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Dessaisissement d’une part de fortune à titre d’avancement d’hoirie et le droit d’obtenir de l’aide

la répartition des revenus (splitting) des conjoints

A. Dessaisissement d’une part de fortune à titre d’avancement d’hoirie et le droit d’obtenir de l’aide

dans des situations de détresse

Pour déterminer le droit à des prestations complémentaires, il faut se fon-der sur le revenu déterminant de l’assuré. Selon l’art. 11 LPC, les revenus déterminants comprennent aussi les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Dans le cas d’espèce, l’assuré avait cédé, en 1997, sa fortune immobilière à ses propres enfants. La prestation complémentaire à

3 ATF 117 V 287 consid. 3c p. 292.

Prévoyance et planification : le côté social l’AS avait ainsi été calculée en tenant compte du dessaisissement de cette part de fortune à titre d’avancement d’hoirie. En 2005, l’assuré avait adressé à sa commune une demande d’assistance publique, laquelle a été refusée. La commune en question, après avoir constaté que les revenus fiscalement im-posables des enfants du demandeur n’étaient pas tels à pouvoir justifier une obligation d’assistance du père fondée sur le droit de la famille (art. 328 et 329 CC), a cependant refusé de prendre en charge, à titre d’assistance publique, un montant mensuel nécessaire pour couvrir les frais de séjour de l’assuré dans une maison de retraite. Pour cela, elle s’est fondée sur la décision re-lative aux prestations complémentaires à l’AS accordées à l’intéressé. Elle a notamment constaté que, si l’assuré ne s’était pas dessaisi de sa fortune immobilière cédée à ses enfants, les prestations complémentaires auraient atteint un montant supérieur, de sorte que le revenu mensuel à prendre en considération aurait dépassé les dépenses. Saisi par l’assuré, le Tribunal fé-déral a annulé cette décision en se fondant sur l’art. 12 Cst. Selon cette dis-position, quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité hu-maine. Le Tribunal a constaté que le droit d’obtenir de l’aide dans des situa-tions de détresse est subordonné au respect du principe de la subsidiarité, en ce sens que ne peut s’en prévaloir celui qui, objectivement est en mesure de se procurer, par ses propres forces, les moyens indispensables à sa sub-sistance. Une telle personne n’est pas considérée être dans une situation de besoin, condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de l’aide sociale5. En outre, la Constitution ne garantit que le droit à un minimum d’existence, en laissant au législateur fédéral, cantonal ou communal le soin d’en fixer la portée et les modalités. Cependant, a constaté le Tribunal, contrairement à ce qui vaut en matière de prestations complémentaires, l’aide dans des situa-tions de détresse selon l’art. 12 Cst. ne peut pas être réduite ou refusée à une personne en détresse, même si celle-ci est personnellement responsable de son état. Il s’agit en effet d’une concrétisation du principe de subsidiarité de l’aide sociale, qui constitue le dernier ancre de sauvetage de l’individu6. De ce point de vue, seule est déterminante la situation actuelle et effective de la personne concernée au moment de l’examen de son droit à des prestations

5 ATF 131 I 166 consid. 4.1 p. 173, 130 I 71 consid. 4.3 p. 75. Autres arrêts en cette matière : Principe de subsidiarité – le droit constitutionnel garantit seulement le minimum vital, c’est-à-dire les moyens indispensables à la survie. La portée du droit et son noyau coïncident – celui qui, ob-jectivement, serait en mesure de se procurer les ressources indispensables à sa survie par ses propres moyens, en particulier en acceptant un travail convenable, ne remplit pas les conditions du droit : ATF 130 I 71. La réduction de l’aide sociale est le seul moyen d’agir sur le comportement du bénéficiaire qui ne fait aucun effort pour exercer une activité lucrative, alors qu’il en est ca-pable : arrêt 2P.115/2001.

6 ATF 121 I 367 consid. 3b p. 375 et la doctrine citée.

lui garantissant des conditions minimales d’existence. En d’autres termes, les raisons qui ont conduit à la situation de détresse sont sans importance du point de vue de la protection accordée par l’art. 12 Cst. Dans ces conditions, la commune ne pouvait pas refuser la demande d’aide en appliquant par ana-logie les principes valables en matière de dessaisissement de ressources et parts de fortune dans le cadre des prestations complémentaires.

B. Rapport entre l’art. 12 Cst. et le devoir d’entretien des parents selon les art. 328 et 329 CC – obligation alimentaire et aide sociale

Une autre question est celle de savoir si les enfants du recourant sont tenus au devoir d’entretien de leur père selon les art. 328 et 329 CC. Aux termes de l’art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descen-dante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire en-registré est réservée (al. 2). Selon l’art. 329 CC, l’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession ; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie (al. 1). Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire (al. 2). Les dispositions concernant l’action alimentaire de l’enfant et le transfert de son droit à l’en-tretien à la collectivité publique sont applicables par analogie (al. 3).

La décision cantonale relative à l’obligation alimentaire relève de l’appré-ciation du juge. Les prestations nécessaires à l’entretien du créancier d’ali-ments ne sont pas plus étendues que celles de l’aide sociale, mais doivent au moins couvrir le minimum vital calculé selon les règles du droit de la pour-suite. Pour fournir ces prestations, le débiteur d’aliments est tenu d’entamer sa fortune, à moins que celle-ci ne doive demeurer intacte pour assurer à long terme ses moyens d’existence, notamment sa prévoyance vieillesse7. En outre, selon la doctrine, il y a lieu d’évaluer et d’apprécier la capacité contri-butive du parent obligé avec moins de réserve lorsqu’il s’agit d’un patrimoine successoral8.

7 ATF 132 III 97 consid. 3 p. 104.

8 ATF 132 III 97 consid. 3.2 p. 106 et la doctrine citée. Autres arrêts en cette matière : Notion de

« vivre dans l’aisance » : arrêt 5C.186/2006 ; notion de besoin et remboursement des frais payés par la collectivité publique pour le triaitement hospitalier dans une clinique pour toxicomanes : ATF 133 III 507 ; obligation d’entretien des parents au-delà de la majorité, obligation d’entretien

Prévoyance et planification : le côté social Par rapport aux art. 328 et 329 CC, l’assistance sociale publique garantie par l’art. 12 Cst. est subsidiaire. Néanmoins, les personnes qui, en principe, sont obligées en vertu des art. 328 et 329 CC peuvent, elles aussi, se trouver dans une situation de besoin, si ces prétentions ne sont pas exigibles dans l’immédiat. Dans la décision en question, la commune avait nié, en se fon-dant sur la capacité économique des enfants du recourant, la réalisation des conditions requises pour l’application des art. 328 et 329 CC. Dès lors, elle ne pouvait invoquer ultérieurement le principe de la subsidiarité de ses propres prestations et reprocher au recourant d’avoir renoncé d’agir en justice contre ses propres enfants en exigeant de ceux-ci qu’ils lui fournissent des aliments.

Dans le cas d’espèce, la commune ne pouvait pas non plus refuser l’assistance publique à l’intéressé en invoquant le fait que celui-ci aurait pu faire valoir un droit éventuel à l’entretien fondé sur la réalisation des biens cédés à ses enfants. Se trouvant en présence de biens immobiliers dont la réalisation, même partielle, n’était pas possible et ne pouvait pas être raisonnablement exigée, l’autorité communale pouvait cependant conclure, avec les enfants, une convention spéciale sur l’exigibilité des biens en cas d’aliénation de ceux-ci ou en cas de décès des enfants obligés.