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3.3. Problème de recherche

1.1.2. Appellations d’origine

En droit international, l’Accord de Lisbonne concernant la protection des Appellations d’origine et leur enregistrement international, signé le 31 octobre 1958137, constitue la référence sur les questions de

la protection des appellations d’origine. En effet, cet accord définit clairement le terme « appellation

d’origine » qu’il qualifie comme étant une dénomination géographique d’un pays, d’une région ou

d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains138. Au regard de cette définition, il paraît donc que le concept « appellations

d’origine » est plus exigeant que celui de l’indication de source en ce sens que le produit qui s’en

identifie doit non seulement être originaire d’une région spécifique, mais aussi doit inclusivement renfermer la qualité et les caractéristiques liés exclusivement ou essentiellement à l’environnement géographique139 de la région dont il est originaire. Perçues comme telles, les appellations d’origine

pourraient paraître identiques aux indications géographiques, à la différence des deux points suivants que mettent en exergue Addor et Grazioli (2002).

Premièrement, il découle de l’Accord de Lisbonne que la « réputation » du lieu d’origine associée au produit n’est pas nécessaire pour le protéger sous un label « appellation d’origine » mais il nécessite plutôt et surtout, des caractéristiques et des qualités du produit liées à son lieu de provenance. Le second point de différence est que les appellations d’origine peuvent être le nom géographique des pays, des régions ou des localités ; ce faisant, les symboles ou emblèmes évoquant indirectement l’origine géographique du produit ne peuvent, à eux-seuls, suffire à justifier la protection de ce dernier sous le label « appellation d’origine » (Addor et Grazioli, 2002). En effet, si la qualité du produit ou ses caractéristiques naturelles ne sont pas dues essentiellement à l’environnement géographique –

137 Cet accord fut révisé le 14 juillet 1967 à Stockholm et modifié le 28 septembre 1979. Cependant les premiers pays à

ratifier l’accord étaient Cuba, Haïti, la France, Israël, le Mexique et le Portugal, le 25 septembre 1966, permettant ainsi son entrée en vigueur le 25 décembre 1966. L’Accord compte aujourd’hui 28 Parties contractantes, selon les données mises à jour au 1er janvier 2014.

138 Article 2.1 de l’Accord de Lisbonne de 1958. La définition de l’appellation d’origine retenue par cet accord est celle

proposée par la France à cette occasion (O’Connor, 2004).

139 L’environnement géographique comprend les facteurs naturels tels que le sol ou le climat, et les facteurs humains tels

que les traditions professionnelles particulières des producteurs établis dans la zone géographique concernée (O’Connor, 2004).

lié aux facteurs naturels et humains locaux – la dénomination du produit ne peut être considérée comme une appellation d’origine, mais plutôt comme une indication de source (O’Connor, 2004). Quelques exemples d’appellation d’origine sont : le « Jaffa » pour des oranges d’Israël ; le

« Habanos » pour le tabac de Cuba ; le « Veracruz » pour le café du Mexique (Addor et Grazioli,

2002). Ces produits ont non seulement un lien géographique avec les termes utilisés pour les désigner, mais aussi leur qualité ou leurs caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique de production.

En outre, la protection des appellations d’origine sous l’Accord de Lisbonne est réputée plus stricte car stipulant que « la protection sera assurée contre toute usurpation ou imitation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si l’appellation est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que "genre", "type", "façon", "imitation" ou "similaires" » (article 3)140. Puis,

l’accord précise que ces dispositions n’excluent en rien la protection existant déjà en faveur des appellations d’origine dans chacun des pays de l’Union particulière141, en vertu d’autres instruments

internationaux, tels que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et ses révisions subséquentes, et l’Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits et ses révisions subséquentes, ou en vertu de la législation nationale ou de la jurisprudence.142

Dans les législations nationales, la distinction entre les indications de provenance et les appellations d’origine a longtemps fluctué : les indications de source pouvaient recouvrir à la fois de simples indications de lieu de production et des indications pour des produits ayant un lien avec l’origine géographique c’est-à-dire tirant une qualité ou des caractéristiques de leur lieu de production (Marie- Vivien, 2010 : 142). L’Accord sur les ADPIC a permis de rétablir cette distinction dans son approche sur les indications géographiques. Alors qu’au niveau européen, la distinction des deux termes fut

140 Article 3 de l’Accord de Lisbonne de 1958.

141 Les pays de cette Union particulière sont ceux constituant le cadre de l’Union pour la protection de la propriété

industrielle (article 1.1 de l’Accord de Lisbonne de 1958) ; cette Union est aujourd’hui l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle – OMPI – sise à Genève. L’OMPI enregistre sur une base internationale les appellations d’origine des pays membres au regard des dispositions de l’Accord de Lisbonne. Selon les données mises à jour en janvier 2013, cette base contient depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de Lisbonne le 25 septembre 1966, 908 Appellations d’origine enregistrées dont 803 restent encore en vigueur (OMPI, 2013).

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très vite explicitée dans la jurisprudence143. La CJCE définit l’appellation d’origine comme une

désignation qui « garantit outre la provenance géographique du produit le fait que la marchandise a été fabriquée selon des prescriptions de qualité ou des normes de fabrication arrêtées par un acte de l’autorité publique et contrôlées par cette autorité, et donc la présence de certains caractères spécifiques »144.