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3.3. Problème de recherche

1.1.4. Résumé des éléments de comparaison

Le tableau suivant récapitule les similitudes et différences dans la conception des trois types de dénomination géographique. Cette grille comparative permet de dire qu’un enregistrement sous le label « indication de source » requiert moins d’exigences – sur la nature du lien entre le produit et son lieu d’origine géographique – qu’un enregistrement sous le label « indication géographique », mais l’enregistrement qui requiert le plus d’exigences en la matière est celui sous le label « appellation d’origine ».

Le concept de « dénominations géographiques » spécifié dans le titre de la présente thèse se veut un concept général qui englobe l’ensemble des terminologies de dénomination ou d’indication, remplissant les critères de définition (de l’indication géographique) au sens de l’Accord sur les ADPIC et faisant l’objet de protection en droit européen : il couvrira par conséquent, l’ensemble des « appellations d’origine » et « indications géographiques », à l’exception des « indications de

provenance ». L’Accord sur les ADPIC a en effet exclu les simples indications, c’est-à-dire

« indications de provenance », informant uniquement sur le lieu de fabrication du produit dans l’hypothèse où le produit ne tire pas de qualité, de réputation ou de caractéristiques particulières pouvant être attribuées à son origine géographique. Une dénomination géographique est un terme enveloppant ici, les appellations d’origine protégées (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP) définies par le droit communautaire.

Tel que résumé au tableau 1, le concept de dénomination géographique est généralement méconnu des consommateurs qui le confondent très souvent aux marques commerciales. Bien qu’elles confèrent à chacune un droit de la propriété intellectuelle, les dénominations géographiques sont différentes des marques. La sous-section suivante établit la nature et les relations juridiques que les dénominations géographiques pourraient avoir avec les marques. Elle n’a pas pour but de prendre position sur un des deux régimes du droit de propriété, mais plutôt d’en établir une comparaison pour souligner les principales différences (dénomination géographique versus marque).

Tableau 2: Eléments de comparaison des dénominations géographiques.

Dénomination

géographique caractéristiques et Eléments distinctifs

Selon les Textes

internationaux Exigences et la restrictivité

Indication de Source

Avoir un lien (direct ou indirect) avec l’origine

géographique du produit ----

Aucune mention sur les éléments de qualité

ou/et de la réputation.

Convention de Paris pour la protection des Propriétés Industrielles. Arrangement de Madrid sur les indications de source ou de provenance.

*

Peu d’exigences dans la nature du lien entre le

produit et son origine géographique. ▼ Peu restrictif à l’enregistrement Appellation d’Origine Avoir impérativement un lien direct avec l’origine du produit ;

---- Avoir des caractéristiques de qualité liées au lieu d’origine. (la preuve de

la "réputation" n’est pas nécessaire).

Accord de Lisbonne sur

les Appellations d’origine. Fortes exigences dans la ***

nature du lien entre le produit et son origine

géographique. ▼ Plus restrictif à l’enregistrement Indication Géographique

Avoir un lien direct ou indirect avec l’origine

du produit ---- Avoir des caractéristiques de

qualité et/ou de réputation liées au lieu

d’origine.

Accords sur les Aspects de Droits de Propriétés Intellectuelles qui touchent

au Commerce (ADPIC)

**

Exigences moyennes dans la nature du lien entre le produit et son origine géographique.

▼ Moins restrictif à l’enregistrement

Source : Synthèse faite par l’auteur.

S1.2. – Instrument sui generis versus Marque de certification

Une marque peut s’apparenter à une dénomination géographique quand elle se présente comme un signe afférent à une origine géographique dans le but de se distinguer des produits concurrents. La distinction de ces deux instruments nous vient de la définition du droit de leur détenteur (ou des ayants droits). En effet, le droit des marques est conféré uniquement à l’entreprise (ou à un collectif

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fermé), ceci lui donne le monopole d’exploitation du signe (ou symbole) représentant la marque. Alors que, comme vu précédemment, le droit des dénominations géographiques (conféré par l’instrument sui generis) sous-entend un lien avec une origine, un terroir ou une localité, et offre un éventail plus vaste de droit d’utilisation du signe associé.

