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3.3. Problème de recherche

1.1.1. Indications de provenance

Pour rappel, en droit international, deux textes définissent les aspects des indications de provenance (ou indications de source) et fondent par conséquent les bases de leur protection en commerce international : la Convention de Paris129 pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars

1883 et l’Arrangement de Madrid130 sur les indications de source du 14 avril 1891. Bien que ces

textes ne donnent pas explicitement une définition au terme « indication de source », il n’en demeure pas moins que leur lecture dégage implicitement des éléments qui permettent une définition de cette dénomination géographique. Par exemple, les dispositions de l’article 1.1 de l’Arrangement de

129 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le

14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979. La Convention de Paris compte 174 Parties contractantes, selon les données mises à jour au 1er janvier 2014.

130 Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les

produits du 14 avril 1891, en deux Actes (I et II) : l’Acte I révisé à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le

6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, et à Lisbonne le 31 octobre 1958 ; et l’Acte II additionnel depuis Stockholm, le 14 juillet 1967. L’Arrangement de Madrid compte 56 Parties contractantes selon les données mises à jour au 1er

Madrid donnent des éléments qui pourraient situer une définition de ce qu’il convient d’appeler

« indication de source ».

« Tout produit portant une indication fausse ou fallacieuse par laquelle un des pays auxquels s’applique le présent Arrangement, ou un lieu situé dans l’un d’entre eux, serait directement ou indirectement indiqué comme pays ou comme lieu d’origine, sera saisi à l’importation dans chacun desdits pays. » (Arrangement de Madrid : article 1.1).

Ainsi, Addor et Grazioli (2002) définissent l’indication de source, comme tout expression ou signe utilisé pour indiquer qu’un produit ou un service est originaire d’un pays, d’une région ou d’un endroit spécifique ; et ce, sans aucune mention sur la qualité ou la réputation131. La définition des indications

de source n’implique aucune spécification spéciale sur la qualité, les caractéristiques ou encore la réputation qui identifie le produit ou le service visé avec le lieu de production ou de fourniture : cette caractéristique – on le verra par la suite – constitue la différence fondamentale entre l’indication de source et l’indication géographique.

Tout comme le souligne O’Connor (2004), les indications de source peuvent être tout simplement la mention ou l’inscription sur l’emballage du nom du pays ou de la région originaire du produit. Ainsi, ces indications peuvent prendre la forme d’une figuration ou illustration d’un symbole ou d’un emblème évoquant indirectement l’origine géographique du produit : par exemple, l’image de la

« Tour Eiffel » pour informer un produit originaire de la France ; la « Statut de la Liberté » pour

indiquer un produit en provenance des États-Unis ; ou encore « William Tell » pour indiquer un produit suisse (Addor et Grazioli, 2002).

Déjà la Convention de Paris de 1883 produisait clairement, à ses articles 9 et 10132, une base de

protection effective et de prévention contre les indications de source fausses et fallacieuses sur les produits commercialisables. En effet, selon ces dispositions, un produit utilisant illicitement une indication de provenance (de source) sera saisi dans le pays où l’apposition illicite aura eu lieu, ou

131 Notre traduction de la définition originale suivante de Addor et Grazioli (2002 : 867) : « Any expression or sign used to

indicate that a product or a service originates in a country, région or a specific place, without any élément of quality or réputation ».

132 Plus tard, fut introduit l’article 10bis suite à la révision de la Convention à Stockholm le 14 juillet 1967, demandant aux

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dans les pays où aura été importé le produit133. Et, si la législation du pays n’admet pas la saisie à

l’importation, l’article 9.5 prévoit que la saisie soit remplacée par la prohibition d’importation ou la saisie à l’intérieur. Cette prescription est élargie à l’article 9.6 qui stipule que :

« […] si la législation d’un pays n’admet ni la saisie à l’importation, ni la prohibition d’importation, ni la saisie à l’intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux. ».

L’article 10 de la Convention de Paris ajoute à son paragraphe 2 d’autres précisions expressives concernant les indications de source.

« Sera en tout cas reconnu comme partie intéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commerçant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué, soit dans le pays où la fausse indication de provenance est employée. » (Convention de Paris : article 10.2).

Quant à l’Arrangement de Madrid concernant la répression contre des indications de provenance fausses ou trompeuses sur les produits, il reste le premier texte international de référence destiné exclusivement à la protection des indications de source. Il élargit la protection des indications de source aux indications trompeuses avec l’objectif de permettre la saisie des produits aux frontières. Dès lors, cet Arrangement prévoit à son article premier les dispositifs de protection contre les fausses indications de source.

Cette saisie de la dénomination fausse ou fallacieuse pourra également s’effectuer dans le pays où celle-ci aura été apposée ou dans le pays où aura été introduit le produit muni de l’indication fausse ou fallacieuse.134 Comme la Convention de Paris, l’Arrangement de Madrid prévoit que la saisie soit

remplacée par la prohibition d’importation, si la législation du pays n’admet pas la saisie à l’importation (art. 1.3). L’arrangement poursuit par ailleurs en indiquant que les mesures de saisie ou

133 Une interprétation faite des articles 9.2 et 10.1 de la Convention de Paris. L’article 10.1 dit que les dispositions de

l’article précédent [article 9] seront applicables en cas d’utilisation directe ou indirecte d’une indication fausse concernant la provenance du produit ou l’identité du producteur, fabricant ou commerçant.

de prohibition à l’importation seront remplacées par des actions et moyens que la loi du pays assure en pareil circonstance aux nationaux, si la législation du pays n’admet ni la saisie à l’importation, ni la prohibition d’importation, ni la saisie à l’intérieur, en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence (art. 1.4).

L’Arrangement de Madrid fut ainsi le premier accord international qui a défini spécifiquement des règles de protection contre à la fois le « faux » et la « tromperie » dans les indications de source sur les produits (O’Connor, 2004). Cette prise en compte des deux termes dans la définition de la protection donne un niveau élevé de vigilance car une indication de source peut être trompeuse même si le produit indique effectivement le vrai nom de l’endroit d’origine. Cependant, O’Connor (2004) estime que l’Arrangement de Madrid n’apporte pas plus de protection aux indications de source que la Convention de Paris de 1883, bien qu’il étende la protection contre les indications de source trompeuses.

Au niveau communautaire (de l’Union Européenne), les indications de source sont considérées dans la jurisprudence135 comme des indications destinées à informer le consommateur que le produit qui

en est revêtu provient d’un lieu, d’une région ou d’un pays déterminé. Nous pouvons dès lors affirmer que « les indications de provenance sont protégées par le jeu des règles tendant à réprimer la publicité mensongère, voire l’exploitation abusive de la renommée d’autrui»136. Ainsi, les indications

de provenance sont généralement perçues comme une « simple indication du lieu d’où sont issus le produits ou les services offerts au public, sans aucune garantie quant aux caractères ou à la qualité du produit, un simple renseignement commercial » (Olszak, 2008 : 4), contrairement à l’appellation d’origine dont l’usage paraît exiger plus de contraintes.

135 Par exemple, la question a pu être abordé par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) dans

l’affaire marquante « Exportur » portée par une entreprise de confiserie espagnole Exportur SA se plaignant de l’utilisation par les entreprises LOR SA et Confiserie Tech SA établies à Perpignan, des dénominations « Alicante » et « Jijona » pour désigner des « touron », alors que la convention bilatérale franco-espagnole de 1973 prévoyait que les dénominations « Touron Alicante » et « Touron Jijona » étaient réservées exclusivement aux produits et marchandises espagnols.

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