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Paragraphe 1 : Le critère classique de la marque de la personnalité de l’auteur maintenu en droit Sénégalais

A. Les limites liées à l’opérationnalité du critère

92. – Analyse orientée vers les composantes du critère. Que ce soit dans le CPI français ou dans la loi n° 2008-09 sur le droit d’auteur au Sénégal, le critère de protection des bases de données intègre deux composantes : le « choix » et la « disposition des matières ». S’il s’agit d’éléments dont la mise en œuvre pratique s’opère de façon alternative en principe, leur opérationnalité peut également être étudiée de façon séparée. L’opérationnalité limitée du critère du « choix » retiendra d’abord notre attention. Nous nous intéresserons ensuite au caractère limité de l’opérationnalité du critère de la « disposition ».

93. – L’opérationnalité limitée du critère du « choix ». En tant qu’objet de valeur stratégique incontournable sur le marché de l'information, la base de données est souvent appelée à remplir les fonctions d’un véritable outil informationnel et d’aide à la prise de décisions stratégiques. Sous cet angle, la conception d’une base est souvent dictée par le souci d’atteindre la plus parfaite exhaustivité. Il n’en est pas ainsi pour les anthologies ou recueils d’œuvres, telles que définies par la convention de Berne, et qui n’appellent lors de leur création que la sensibilité de leur auteur sur le choix des œuvres préexistantes.

Ainsi, si des bases de données peuvent être volontairement « profilées » et nécessitent une sélection des matières qui forment leur contenu, pour bon nombre d’entre elles leur utilité pratique dépend très largement de leur capacité à mettre à disposition toutes les informations pertinentes sur un sujet donné. Dans ce dernier cas de figure, la base de données est donc attendue pour être le réceptacle et le moyen de stockage d’un maximum

154 d’informations et de données sur les thématiques qui cadrent avec son objet. Par exemple, un recueil de textes sur le droit d’auteur en Afrique devrait comporter toutes les législations des pays africains : il ne répondrait pas à sa finalité si ses concepteurs avaient subordonné la collecte des données aux critères de choix que l’on retrouve dans le domaine des pures anthologies.

Or l’une des composantes de la clé de la protection d’un recueil d’éléments divers réside en ce que l’originalité se révèle à travers le choix des matières appelées à alimenter la base elle même. Sous ce rapport, l’accession des bases de données à la protection par le droit d’auteur grâce au critère du choix des matières peut être accueilli avec quelques réserves, si l’on considère les mises en garde émanant de la doctrine.

André Lucas342, revenant sur le caractère artificiel de l’assimilation des bases de données aux anthologies avertissait sur le fait que l’originalité par le choix reconnue à ces dernières ne saurait avoir de sens pour les recueils de données diverses. Selon Lucas, il n’est pas acceptable de ramener l’originalité au seul choix, condition qui n’aura d’autres conséquences que d’exclure de la protection les bases de données exhaustives. Pour des auteurs comme Nathalie Mallet-Poujol, en effet, le critère du choix des matières est rendu peu opérationnel du fait de la prétention de nombre de bases de données à la plus parfaite exhaustivité343. B. Michaux fait savoir également que la condition d’originalité ne sera pas aisément réalisée car, selon lui, « le choix des matières sera souvent davantage dicté par le souci d’exhaustivité que par une approche personnelle »344. Mettant l’accent sur les bases de données factuelles, Thomas Riis345 a pu également affirmer que leur contenu était, dans une certaine mesure, prédéterminé, écartant ainsi toute possibilité de refléter la créativité de l’auteur. L’absence de tout choix de la part du compilateur est aussi

342 André Lucas, Droit de l’informatique, coll. « Thémis », Paris, PUF, 1987, n° 264.

343 Nathalie Mallet-Poujol, « Protection des bases de données », Op. cit, n° 29.

344 Benoit Michaux, Droit des bases de données, kluwer, Bruxelles, 2005, n° 116, p. 102.

345 Thomas Riis., Incidence économique de la protection des bases de données non originales dans les pays

en développement et les pays en transition, Rapport d’étude, OMPI, Genève, Document SCCR7/4, avril

155 soulevée par Shérif El Kassa346 qui se fonde justement sur le caractère exhaustif des bases de données brutes.

