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Une qualité nécessaire à la représentation de l’intérêt collectif

NEGOCIATION D’ENTREPRISE

REELLE A REPRESENTER LES SALARIES

B. La représentativité, une qualité nécessaire à la représentation

1. Une qualité nécessaire à la représentation de l’intérêt collectif

113 - La représentativité est une qualité permettant au syndicat de représenter l’intérêt collectif des salariés. Cette représentation d’un intérêt collectif, transcendant la somme des intérêts individuels, se fond sur les lois de 1884395, de 1920396 et de 1982397. Il résulte de ces textes qu’un syndicat « représente les intérêts matériels et moraux, tant

394 La loi du 20 août 2008 a remédié à cette difficulté en instituant sept critères de représentativité dont un seuil minimal d’audience. En dessous de ce seuil, le syndicat ne peut en aucun cas être reconnu représentatif. Le seuil d’audience est fixé à 10% au niveau des entreprises et à 8% aux niveaux des branches et interprofessionnel. Cf. les articles L 2122-1, L 2122-5, L 2122-6 et L 2122-9 du Code du travail.

395

Loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884, relative aux syndicats professionnels, J.O. du 22 mars 1884 p. 1577.

396 Loi du 12 mars 1920 relative à l’extension de la capacité civile des syndicats, J.O. du 14 mars 1920 p. 4179.

397

Loi n°82-957 du 13 novembre 1982, relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail, J.O. du 14 novembre 1982 p. 3414.

111 individuels que collectifs des personnes visées par leur statut »398. Lorsque ce même syndicat est qualifié de représentatif, il a vocation à représenter les intérêts de toute la collectivité dans laquelle il est institué. Ainsi, cette qualité autorise le syndicat à représenter une collectivité plus large que celle formée par ses membres ou adhérents.

114 -Afin d’éviter toute discordance entre les actes passés par le représentant et la volonté de la collectivité représentée, la jurisprudence a institué un mécanisme dénommé "principe de concordance"399. Ce principe consiste à examiner le caractère représentatif d’un syndicat « dans le cadre (branche entreprise, etc.) que vise la disposition dont l’application est en cause »400. Ainsi, la jurisprudence a décidé, à propos de l’élection professionnelle, que « les critères de représentativité d’un syndicat s’apprécient dans le cadre de l’institution où sont organisées les élections et à la date de celle-ci »401. Plus précisément, ce principe de concordance oblige à examiner la représentativité d’un syndicat dans le cadre professionnel et territorial dans lequel cette qualité est requise pour l’exercice de prérogatives. Cette précision tenant au champ territorial et professionnel explique que la jurisprudence refuse de reconnaître automatiquement la représentativité d’un syndicat dans tous les établissements d’une entreprise dans laquelle cette qualité lui a été octroyée402.

Ce principe de concordance a pour effet d’appliquer les mêmes critères à tous les niveaux professionnels et territoriaux. Les cinq critères posés par la loi du 11 février 1950 à l’article L 133-2 de l’ancien Code du travail403, conçus pour apprécier la représentativité au niveau national, ont été appliqués de manière uniforme à tous les niveaux de négociation (national interprofessionnel, national de branche et entreprise).

398

Cet objet figure à l’art. L 2131-1 C. trav.

399 Cf. notamment Cass. soc. 25 janvier 2006, 3 arrêts, Bull. civ. V, n°s 35, RJS 5/06, n° 598. La Cour rappelle le principe selon lequel « les organisations syndicales ne bénéficiant pas de la présomption légale de représentativité doivent, pour désigner un délégué syndical et un représentant syndical au sein d’un établissement de l’entreprise, établir leur représentativité dans cet établissement ».

400 PELISSIER (J.), SUPIOT (A.), JEAMMAUD (A.), Droit du travail, Dalloz, coll. Précis 24ième éd., n°834. 401 Cass. Soc. 18 juillet 2000, TPS 2000, comm. 325, Bull. civ. V, n° 299.

402 Cass. soc. 9 mars 1972, Dr. ouv. 1972, p. 194 « La représentativité reconnue à un syndicat dans l’entreprise n’implique pas la représentativité dans tous les établissements de cette dernière ». Cette solution présente une certaine ambiguïté. Soit, les juges ont estimé qu’un syndicat reconnu représentatif au niveau de l’entreprise ne disposait pas nécessairement de cette qualité dans les établissements la composant, soit au contraire qu’un syndicat pouvait être reconnu représentatif au niveau de l’entreprise alors qu’il ne l’était pas dans les différents établissements.

L’inadéquation de ces critères dans l’entreprise s’est manifestée par la recherche d’autres critères tels que l’audience et l’activité réelle du syndicat. Ces nouveaux critères, plus adaptée, ont pour mérite d’opérer un certain rapprochement entre la collectivité des salariés de l’entreprise et leur représentant syndical. Cependant, se référer aux résultats obtenus aux élections professionnelles pour apprécier la représentativité d’un syndicat n’est pas satisfaisant. En effet, ce dernier doit être d’ores et déjà représentatif pour pouvoir déposer des listes de candidats au premier tour des élections professionnelles. Cette incohérence explique en partie l’effort législatif qui a été fait pour stimuler et favoriser l’implantation syndicale dans l’entreprise. La loi du 20 août 2008 a mis fin à cette incohérence en autorisant tout syndicat représentatif (représentativité prouvée ou présumée) mais aussi tout syndicat respectant les valeurs républicaines, indépendant, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés404 à déposer des listes de candidats au premier tour des élections professionnelles.

115 - En définitive, la représentativité syndicale a pour principal objet d’organiser la représentation des intérêts des salariés. Elle n’a pas pour but de rechercher l’adéquation entre les aspirations des salariés et l’activité des syndicats représentatifs405. Cela pose des difficultés lorsque le syndicat signe un accord collectif qui a vocation à engager tous les salariés. Il est donc nécessaire de repenser les règles relatives à la représentativité de manière à recréer une complémentarité entre volonté des représentés et action des représentants.

116 - La loi du 20 août 2008 recrée une concordance entre volonté des salariés et actions des représentants syndicaux. Cette loi impose que les délégués syndicaux aient

404 Les articles L 2314-3 et L 2324-4 C. trav. prévoient que sont informées, par voie d’affichage, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel (ou de représentants du personnel au comité d’entreprise) les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés. Ces textes prévoient également que « les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ».

113 été présentés sur une liste électorale de comité d’entreprise ou de délégué du personnel et aient recueillis au moins 10% des suffrages exprimés406.

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