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La résiliation spécifique du PACS

367. À la différence du concubinage, le PACS dispose d’un statut légal prévu par le

droit français. Comparée au régime du divorce, la rupture du PACS est différente, puisque « le mariage crée une union intéressant le groupe familial et produisant des séquelles survivant à sa dissolution, le PACS ne crée qu’un lien personnel disparaissant lorsqu’il prend fin »301.

368. Au regard du régime lui-même de la dissolution du PACS, son caractère

pluraliste est remarquable. En effet, un PACS peut être dissout de quatre manières, dont deux sont assimilées au mariage : le décès d’un partenaire et la déclaration conjointe de la rupture de ce type de contrat.

369. S’agissant du premier motif, en vertu de l’article 515-7 du Code civil, le décès de

l’un des partenaires constitue la première cause de rupture. Même si la cause de la dissolution du PACS se rapproche de celle du divorce, leurs effets ne sont pas tout à fait identiques : le décès n’ouvre pas le droit successoral au pacsé survivant, car le PACS maintient seulement la relation du couple et non de la famille à laquelle le droit successoral est principalement attaché.

Lors du décès d’un pacsé, le greffier du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du PACS ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement doit en être informé. Auparavant, en l’absence de la mention en marge des actes de l’état civil, ce régime était risqué à cause de l’inertie du partenaire survivant. Grâce à la réforme de la loi du 23 juin 2006, la préoccupation a disparu. Dorénavant, il appartient à l’officier du bureau des affaires civiles d’apposer en marge de l’acte de naissance du partenaire décédé la mention du décès. Il est également chargé d’en informer le greffe

-180- du tribunal d’instance ou le notaire pour leur permettre d’enregistrer la dissolution et de faire procéder aux formalités de publicité.

En outre, le PACS peut se dissoudre par un consentement mutuel des pacsés, ce qui est prévu à l’article 515-7, alinéas 3 et 4 du Code civil. Dans cette voie, la volonté des parties se situe à une place préférentielle. Les pacsés ont le droit de se mettre d’accord sur le point de la rupture, lorsque cette relation ne leur convient plus. Le régime de cette séparation est plus simple que celui du mariage. La présence du juge n’est pas nécessaire. Il suffit aux partenaires de mettre fin au PACS en remettant ou adressant une déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance du lieu de l’enregistrement ou au notaire instrumentaire.

370. Hormis ces deux causes de rupture du PACS, il existe encore deux autres motifs

spécifiques qui se distinguent du régime du mariage, n’appartenant qu’à celui du PACS; nous allons les analyser en détail dans la sous-section suivante.

Sous-section I. La dissolution unilatérale

371. Conformément à la nature du contrat à durée indéterminée, le PACS peut être

rompu par l’un des partenaires sans passer par le juge. Cette manière de rompre fait naturellement penser à la répudiation; elle suscite donc de nombreux débats qui ont finalement pris fin par la décision du Conseil constitutionnel302 : Le PACS est « un

contrat étranger au mariage; […] en conséquence, sa rupture unilatérale ne saurait être qualifiée de "répudiation" ». De même, il a consolidé cette affirmation en se référant à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en introduisant des dommages-intérêts à certains cas abusifs.

Ainsi, lorsqu’un partenaire décide de résilier le PACS, il lui suffit d’informer tout d’abord l’autre partenaire par voie d’huissier. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance ou au notaire. Enfin, le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

-181-

372. Il faut remarquer que dès la loi du 5 mars 2007303, la personne en tutelle peut

également accéder à la rupture unilatérale du PACS sous réserve de l’autorisation du juge ou du conseil de famille après audition de l’intéressé et recueil de ses proches304.

Lorsque la rupture unilatérale du PACS intervient sur l'initiative du curateur, l’assistance de ce dernier est indispensable305.

373. Afin de réparer les préjudices subis par la victime d’une rupture unilatérale ou, en

quelque sorte, de se différencier de la notion de répudiation, les dommages-intérêts peuvent être prononcés par le juge.

