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Les règles sur la reconnaissance 1. La reconnaissance des décisions

l’unification des règles de droit international privé dans l’Union européenne

B. Les règles sur la reconnaissance 1. La reconnaissance des décisions

En matière de reconnaissance des décisions, le futur règlement ne devrait pas réserver de surprises. Le modèle de la convention de Bruxelles, repris

42 Art. 1er ch. 5 de la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement no 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en ma-tière matrimoniale, présentée par la Commission le 17 juillet 2006, COM/2006/399 final – CNS/2006/0135.

43 Dans les règlements « Bruxelles I » et « Bruxelles II-bis », ainsi que dans la convention de Lugano, les règles sur la reconnaissance et l’exécution bénéficient à toutes les décisions rendues dans un Etat faisant partie de l’espace judiciaire européen, et ce même si le juge d’origine a fondé sa compétence sur ses règles nationales.

avec peu de modifications dans les règlements « Bruxelles I », « Bruxelles II » ainsi que dans la version révisée de la convention de Lugano, sera certaine-ment repris avec très peu de modifications. Il est égalecertaine-ment probable que ces mêmes règles seront applicables à toutes les décisions en matière successo-rale, y compris celles issues d’une procédure gracieuse.

Bien évidemment, ces règles ne seront applicables qu’entre les Etats membres de l’UE, tandis que la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un Etat non membre continueront à être réglées, dans chaque Etat membre, par ses règles de droit commun. Le futur instrument aura néan-moins une influence indirecte sur l’application de ces règles nationales, et ce, à plusieurs niveaux.

Ainsi, il est évident que l’existence d’une décision rendue dans un Etat membre et remplissant les conditions pour la reconnaissance dans tous les autres Etats de l’UE, fera obstacle à la reconnaissance de toute décision incon-ciliable rendue postérieurement dans un Etat tiers44.

Par ailleurs, l’unification des règles de compétence directe, y compris dans les relations avec les Etats tiers (si telle sera l’option choisie par le législa-teur communautaire), aura des effets sur l’appréciation de la compétence « in-directe » du tribunal d’origine dans les Etats qui subordonnent à cette condi-tion de régularité la reconnaissance d’une décision étrangère. Ainsi, dans les Etats où la compétence indirecte se juge par une pure et simple « bilatérali-sation » des règles de compétence directe45, ce procédé devra s’appliquer à l’avenir aux règles de compétence de source communautaire. De même, dans les Etats qui se contentent, dans la vérification de la compétence indirecte, de l’existence d’un lien caractérisé entre le litige et l’Etat d’origine46, l’apprécia-tion de ce lien devra se faire à l’aune des critères utilisés dans le règlement européen.

2. L’introduction d’un Certificat d’Héritier Européen

En matière successorale, un rôle crucial pour l’exercice des droits reconnus aux héritiers est joué par les certificats d’héritiers ainsi que les autres docu-ments et titres de légitimation prévus par les différents systèmes nationaux.

Ces documents sont également déterminants pour l’exercice des fonctions des exécuteurs testamentaires, ainsi que des autres catégories

d’administra-44 Cf. l’art. 34 ch. 4 du règlement « Bruxelles I », ainsi que l’art. 27 ch. 5 de la convention de Lugano.

45 Cf. par exemple l’art. 64 de la loi italienne du 31 mai 1995, no 218.

46 Tel est le cas du droit français depuis l’arrêt Simitch (Cass. civ., 6 février 1985, Rev. critique 1985,

Successions internationales : l’unification du droit international privé dans l’UE teurs, curateurs, liquidateurs qui peuvent intervenir, pour différentes raisons et avec des pouvoirs très variés, dans le règlement de la succession47.

L’utilisation de ces documents se heurte souvent, dans les situations in-ternationales, à des graves obstacles dus à la difficulté de les assimiler aux documents utilisés dans les situations purement internes. Le problème se pose notamment dans les pays qui prévoient des procédures organisées, de caractère judiciaire, car ces derniers ne sont généralement pas prêts à recon-naître la même valeur à des documents étrangers dressés par des notaires ou parfois directement par les intéressés, sans aucun contrôle de la part d’une autorité.

