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François Chaix

B. L’annulation de la donation

La vie enseigne que les époux peuvent être amenés à se séparer ou à divor-cer. De tels événements entraîneront-ils des conséquences juridiques sur les donations librement consenties du temps de la vie commune ? C’est l’objet du présent paragraphe.

a. Absence de normes spécifiques pour les époux

La loi contient des dispositions particulières sur la révocation des donations en cas de rupture de fiançailles. Ainsi, à teneur de l’art. 91 al. 1 CC, les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu’il se sont faits, sous réserve des cadeaux d’usage, pour autant que la rupture ne soit pas causée par la mort de l’un d’eux. Si les présents n’existent plus en nature, la restitution est régie par les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime (art. 91 al. 2 CC).

L’action doit en outre être intentée dans l’année à compter de la rupture (art. 93 CC)44. Aucune disposition légale n’existe dans le droit du divorce au su-jet des éventuelles donations consenties par les époux entre eux. Il faut donc rechercher dans le droit des obligations si une donation entre époux peut être annulée à la suite du divorce des époux.

42 Corboz, p. 271.

43 ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; Corboz, p. 274.

La donation entre époux et par les époux

b. Avènement d’une condition résolutoire

Puisque la donation est un contrat, elle peut être assortie de conditions, comme le prévoit expressément l’art. 245 al. 1 CO. Il est ainsi loisible aux par-ties de convenir que la donation cessera de déployer ses effets dès le moment où se produira un événement incertain (condition résolutoire : art. 154 al. 1 CO). Dans un tel cas, le donataire acquiert la propriété seulement de manière conditionnelle et temporaire45. Lorsque la condition convenue se réalise, la do-nation est annulée et la chose transférée doit être restituée par le donataire au donateur. Celui-ci peut revendiquer la chose à l’encontre de celui qui la détient aux conditions de l’art. 641 al. 2 CC46. Conformément à l’art. 154 al. 2 CO, la caducité du contrat n’a pas d’effet rétroactif, de sorte que le donataire conserve les éventuels avantages acquis avant l’avènement de la condition résolutoire47.

Pour être valable, la condition fixée par les époux doit être licite et conforme aux mœurs (art. 20 al. 1 CO a contrario). Le prononcé d’un divorce en tant que condition ne contrevient pas aux mœurs et n’est pas illicite ; un tel événe-ment peut ainsi être retenu comme condition résolutoire d’un contrat de do-nation entre époux48. La forme que doit revêtir une telle condition est dictée par la forme exigée par l’acte conditionnel49. Par conséquent, la donation ma-nuelle peut être assortie d’une condition résolutoire, même sous forme tacite.

L’exemple donné par une jurisprudence ancienne est celui du mari qui donne à sa femme des bijoux hérités de sa famille : une telle donation serait soumise à la condition tacite que le mariage ne soit pas ultérieurement dissous aux torts de l’épouse50. Pareille décision paraît dépassée, à tout le moins en fonction de sa motivation qui repose essentiellement sur la conception du divorce fondé sur la faute51. La jurisprudence et la doctrine ne fournissent d’ailleurs pas d’autres exemples de condition résolutoire convenue tacitement entre les époux et in- sistent au contraire sur le caractère exceptionnel d’une telle figure52.

45 Baddeley, CR CO-I, art. 245, N 12.

46 Baddeley, CR CO-I, art. 245, N 14 ; Pichonnaz, CR CO-I, art. 154, N 25 ; Tercier, Contrats, n. 1670 ; Vogt, BSK OR-I, art. 245, N 4. Voir cependant : Piotet, p. 368 ss ; Schmid, BSK ZGB-II, art. 959, N 40.

47 En détail : Pichonnaz, CR CO-I, art. 154, N 9-15.

48 ATF 115 II 213 consid. 4b, SJ 1990 p. 120 (fin d’un droit d’habitation en faveur de la future épouse en cas de séparation de corps ou de divorce) ; Luzern ObG, RSJ 1985 N 43 p. 233 (donation d’un immeuble par l’époux en faveur de l’épouse à la condition que le divorce ne soit pas prononcé).

49 Pichonnaz, CR CO-I, art. 151, N 25.

50 ATF 71 II 255 consid. 4, JdT 1946 I 194.

51 « Il serait (…) contraire au sentiment de la justice que des bijoux précieux provenant d’héritage de famille, donnés par le mari à sa femme en quelque sorte à titre de remplaçante de sa propre mère dans la famille, puissent rester à l’épouse qui, par sa propre faute, cesse de tenir ce rang » (ATF 71 II 255 consid. 4 in fine, JdT 1946 I 194).

