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Professeur à l’Université de Bâle, avocat, greffier au Tribunal fédéral

I. Introduction

Planification du patrimoine et planification de la prévoyance dans la pers-pective du droit social, voici deux questions étroitement liées dans la mesure où tant l’une que l’autre n’est pas nécessairement liée au temps et que, d’une manière ou d’une autre, les assurances sociales accompagnent l’individu à travers toute sa vie. Il est dès lors important, pour la personne qui plani-fie son patrimoine, de savoir si, et à partir de quel moment, elle obtiendra des prestations prévues par le droit qui régit les assurances sociales, d’en connaître l’étendue et de savoir durant quelle période elles lui seront accor-dées. Assurances sociales, aliments en cas de devoir d’entretien de membres de la famille, assistance sociale en général ou prestations accordées en cas de détresse, toutes ces prestations ont en commun le fait qu’il s’agit de presta-tions sociales, bien que chaque élément de ces facteurs de la planification du patrimoine présente des caractéristiques différentes et spécifiques.

Il convient dès lors de faire une distinction importante entre les presta-tions des assurances sociales en général d’une part, et les situapresta-tions donnant droit à des aliments en cas de devoir d’entretien de membres de la famille, à des prestations de l’assistance publique ou à l’aide dans des situations de dé-tresse d’autre part. Il convient également de réaliser que, dans le domaine des assurance sociales, les prestations complémentaires à l’AS et à l’AI consti-tuent un régime particulier. En effet, bien que ces prestations fassent partie des assurances sociales, elles présentent des caractéristiques de charnière entre les prestations des assurances sociales et celles de l’assistance publique, puisque, à la différence des prestations octroyées dans les régimes des assu-rances sociales, elles tiennent compte de l’état du patrimoine spécifique de l’individu et ne sont pas financées par des cotisations ou primes d’assurance paritaires, versées par les assurés et leurs employeurs, mais bien par les fonds publics de la Confédération et les cantons. Il convient enfin de noter d’entrée de cause que des questions de subsidiarité se posent entre les prestations des assurances sociales, les aliments qui sont dus en vertu du devoir d’assistance aux parents en ligne directe et les prestations accordées par l’assistance pu-blique, dont la garantie ultime est le droit d’obtenir de l’aide dans des situa-tions de détresse.

II. Prévoyance et planification en relation avec les prestations des assurances sociales en général A. Considérations générales

1. Relation entre prestations d’assurance et situation financière

Quelle est la relation entre la situation financière de l’individu et les presta-tions des assurances sociales ? En principe, les prestapresta-tions d’assurance sont accordées en se fondant sur les cotisations ou primes d’assurance versées dans le cas d’espèce, mais sans tenir compte de la situation économique per-sonnelle de la personne destinataire des prestations au moment où celles-ci sont accordées. Ce sont en effet les dispositions légales et réglementaires du droit public, générales et abstraites, qui définissent un état de fait détermi-nant dondétermi-nant droit aux prestations d’assurance, qui indiquent les modalité de calcul de ces prestations et qui établissent le temps durant lequel elles sont accordées.

2. Fondement du droit aux prestations d’assurances sociales ou risques assurés

Chaque prestation d’assurance présuppose l’existence d’un état de fait dé-terminé (assurances finales) ou d’un événement précis (assurances causales), donc d’un risque assuré. Il s’agit des risques assurés suivants :

L’âge : Soit le fait d’atteindre la limite d’âge fixée par la loi ou une autre source de droit, indépendamment de l’état de santé ou de l’activité lucrative de la personne en question. Ce critère est décisif dans les domaines de l’AS, de la prévoyance professionnelle et dans l’assurance militaire. Le décès : Une personne est décédée lorsque les fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible (art. 9 al. 1 de la Loi sur la transplanta-tion). Ce critère est décisif dans les branches de l’AS, de la prévoyance pro-fessionnelle, de l’assurance-accidents et dans l’assurance militaire. L’invalidité : Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Ce critère est déterminant dans l’AI, les prestations complémentaires et la prévoyance professionnelle.

La maladie : Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un trai-tement médical ou provoque une incapacité de travail (art. 3 al. 1 LPGA). Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant (art. 3 al.2 LPGA). Ce critère est décisif dans l’assurance-maladie.