Pour pallier ces difficultés et au lieu d’imposer tout simplement un devoir de reconnaissance des documents établis dans les autres Etats membres, le futur instrument pourrait instituer une procédure unifiée, tendant à la dé-livrance, dans tous les Etats membres, d’un Certificat d’Héritier Européen.

Les conditions pour l’établissement de ce document, ainsi que ses effets se-raient dans l’essentiel harmonisés, ce qui permettrait d’en imposer la recon-naissance dans tous les Etats de l’UE. Un certificat analogue pourrait être établi, le cas échéant, en faveur d’un exécuteur ou d’un administrateur de la succession.

Ce projet reprend l’idée qui était à la base de la convention de La Haye de 1973 sur l’administration internationale des successions48, mais il aurait une base bien plus solide. En effet, contrairement au système mis en place par la convention, le certificat européen serait établi sur la base de règles de conflit unifiées. Il refléterait donc la situation juridique telle que consacrée par la seule loi applicable à la succession (celle de la résidence habituelle ou celle désignée par le de cujus).

A l’heure actuelle, il est difficile d’estimer les chances réelles que cet am-bitieux dessin a d’aboutir. L’une des principales difficultés à surmonter est la réticence de certains Etats à soumettre à la loi successorale les questions d’administration et de transmission de la succession. Quoi qu’il en soit, la reconnaissance du certificat européen (comme celle des décisions judiciaires) se produira uniquement entre les Etats membres de l’UE.

Malgré cette limitation, l’introduction d’un tel certificat serait sans doute bénéfique du point de vue suisse.

47 Pour un aperçu de ces problèmes dans l’optique du droit comparé, cf. Le droit des successions en Europe, Genève 2003, ainsi que le document « Certificats d’héritiers étrangers servant de pièces justificatives pour des inscriptions au registre foncier suisse », établi par l’Office fédéral de la justice en 2001.

48 V. supra, note 3.

D’une part, il n’y aura probablement aucune difficulté pour reconnaître en Suisse sur la base de l’art. 96 LDIP les certificats dressés dans les Etats de l’UE, notamment dans l’Etat de la dernière résidence habituelle du de cujus.

Qui plus est, ce certificat sera probablement considéré comme équivalent au certificat d’héritier suisse, ce qui pemettra de résoudre les problèmes actuel-lement posés par les documents de légitimation utilisés dans certains Etats de l’UE, mais considérés trop peu fiables du point de vue suisse49.

D’autre part, l’introduction dans la législation européenne d’un certifi-cat d’héritier analogue au certificertifi-cat suisse rendra sans doute plus aisée la reconnaissance et l’utilisation de ce dernier dans les Etats de l’UE qui ne connaissent actuellement pas ce type de document.

IV. Conclusion

Bien que de nombreux problèmes – politiques et techniques – soient encore sur le tapis, le projet d’unifier dans un règlement communautaire les règles sur les conflits de lois et de juridictions en matière successorale est bien en-gagé. La réalisation de ce projet ambitieux constituerait un pas en avant très important sur la voie de la coordination des systèmes nationaux et créerait sans doute des conditions plus propices et plus sûres pour la planification patrimoniale en Europe.

Bien que la Suisse ne soit pour l’instant pas directement associée à ce projet, les ressortissants et les praticiens suisses en tireront probablement un certain nombre de bénéfices indirects, grâce à la relative proximité des solu-tions envisagées avec celles qui sont actuellement consacrées par la LDIP.

49 Tel est par exemple le cas de la « déclaration substitutive de l’acte de notoriété », utilisée en droit italien ; selon le document établi par l’Office fédéral de la justice (cf. supra, note 47), cette dé-claration ne satisfait pas aux exigences minimales qui doivent être remplies pour être reconnue

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