Tableau 3: Différences succinctes - Sui generis / Marque de certification.

Marque de certification (Protection indirecte)

Ad Hoc ou Sui generis (Protection directe) Mode d’enregistrement : “Premier arrivé,

Premier servi”. Mode d’enregistrement : Coexistence ou l’annulation de la marque précédente. Confère une propriété individuelle Confère une propriété collective

Coûts d’enregistrement et de

renouvellement assez onéreux Faibles couts d’enregistrement sans besoin de renouvellement Durée de protection : 10 à 15 années et

obligation d’utiliser. Durée de protection : Pas de limites temporelles et aucune obligation d’utilisation Possibilité de devenir générique. Ne devient jamais générique, en général.

Protection fondée sur le risque de confusion.

Protection élevée et interdiction de traduction ou d’évocation avec des mots come : « style », « type ».

Production peut être délocalisée. Production ne peut être délocalisée.

Mise en œuvre sous initiative privée. Mise en œuvre sous initiative publique et privée.

Source : Synthèse de l’auteur basé sur O’Connor (2004) ; Addor et Grazioli (2002 : 873).

L’Accord sur les ADPIC établit, au paragraphe 1 de l’article 15, les premiers éléments de définition d’une marque en droit international162. Peut être considéré comme une marque, tout signe, ou

combinaison de signes, propre à distinguer les produits et les services d’une entreprise de ceux

162 En effet, la définition d’une marque n’a été donnée dans aucun texte avant : ni par l’Arrangement de Madrid de 1891,

ni par la Convention de Paris de 1883, quand bien même l’article 6 de la Convention de Paris évoquerait les conditions d’enregistrement d’une marque.

d’autres entreprises (article 15.1). Aussi, l’article en précise le cadre et les éléments de compréhension de la définition163. Au cours des années, certains aspects ont évolué, notamment

dans le système d’enregistrement des marques et de leur protection. Le système enregistre en plus des marques identifiant particulièrement la source commerciale des produits ou des services, d’autres catégories de marques telles que les marques collectives et les marques de certification. Les marques collectives sont détenues par une association ou un regroupement dont les membres usent pour indiquer la conformité de leurs produits aux standards – de qualité ou autres caractéristiques – exigés et fixés par l’association. Les marques de certification, quant à-elles, ne sont la propriété d’aucun détenteur, mais plutôt octroyées sur la base du respect de normes définies par un organisme, par exemple la certification de qualité « ISO 9000 » reconnue internationalement par plusieurs pays (O’Connor, 2004 : 108).

Les législations nationales appliquant la protection des dénominations géographiques conformément au droit de l’OMC, se distinguent suivant le régime de protection mis en œuvre à cet effet : soit une protection directe des dénominations géographiques (ou la protection sui generis), soit une protection par l’intermédiaire du système des marques (sous une marque de certification ou une marque collective). La principale différence des deux formes de protection est que le premier implique une approche de protection plus collective alors que la deuxième se rapporte à une approche propriété individuelle. Ces approches, de par leurs implications, alimentent le débat et les discussions au Conseil des ADPIC à l’OMC. Le tableau 2 ci-dessus, résume les points de différence entre marque de certification et système direct de protection des dénominations géographiques (signes de protection sui generis).

Les dénominations géographiques confèrent – tout comme les marques de commerce ou de fabrique – le droit exclusif d’utiliser la désignation ou l’appellation distinctive à tous les producteurs du bien ou produit situés dans la zone identifiant la dénomination. La particularité majeure soulevée par la protection « directe » des dénominations géographiques (signes de protection sui generis) est

163 « […] De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments

figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d’être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner l’ « enregistrabilité » au caractère distinctif acquis par l’usage. Les Membres pourront exiger, comme condition de l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement. » (Accord sur les ADPIC: article 15.1, précisant les éléments de précision de la définition).

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essentiellement liée à la nature particulière de son droit : une dénomination géographique se fond autour de pratiques traditionnelles de production et/ou de fabrication exercées de manière collective dans un lieu géographique donné ; ce qui justifie la nature non privative de son droit (Addor et Grazioli, 2002)164. Cet aspect constitue la principale caractéristique qui distingue le droit des

dénominations géographiques d’autres droits de propriétés intellectuelles tels que le droit des marques.