52 ATF 113 II 252 consid. 2b ; CJ, SJ 1980 p. 257 consid. B.a. Kobel Schnidrig, p. 308 ; Vogt, BSK OR-I, art. 245, N 3.

Le fardeau de la preuve de l’existence de la condition résolutoire (même tacite) incombe au donateur qui réclame la restitution de la chose : en cas d’échec de cette preuve, l’objet de la donation n’a pas à être restitué53.

c. Révocation proprement dite (art. 249 ch. 2 CO)

Le droit de la donation prévoit un cas particulier de révocation lorsque le do-nataire a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille (art. 249 ch. 2 CO)54. Comme la loi reprend le motif d’exhéréda-tion prévu à l’art. 477 al. 2 CC, les principes déduits de cette disposid’exhéréda-tion sont également applicables ici. Le manquement allégué doit d’abord contrevenir à une norme du droit de la famille : un comportement simplement contraire aux souhaits du donateur n’est pas suffisant55. Ensuite, la gravité du manquement doit être appréciée au regard de l’ensemble des circonstances du cas parti-culier : il faut ainsi tenir compte du comportement et d’une éventuelle faute concurrente du donateur, du milieu dans lequel vivent les intéressés et des conceptions qui y règnent, en particulier au sujet de la communauté familiale ou conjugale56. Une donation ne peut en tout cas pas être révoquée unique-ment parce que le divorce des époux a été prononcé57.

La jurisprudence fondée sur le droit du divorce en vigueur avant le 1er janvier 2000 arrivait à la conclusion qu’une donation pouvait être révo-quée si le divorce était prononcé aux torts exclusifs ou prépondérants d’un époux58. Dans la mesure où le droit actuel du divorce a supprimé la notion de faute pour constater la rupture du lien conjugal, l’ancienne jurisprudence ne s’applique plus59. En revanche, les développements relatifs à la violation du devoir de fidélité des époux restent valables puisque l’art. 159 al. 3 CC n’a pas été modifié. Ainsi, l’adultère continue à constituer une violation des devoirs du mariage60. Reste à déterminer si cette violation atteint un niveau de gra-vité suffisant pour permettre la révocation d’une donation. Contrairement à la situation prévalant avant le 1er janvier 2000, l’adultère n’est plus mentionné comme cause du divorce (art. 137 al. 1 ancien CC) et ne justifie plus non plus une interdiction de remariage pendant trois ans (art. 150 al. 1 in fine ancien

53 ATF 5P.444/2006, 16.2.07, consid. 3 in fine. Pichonnaz, CR CO-I, art. 154, N 32.

54 Sur les effets de la révocation : Kobel Schnidrig, p. 311.

55 Baddeley, CR CO-I, art. 249, N 12 ; Kobel Schnidrig, p. 310 ; Vogt, BSK OR-I, art. 249, N 10.

56 ATF 113 II 252 consid. 4a.

57 Baddeley, CR CO-I, art. 249, N 14 ; Kobel Schnidrig, p. 310 ; Vogt, BSK OR-I, art. 249, N 11.

58 ATF 113 II 252 consid. 4b/bb : « (…) la cause de la rupture définitive du lien conjugal résidait en l’espèce dans la liaison durable nouée par l’épouse ».

59 Baddeley, CR CO-I, art. 249, N 13 (note de bas de page 22).

La donation entre époux et par les époux CC). Par ailleurs, l’art. 214 CP réprimant le délit d’adultère a été abrogé le 1er janvier 199061. On ne peut donc actuellement plus déduire des textes lé-gaux une volonté du législateur de considérer ipso facto comme grave une telle violation du devoir de fidélité entre époux. A notre avis, il ne faut ce-pendant pas exclure péremptoirement l’application de l’art. 249 ch. 2 CO en cas d’adultère d’un époux62 ; à notre avis, le recours à cette disposition doit rester possible en fonction des circonstances63, en particulier lorsque les conjoints étaient particulièrement attachés à la fidélité conjugale ou à l’institution du mariage : est-ce que cela peut être le cas d’un mariage de longue durée ou d’époux professant des croyances religieuses affirmées ? Il appartiendra à la jurisprudence de le dire.