94. – Opérationnalité du critère de la disposition limitée par la banalité. Comme pour le critère du choix des matières, la disposition des éléments souffre également de certaines limites quand il s’agit d’apprécier l’originalité des bases de données. Si « la disposition des matières » est le critère alternatif qui emporte le plus la conviction des juges, elle se révèle parfois incapable de traduire une quelconque originalité. Il en est ainsi par exemple lorsqu’elle est imposée par une logique documentaire connue de tous et fréquemment utilisée. L’on pense immédiatement aux systèmes d’organisation ou d’agencement chronologique, thématique ou qui suivent un ordre alphabétique. Dans ces conditions, la liberté de création ou l’esprit créatif du concepteur de la base de données peuvent être considérablement limités. L’exemple donné par Henri Desbois, concernant les œuvres scientifiques, reste pertinent en l’espèce même s’il ne traite pas de bases de données. Pour les œuvres scientifiques évoquées, leur composition est, en effet, rendue banale par deux facteurs déterminants : d’abord, la tyrannie des faits qui s’impose aux scientifiques et ensuite l’ordre chronologique selon lequel se présentent ces mêmes faits. Il en découle que la composition ne devient plus un critère déterminant pour caractériser l’originalité d’une œuvre.

La jurisprudence française qui a eu à se prononcer sur la question a pourtant semblé hésitante. Elle a d’abord admis la protection d’un annuaire d'anciens élèves au motif que la classification selon leurs modes d'admission, leur nationalité, leurs lieux de résidence ou leurs employeurs, est le résultat de « la marque d'un effort de recherche, de sélection et de synthèse dans l'agencement des données »347. Elle est ensuite revenue pour considérer qu’une base de données – regroupant les coordonnées d’anciens élèves d’un Institut – n’était pas originale au motif que l'ordonnancement des informations, reposant « essentiellement sur un classement alphabétique, chronologique, régional et par activité,

346346

Shérif El Kassa, Etude sur la protection des bases de données non originales, Rapport d’étude, OMPI, Genève, Document SCCR7/3, avril 2002, p. 9, www.wipo.org.

347 CA Paris, 20 févr. 2004 : JurisData n° 2004-235866 ; Comm. com. électr. 2004, comm. 67, note C. Caron ; Propr. industr. 2004, comm. 57, note J. Schmidt-Szalewski.

156 ne revêt aucun caractère spécifique ou inédit, au regard des autres annuaires d'anciens élèves, présents sur le marché, et ne traduit pas un apport créatif portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur, au-delà d'une logique automatique et contraignante »348.

Le phénomène grandissant de la standardisation des bases de données, évoqué par des auteurs comme Nathalie Mallet-Poujol semble aussi s’inscrire dans une logique de dévalorisation du critère de la disposition des matières349. Cette standardisation est le résultat d’une similitude des applications informatiques mais aussi du « paramétrage » de création induit par les logiciels de gestion de bases de données350. L'originalité sera de plus en plus difficile à déceler. Il convient alors de reconnaître, avec Nathalie Mallet-Poujol351, que l’originalité ira plus se nicher dans les détails de la composition de la base, comme les libellés de rubriques, que dans les grands traits de sa structure.

B. Les limites liées à l’articulation du critère avec la définition de la base de données. 95. – La cohérence limitée du critère. Pour rappel, même si la loi sénégalaise sur le droit d’auteur consacre leur légale, elle ne définit cependant pas la notion de base de données. Analyser alors l’articulation du critère de la protection avec une définition inexistante en droit Sénégalais pourrait se révéler artificiel ou sans fondement. Mais, si l’on considère que la solution relative à la protection des bases de données par le droit d’auteur a été empruntée en partie au droit français, la définition reprise par la loi de transposition de 1998 peut légitimement servir de matière à réflexion pour apprécier la cohérence du critère en vigueur dans les deux législations.

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition de la directive 96/9/CE, « On entend par base de données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. ».

348

CA Paris, 28 févr. 2007 : JurisData n° 2007-333766 ; Propr. intell. 2007, n° 24, p. 331, obs. A. Lucas.

349

Le critère du choix ne saurait être épargné par le phénomène de la standardisation des bases de données.

350

Nathalie Mallet-Poujol, Commercialisation des banques de données, n° 576, op. cit. n° 20.

157 La législation sénégalaise, encore moins sa jurisprudence, ne consacrent pas de définition pour cet objet de droit que constitue la base de données. Toutefois, en analysant la définition légale proposée par la directive européenne et reprise par la loi française, il ressort que la disposition des matières qui composent la base de données doit obligatoirement se faire de manière soit systématique soit méthodique. Comme l’a si bien souligné P. Gaudrat352, « ces éléments indépendants ne doivent pas rester simplement juxtaposés (…), il doivent être disposés les uns par rapport aux autres », de telle manière que la disposition qui en résulte corresponde à l’établissement d’une relation déterminée et stable entre chacun des éléments indépendants qui constituent la base.

