° 225.

109 consacrent la délimitation de la protection par le droit d’auteur. Si les parlementaires sénégalais se sont voulus très laconiques dans l’énoncé de l’article 8 alinéa 3 de la loi de 2008, sans aucune précision complémentaire à l’exposé des motifs de ladite loi, les rédacteurs du CPI ont pris toute la mesure de l’importance de préciser l’étendue de la protection en l’espèce. Ces derniers posent, en effet, que la protection au titre du droit d’auteur ne porte, ni sur les logiciels utilisés pour la fabrication ou le fonctionnement de la base, ni sur les œuvres constituant des entités propres. Cette prudence du législateur français révèle à suffisance la complexité de l’outil base de données, qui reste à être pris en compte de manière plus adéquate par le droit sénégalais en particulier. De ce point de vue également, la complexité de la base de données comme objet de droit, n’a pas suffisamment été répercutée dans le cadre conceptuel légal de la base de donnée. Le souci de pédagogie qui dore la formulation légale de la définition, plus élaborée en France qu’au Sénégal, peut en effet exclure toute appréhension de la complexité du phénomène. Il y’a lieu alors, en vue de renforcer l’adéquation du dispositif de protection par le droit d’auteur, de saisir l’intégralité de la dimension technique et structurelle de la base de données, ce qui permet de prendre en compte, dans la délimitation de la structure, tous les éléments qui participent de sa constitution.

59. – La cohérence du droit d’auteur préservée pour la protection du contenu. Aussi, le régime juridique réservé au contenu d’une base de donnée, à l’égard du droit d’auteur et sur lequel s’accorent les droits français et sénégalais ne pose pas de difficultés particulière. Au contraire, la solution préconisée à ce niveau s’articule en toute cohérence avec les principes qui gouvernent la propriété littéraire et artistique. Elle a également le mérite d’offrir une protection équilibrée des intérêts en présence (producteurs et utilisateurs) sous l’angle du droit d’auteur. Les faiblesses qui pourraient être identifiées dans la prise en charge de la protection des données ou éléments qui forment le fond documentaire peut être efficacement résorbée en faisant appel à d’autre mécanismes juridiques de protection plus appropriés en l’espèce. Il en est ainsi des règles tirées du cyberdroit ou celles qui trouvent leur source dans le droit commun « classique ».

Si tel est le cas pour ce qui est de l’analyse comparative de la condition relative à l’objet de la protection, des subtilités non négligeables restent également à être appréhendées pour ce qui est de la condition d’originalité d’une base de données.

110 CHAPITRE II : L’EXIGENCE DE L’ORIGINALITE DANS LA PROTECTION

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