S1.3. – Marques comprenant une dénomination géographique

Qu’en est-il donc de l’enregistrement d’une marque comportant une indication géographique ? Tant que la marque confère à son propriétaire une protection garantissant le droit exclusif à l’utilisation de la désignation, il est important que l’enregistrement de celle-ci soit suffisamment distinctif. Les marques ne doivent pas être de nature à tromper le public quant à, par exemple, la nature, la qualité ou l’origine géographique des produits ou des services. Dès lors, l’enregistrement d’une marque sous un simple nom (ou une référence) géographique devient problématique, en ce sens qu’une référence géographique est par définition descriptive et commune, désignant l’origine géographique du produit. De nombreux pays sont dotés d’une législation nationale165 qui ne permet pas l’enregistrement

comme une marque, d’un terme qui renvoie en un simple nom géographique. Dans l’approbation d’un tel enregistrement, l’acte s’avèrerait injuste – envers les autres personnes légitimes à l’utilisation du nom – de donner des droits exclusifs d’usage de ce nom qu’à une seule personne.

Aussi, l’enregistrement de ces désignations ou indications (portant uniquement un nom géographique) en tant qu’une marque peut être refusé au motif que celles-ci sont insuffisamment distinctives. Toutefois, certaines marques comportant des désignations géographiques ont pu être

164 Cette nature non privative du droit des dénominations géographiques est soulignée par Repetto et Cavalcanti (2000).

« The main advantage of geographical indications as a means of protection for informal innovation is the `relative impersonality’ of the right, i.e. the protected subject-matter is related to the product itself (it’s an attribute or a definition) and is therefore not dependent on a specific right holder. In fact, while other IPRs [Intellectual Property Rights] are necessarily attached to a single and clearly distinguishable right holder, geographical indications are not » (Repetto et Cavalcanti, 2000, à la section 3.4.1).

165 Voir quelques exemples cités par O’Connor (2004 : 110) tels que : l’Article L.711-4 du Code de la Propriété

Intellectuelle en France ; Lanham Act § 2(e), 15 USC § 1052 (e) aux États-Unis d’Amérique ; l’Article 8 (2) Marken G. en Allemagne ; l’Article 18, 1 (e) of the Trademark Law du 6 juin 1942 (modifié en 1992) en Italie.

enregistrées ; les raisons étant que le nom ou le symbole géographique composant la marque a acquis une signification secondaire ou de fantaisie (O’Connor, 2004). Seules certaines marques déposées indiquent véritablement l’origine des marchandises, telles que par exemple : « Swiss Alp » pour du chocolat produit en Suisse ; « France-Caline » désignant des parfums produit en France ; ou encore « Navarra » pour des liqueurs d’Espagne. La grande majorité reste des appellations fantaisistes ; en ce sens qu’elles ne désignent pas le lieu d’origine véritable du produit, mais une sorte d’emprunt de nom d’appellation.

Par ailleurs, des appellations identiques comprenant des noms ou symboles géographiques sont exploitées à travers plusieurs pays et par différentes entreprises. Toutefois, ces marques se composent en général du mot désignant le nom géographique associé à un design (graphisme) afin de les différencier sur le marché et permettre leur coexistence sans tromper les consommateurs. Lesdites appellations deviennent d’une certaine manière, des indications génériques (par la pratique) bien qu’ayant encore des caractéristiques d’une dénomination géographique « authentique ».

Nous pourrons citer comme exemple, le « Baïkal »166 dont le nom est utilisé comme une marque

déposée par plusieurs entreprises en Russie pour désigner entre autres, des boissons, des pistolets de sport, des chaussures de sport et des vêtements, et par des entreprises de bières et d’eaux minérales en Suisse ; ou encore le « Baltic »167 dont l’appellation constitue à la fois une marque

déposée au profit d’une entreprise automobile de Samara, une marque d’une société de production de lotion pour cheveux à Munich et aussi une marque de société de produits d’air conditionné à Hambourg.168

Cet usage des dénominations géographiques a été confirmé par la Cour de Justice de la Commission européenne (CJCE) dans l’Affaire Windsurfing Chiemsee, jugeant qu’il n’est pas nécessaire, dans certaines conditions, pour les produits d’être fabriqués dans l’emplacement

166 Situé dans le sud de la Sibérie, en Russie orientale, le lac Baïkal représente la plus grande réserve d’eau douce

liquide au monde (avec 23 400 km3).