Cette exigence d’organisation des différents éléments de la base impose clairement à son concepteur la mise en œuvre d’une méthode ou d’un système rendant difficile la présence d’une quelconque activité créatrice. La fonction essentielle d’une méthode ou d’un système est de résoudre un problème en proposant les moyens d’accéder à la solution recherchée pour ce problème. Au regard de son caractère exclusivement utilitaire, une méthode ou un système, même concrétisée dans une forme », ne saurait ainsi exprimer les goûts ou les préférences de celui qui y recours. En tant que facteur réducteur de la liberté créatrice de l’auteur, les méthodes et les systématisations posent une certaine restriction à la manifestation de l’apport intellectuel encore moins de l’empreinte de la personnalité du concepteur de base de données.

Pourtant, le critère de protection des bases au titre du droit d’auteur repose non seulement sur le choix des éléments mais surtout sur leur disposition. Ces deux composantes du critère doivent servir de vecteur à la manifestation de l’originalité et permettre à la base de prétendre à une protection au titre de la propriété littéraire et artistique. Or, si la disposition des matières est conditionnée en amont par l’exigence d’une conformité à une méthode ou à un système de classement ou de séquencement des données, il se pose un réel problème de cohérence du critère de protection avec la définition existante d’une base de données.

352 Philippe Gaudrat, « Loi de transposition de la directive 96/9 du 11 mars 1996sur les bases de données : dispositions relatives au droit d’auteur », RTD com. 51 (3), juill.-sept. 1998, p. 603 à 604.

158 96. – Une définition de la base de données à recadrer. Pour permettre une meilleure articulation entre l’œuvre base de données et le critère du « choix ou de la disposition des matière », une reformulation de la définition de la base de données paraît s’imposer. La notion de « base de données » telle que définie par le CPI devrait alors être recadrée dans le sens d’une plus grande ouverture par rapport au mode opératoire dans la disposition des matières. Une base de données pourrait alors s’entendre tout simplement comme « un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. ». En se gardant de cloisonner la disposition du contenu de la base selon une méthode ou de système qui pourrait être conventionnel, la démarche permettrait d’offrir plus de flexibilité aux auteurs de base de données, condition indispensable à l’expression parfaite de leur créativité.

Conclusion du chapitre

97. – La nécessité d’ajuster les bases de données aux exigences du droit d’auteur. L’originalité, perçue dans notre étude comme la deuxième condition qui s’attache à l’objet protégé, est ainsi appréhendée de manière différente, selon que l’on est en France ou au Sénégal. L’ancrage personnaliste des deux législations n’a pas empêché les parlementaires français de poser les bases d’une exploration des possibles évolutions du contenu de la notion d’originalité. Cette tentation, encouragée, somme toute, par le souci de tenir compte de la spécificité des œuvres de dernière génération à l’image des bases de données, a favorisé le foisonnement d’une jurisprudence hésitante par moment, mais très souvent audacieuse.

La leçon apprise est celle de la nécessité de préserver la cohérence d’ensemble du système de protection de la propriété intellectuelle et de l’impératif de préserver sa pertinence au regard des objectifs fondamentaux qui sont les siens. La recherche ardue d’une adaptation du critère de l’originalité aux bases de données peut s’avérer dangereuse car pouvant, incontestablement, aboutir à une dénaturation ou à un dévoiement du droit d’auteur. Comme en témoigne son attachement à la perception classique de l’originalité, entendue comme la marque de la personnalité de l’auteur, le législateur sénégalais a pris toute la mesure de ces enjeux. Il appartient alors à l’objet prétendant à une protection au titre de la propriété littéraire et artistique de s’ajuster et de se conformer aux exigences originelles du droit d’auteur. Il est vrai que la conception classique de l’originalité, rappelée de plus

159 en plus par les juridictions françaises, a tendance à faire preuve de plus de rigueur quant il s’agit d’admettre les bases de données dans le cercle du droit d’auteur. Elle présente toutefois l’avantage de pérenniser les valeurs et principes fondamentaux du droit d’auteur. C’est certainement ce qui motive les juges français à revenir à la conception classique de l’originalité telle que véhiculé par la loi sénégalaise de 2008. Si, par ailleurs, la conception classique de l’originalité se dresse plus comme un obstacle à l’accès des bases de données à la protection par le droit d’auteur, celles-ci pourraient toujours recourir à d’autres mécanismes commun de protection. D’autant plus que l’articulation de cette conception classique au critère de la protection d’une base de données pourrait restreindre les possibilités de bénéficier des faveurs du droit d’auteur.

Une solution possible pour adoucir les modalités d’accès à la protection des bases de données serait de redéfinir la notion de base de données, du moment que le critère du « choix ou de la disposition des matière » reste opérationnel et que la conception classique de l’originalité reste en vigueur. Comme évoqué, ce recadrage conceptuel irait dans le sens d’élargir la marge de manœuvre de l’auteur de la base de données dans le processus de création de son œuvre.