Il est nécessaire de souligner qu’à l’instar de la réparation pécuniaire à l’occasion de la rupture des fiançailles, celle-ci ne se fonde pas sur le fait de la rupture, mais sur la circonstance fautive d’une telle résiliation, en vue de préserver la liberté de la rupture du PACS et de ne pas s’opposer à sa nature contractuelle en se différenciant du caractère institutionnel du mariage.

Pour ces raisons, le juge reste discret pour prononcer l’allocation des dommages- intérêts imputée à l’auteur de la rupture. À titre d’exemple, dans un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier306, bien qu’un pacsé ait accusé d’infidélité son ancien partenaire,

ainsi que de l’avoir abandonné au moment d’une grave maladie, la demande de réparation pécuniaire n’a pas été retenue par le juge. Selon ce dernier, « face à l'absence d'obligation d'assistance entre personnes unies par un PACS, l'abandon de la compagne atteinte de maladie n'est pas constitutif de faute en l'absence d'autre circonstance ». De ce fait, nous pouvons observer la détermination du juge de ne pas rapprocher le PACS du mariage. S’agissant du reproche de l’infidélité, le juge s’est toujours abstenu de ne pas faire entrer le PACS dans le statut du mariage, prononçant que l’infidélité n’avait pas été établie, sauf « une promesse à ce sens ».

En dépit du rapprochement du PACS avec le mariage par la loi du 23 juin 2006, la liberté de la rupture du PACS a bien été conservée conformément à sa nature contractuelle. En pratique, le juge protège une telle liberté visant sa rupture unilatérale.

303 L. n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs

304 C.civi., art. 462, al. 5.

305 C.civ., art. 461, al. 3.

-182- Par conséquent, la condamnation à des dommages-intérêts est rarement prononcée, même si la résiliation du PACS intervient au moment de la grossesse de la compagne, est considérée sans caractère brutal en raison de son intervention plusieurs mois après la séparation307.

Or, des dommages-intérêts seraient imputés à l’auteur, en cas de rupture « abusive, brutale ou encore injurieuse »308. Ainsi, lorsque la partenaire est, de surcroît, de santé

fragile et fait l'objet de symptômes dépressifs majeurs en raison de la rupture unilatérale de son partenaire309, le versement des dommages-intérêts doit être prononcé.

Sous-section II. La dissolution par le mariage

374. Le PACS est parfois considéré comme un tremplin vers le mariage, lorsque l’un

des partenaires ou les deux décident de se marier. Un tel mariage met naturellement fin au PACS sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 515-7 du Code civil. Après la promulgation de la loi du mariage pour tous, cette voie de dissolution s’ouvre également aux pacsés homosexuels.

Paragraphe 1. Le mariage des deux partenaires

375. Une fois que le mariage est enregistré par les deux pacsés, aucune formalité

préalable à cette rupture n’est exigée. Dès que le mariage d’anciens partenaires est célébré, l’officier de l’état civil est tenu d’informer le greffier du tribunal d’instance ou le notaire ayant procédé à l’enregistrement, afin que ces derniers puissent procéder à la mention du mariage en marge de l’acte de naissance.

Paragraphe 2. Le mariage d’un partenaire

376. Le mariage d’un partenaire devient la deuxième hypothèse de la rupture

unilatérale. Selon le Conseil constitutionnel, « la cessation du pacte à la date du mariage de l'un des partenaires met en œuvre le principe de valeur constitutionnelle de la liberté

307 CA de Versailles, 1re Ch., Section 1, 21 févr.2013, n°12/01103: JurisData : 2013-009106.

308 CA d’Angers, 1B Ch., 14 sept. 2011, n°10/01181: JurisData : 2011-018940.

-183- du mariage»310. Dans le même considérant, le Conseil constitutionnel ajoute que « tous

les cas de rupture unilatérale, y compris le mariage, réservent le droit du partenaire à réparation ». Ainsi, dans le cadre du mariage d’un partenaire, la responsabilité civile peut être engagée au regard de la circonstance de la rupture (v. supra n°373).