167 Le Baltic est l’un des premiers navires britanniques mis en service en 1871 par la Compagnie White Star Line. Acheté

par la Compagnie Holland America Line en 1888, il change de nom pour Veendam avant de couler le 6 février 1898, sans aucune une victime.

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géographique avant d’user d’une appellation géographique associée à l’emplacement donné. C’est ainsi que l’arrêt169 Windsurfing Chiemsee Produktion, rendu par la CJCE le 4 mai 1999, énonce que :

[L’article 3.1 c) de la directive de 1988] ne se limite pas à interdire l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques dans les seuls cas où ceux-ci désignent des lieux qui présentent actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée mais s’applique également aux noms géographiques susceptibles d’être utilisés dans l’avenir par les entreprises intéressées en tant qu’indication de provenance géographique de la catégorie de produits en cause. (CJCE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH. Arrêt du 4 mai 1999 (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, point 25).

Même si cette décision semble avoir remis en cause l’idéologie traditionnelle des Communautés européennes sur la primauté de l’appellation d’origine, il convient cependant d’être prudent quant à l’interprétation de cette décision puisque, dans un premier temps, elle concerne l’enregistrement d’une marque constituée d’un nom géographique et il n’est pas certain que la solution soit transposable à d’autres types de marques ; et deuxièmement, il reste possible de dire que la règle de l’appréciation de la distinctivité au moment du dépôt a été respectée par la CJCE puisqu’à cette date, la marque était déjà susceptible d’être utilisée dans l’avenir par les entreprises intéressées, en tant qu’indication de provenance géographique des produits désignés.

S

ECTION

2.S

TRUCTURE METHODOLOGIQUE DE LA THESE

Après avoir défini et spécifié notre objet d’étude et son cadre d’analyse, dans la précédente section, le chapitre dresse à présent la structure méthodologique dans laquelle se développeront nos éléments d’analyse. Ce faisant, la présente section dresse notre cadre d’analyse interdisciplinaire, en partant d’une conception entre-discipline (– point S2.1 –) qui s’interroge sur l’arrimage méthodologique droit-économie, avant d’aboutir à l’adoption de l’analyse économique du droit comme l’approche théorique interdisciplinaire (– point S2.2 –), et dont les différents paradigmes méthodologiques (– point S2.3 –) confirment bien l’adéquation de l’approche avec notre sujet. La

169 L’arrêt porte sur l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive sur les marques (Directive 89/104/CEE du

Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques – réf. : J.O.C.E. n° L 40 du 11 février 1989, p. 1) qui vise les marques nationales et non communautaires, mais dont le libellé est identique à celui de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire.

section présente par ailleurs la démarche méthodologique (– point S2.4 –), puis formule quelques critiques et limites liées à notre choix méthodologique (– point S2.5 –).

S2.1. – Conception d’une démarche « entre disciplines »

Telle qu’abordée en introduction du chapitre, notre problématique de recherche – consacrée à l’analyse des effets de la protection des dénominations géographiques – requiert en elle-même, un cadre d’analyse qui transgresse les champs disciplinaires : une démarche d’analyse entre- discipline170 s’impose donc. Nous évoluerons dans un cadre méthodologique interdisciplinaire qui

associe des outils économiques à l’analyse du droit. Si une approche entre-discipline semble évidente à la lecture de notre sujet, la spécification ou le choix du cadre méthodologique permettant cette analyse entre-discipline ne va cependant pas de soi. La difficulté majeure réside dans la définition d’une ossature méthodologique, justifiée et scientifiquement cohérente, qui soutient le schéma de l’argumentation ou le développement des éléments d’analyse. Le risque d’un tel exercice est de se trouver dans un développement confus de nos éléments d’analyse : une sorte de champ d’indisciplinarité, dépourvue de tout fondement méthodologique, dans laquelle sont développées pêle-mêle plusieurs idées ou connaissances disciplinaires sans aucune méthode les reliant. Par conséquent, il est nécessaire d’adopter ou de développer une démarche méthodologique qui soit