Prévoyance et planification : le côté social La maternité : La maternité comprend la grossesse et l’accouchement ainsi que la convalescence qui suit ce dernier (art. 5 LPGA). Ce critère est déterminant dans l’assurance-maladie et dans la LAPG (allocations pour perte de gain en cas de maternité). L’accident : Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Ce critère est déterminant dans l’assu-rance-accidents et l’assurance militaire. Les charges financières familiales : Etat de fait donnant droit à des allocations familiales (LAFam et droit cantonal).

Le chômage : Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. Ce critère est décisif dans l’assurance-chômage (LACI).

B. Etendue, nature et durée de l’octroi des prestations d’assurance

Plusieurs facteurs réglés par la législation en matière d’assurances sociales exercent une influence déterminante sur la situation de prévoyance de chaque individu et, par conséquent, sur sa planification du patrimoine.

1. Etendue des prestations d’assurance selon la Constitution et les lois

La Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois pi-liers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la pré-voyance professionnelle et la prépré-voyance individuelle (art. 111 al. 1 Cst.).

Les principes fondamentaux relatifs aux différentes branches d’assu-rances sociales sont réglés aux art. 112-117 Cst., tandis que les lois et les règle-ments propres à chaque domaine d’assurance déterminent les bases de calcul des prestations et, par voie de conséquence, l’étendue de celles-ci.

2. Nature des prestations d’assurance selon la législation spécifique

a. Rentes de vieillesse (dans l’AS, la PP et l’AM) b. Rentes de survivants (dans l’AS, la PP, l’AA et l’AM) c. Rentes d’invalidité (dans l’AI, la PP, l’AA et l’AM) d. Prestations complémentaires à l’AS et à l’AI (LPC) e. Allocations pour impotents (dans l’AS, l’AI, l’AA et l’AM)

f. Indemnités journalières (dans l’AI et l’AMal) g. Allocations familiales cantonales

h. Prestations en capital LPP

i. Prestations de sortie LPP en cas de divorce j. Indemnité pour atteinte à l’intégrité 3. Durée de l’octroi des prestations

Dans ce contexte se pose aussi la question de la durée de l’octroi des pres-tations des assurances sociales, étant précisé qu’en raison de leur nature, ce point concerne surtout les rentes. Celles-ci sont conçues comme prestations de longue durée et sont normalement octroyées à partir du moment où le risque assuré en question se réalise. Ainsi par exemple, le droit à la rente de vieillesse naît au moment où la personne assurée atteint l’âge de la retraite et prend fin avec son décès. En revanche, la rente de l’assurance-invalidité naît lorsque les conditions de l’art. 29 al. 1 LAI sont réalisées et l’assuré cesse d’avoir droit à la rente dès qu’il peut prétendre la rente de vieillesse de l’AS ou s’il décède (art. 30 LAI). Le droit aux rentes de vieillesse allouées dans le domaine de la prévoyance professionnelle naît de manière analogue à celui qui régit les rentes du premier pilier. En revanche, les rentes d’invalidité conti-nuent à être accordées après l’âge de la retraite en tant que rentes d’invalidité dans le régime obligatoire, tandis que, dans le régime de la prévoyance plus étendue, la rente d’invalidité peut soit être supprimée lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite, soit être substituée par une rente de vieillesse dont le mon-tant sera inférieur à celui de la rente d’invalidité. En effet, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente d’invalidité seulement jusqu’à l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, respectivement d’allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d’invalidité accordées avant l’âge de la retraite1. Quant au droit à une rente de veuf et de veuve dans l’AS, il naît avec le décès du conjoint et s’éteint en cas de remariage ou avec le décès du bénéficiaire. Le droit à la rente d’orphelin naît avec le décès du père ou de la mère et s’éteint avec l’accomplissement de l’âge de 18 ans ou avec le décès du bénéficiaire, voire, en cas de formation, au plus tard à l’âge de 25 ans. Enfin, la rente de l’assurance-accidents est accordée jusqu’au décès de l’assuré (art. 19 al. 2 LAA). Une modification de cette disposition légale est cependant discu-tée dans le cadre de la révision de la LAA actuellement en cours.

Prévoyance et planification : le côté social

III. Problèmes spécifiques de prévoyance et

planification liés aux assurances sociales

A. Le calcul de la rente AVS/AI sur la base de