Clé de la protection au titre du droit d’auteur, l’originalité pourrait, aux yeux des producteurs de bases de données présenter plus de contraintes. Mais une fois cette protection acquise, il peut être intéressant d’en déterminer les véritables bénéficiaires. C’est toute la problématique de la titularité des droits d’auteur d’une base de données, également appréhendée sous l’angle du droit comparé.

160 TITRE II : LES CONDITIONS RELATIVES A LA TITULARITE DU DROIT

D’AUTEUR

98. – Position du problème. Les conditions relatives à la titularité du droit d’auteur sur une base de données posent la question incontournable de l’identification des personnes sur lesquelles échoient les prérogatives d’auteur. Dans une acception simple, la titularité pourrait renvoyer au fait d'être titulaire de droits subjectifs, comme les droits de propriété intellectuelle. Si une base de données est désormais admise comme pouvant être une œuvre susceptible de bénéficier des faveurs de la propriété littéraire et artistique, la définition des modalités selon lesquelles seront déterminés les véritables bénéficiaires revêt toute son importance.

Dans le système de la propriété littéraire et artistique, les problématiques de l’accès à la protection, de l'identité du titulaire et du contenu des droits conférés sont étroitement liées. La définition de l’originalité, clé de la protection, comporte une dimension intimement rattachée à l’auteur de l’œuvre prétendant à la protection. Aussi, le droit moral, atout majeur de l’auteur, ne saurait valablement être soutenu qu’en faveur de la personne dont l’activité créatrice a généré l'œuvre. L’importance de déterminer sur quelle tête naissent les droits réside en effet sur le fait que seul le titulaire originaire pourra se voir reconnaître un droit moral sur la création. Rappelons, à cet égard, que le droit moral n’existe que parce que l’œuvre auquel il est rattaché est l'expression de la personnalité. Etudier les conditions relatives à la titularité revient ainsi à réfléchir sur la détermination du lien entre l’auteur et l’œuvre ; celui-ci justifiant la reconnaissance d’une panoplie de prérogatives au profit du premier en vertu de la naissance de la second.

En ce sens, au regard de la conception traditionnelle et humaniste que partagent les législations françaises et sénégalaises, créateur et auteur (c'est-à-dire titulaire des droits) ne font qu'un. S’il existe une divergence fondamentale, elle devra être recherchée par le moyen d’une comparaison avec le système américain du copyright353.

353 Aux États-Unis C’est une conception plus économique du droit qui est mise en avant. De tels enjeux économiques ont rendu difficile l’existence d’un compromis entre les pays de droit d’auteur et ceux du copyright sur la question de la titularité. Cet aspect du droit d’auteur n’a d’ailleurs été abordé par aucune directive communautaire.

161 Il faut toutefois se garder de croire à une parfaite similitude des solutions dégagées en France et celles retenues au Sénégal en ce qui concerne la question de la titularité du droit d’auteur pour des œuvres comme les bases de données.

La convergence de vue des rédacteurs du CPI et ceux de la loi n° 2008-09 sur le droit d’auteur s’est davantage manifestée à propos de la titularité ab initio des droits sur une œuvre. Ces textes s’accordent sur le principe selon lequel les droits d'auteur ne peuvent naître que sur la tête d'une personne physique. L’article 12 de la loi sénégalaise de 2008 l’énonce ainsi : « L’auteur d’une œuvre est la personne physique qui l’a créée ». Si une disposition identique ne figure pas dans le CPI, l’affirmation du principe peut légitimement trouver son fondement dans la lettre des articles L. 113-2, L. 113-7, alinéa 1er et L. 113-8, alinéa 1er du texte français qui traitent respectivement de l'œuvre de collaboration, de l’œuvre audiovisuelle et de l'œuvre radiophonique.

Il ne semble plus avoir de doute, en France comme au Sénégal, que c’est l’auteur d’une œuvre, personne physique, qui est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur sa création. La règle afférente à la présomption de la qualité d’auteur découlant de la divulgation demeure en conformité avec le principe énoncé. Dans cette même dynamique, il faudra retenir que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée354.

Par contre, la divergence fondamentale entre le droit sénégalais et le droit français sur la question de la titularité du droit d’auteur sur une base de données réside dans la définition des modalités d’extension du champ dérogatoire du principe au profit des personnes morales. Or, le point d’achoppement n’est pas sans présenter un intérêt certain car il est communément admis que les producteurs de bases de données sont généralement des personnes morales. La création d’une base de données met, en effet, très fréquemment en

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