entre-discipline. Dans notre cas, il est question de définir un cadre méthodologique entre-discipline

qui mette à contribution de façon intégrée et interactive l’économie et le droit. A cette fin, la littérature méthodologique en sciences sociales et humaines avance différentes approches qui permettent de construire une méthodologie d’analyse qui se veut entre-discipline. Ces approches entre-disciplines pourraient se résumer essentiellement aux concepts suivants : la pluridisciplinarité, la

transdisciplinarité et l’interdisciplinarité. Elles se distinguent mutuellement de par leur conception

épistémologique et leur architecture méthodologique. Chacune d’elles se développe dans un cadre d’analyse spécifique avec des exigences proprement distinctes.

170 Selon Forest et al. (2009), cette approche entre-discipline « ... requiert une aptitude à articuler les théories et les

concepts, non pas en fonction des référents que constitue chacun des corpus disciplinaires, mais selon leur complémentarité ».

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L’approche pluridisciplinaire171 repose sur la multiplicité des perspectives disciplinaires dans l’analyse

et la compréhension d’une problématique donnée (Forest et al., 2009). La pluridisciplinarité se traduit parfois par une superposition ou un agencement de connaissances disciplinaires convergeant vers une même direction pour expliquer le phénomène ou l’objet étudié. Moran (2006) explique que la

pluridisciplinarité se compose d’une superposition de deux, voire de plusieurs disciplines, parfois

déclinées l’une après l’autre. Cette approche ne se démarque pas dans le fond, de l’approche disciplinaire (Ramadier, 2004) puisqu’elle ne suscite qu’une faible interaction entre les disciplines sollicitées (Lengwiller, 2006). Sa reconnaissance épistémologique ne fait pas l’unanimité au sein des chercheurs en sciences sociales, ce qui expose la pluridisciplinarité à la critique. L’approche pluridisciplinaire ne définit aucune réelle méthodologie. Les démarches qui s’y rattachent sont plutôt le résultat d’une agglomération de divers outils disciplinaires (Forest et al., 2009). Nous ne retenons pas cette approche méthodologique dans la présente thèse.

La transdisciplinarité172 revendique quant à elle, une volonté de fusionner deux, voire plusieurs

disciplines en vue d’en extraire un substrat méthodologique, épistémologique et théorique commun, constitutif d’une nouvelle approche originale (Forest et al., 2009). Selon le Centre international de recherches et études transdisciplinaire (CIRET) cité par Forest (2009), la transdisciplinarité est « ce qui est à la fois entre les disciplines, à travers les différentes disciplines et au-delà de toute discipline ». L’approche transdisciplinaire se veut un potentiel méthodologique qui permet à la fois une analyse

entre – et – à travers différentes disciplines, dans l’objectif d’en obtenir une fusion de connaissances

originale qui aille au-delà des limites disciplinaires. Ost et Van de Kerchove (1991) estiment cependant que cette approche ressort d’un « espéranto scientifique » pour le moins utopique, sinon en proie à une masse de critiques. La difficulté majeure d’un tel exercice réside essentiellement dans la conciliation des méthodologies, des épistémologies et des théories de plusieurs disciplines, sachant les tensions idéologiques qu’un tel arrimage peut engendrer.

171 L’approche pluridisciplinaire est aussi appelée par certains auteurs d’approche multidisciplinaire ou polydisciplinaire

(Forest et al., 2009).

172 Selon l’historique épistémologieie du mot, ce terme a été évoqué pour la première fois par Jean Piaget, Suisse. Une

explication en ligne au lien suivant :

Tout comme avec la pluridisciplinarité, notre recherche ne retient pas la transdisciplinarité non plus. Il nous paraît en effet irréaliste (à la limite de la prétention) de mener un tel schéma de recherche dans le cadre d’un programme doctoral défini initialement sur un délai de 3 années d’études. Le temps imparti, dans ce cadre, est vraisemblablement insuffisant pour maîtriser les fondamentaux et