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La représentation par ricochet des travailleurs

NEGOCIATION D’ENTREPRISE

REELLE A REPRESENTER LES SALARIES

A. La fonction de représentation

2. La représentation par ricochet des travailleurs

107 - Le délégué syndical est, en vertu de l’article L 2141-4, le représentant du syndicat qui l’a désigné. En conséquence, ce dernier lui transfère l’ensemble de son pouvoir d’action et de représentation. Le délégué syndical désigné par un syndicat représentatif représente auprès de l’employeur tous les travailleurs de l’entreprise et non uniquement les salariés syndiqués379. Le délégué, représentant de droit du syndicat auprès du chef d’entreprise, mais aussi représentant de fait de la section syndicale, ne peut en aucun cas se voir dénier l’aptitude à représenter l’intérêt de l’ensemble du personnel380. Cette position est confortée par les juges, qui précisent que la mission des délégués syndicaux « consistant à représenter leur syndicat dans l’entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de l’établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu’elle entre dans le cadre de l’objet défini par l’article L 411-1 du Code du travail381 »382. Il faut également souligner que le délégué syndical, contrairement au syndicat, voit son pouvoir de représentation limité au champ de l’entreprise dans laquelle il est désigné. Dès lors, un délégué syndical qui participe à une manifestation de soutien à des salariés d’une autre entreprise se place hors de ses missions383. Il en est de même pour l’assistance fournie par un délégué syndical lors des élections prud’homales dans la mesure où il s’agit d’un scrutin à caractère national dépassant le cadre de l’entreprise384. Le délégué syndical n’a donc vocation qu’à représenter les salariés de l’entreprise dans laquelle il a été désigné. Il sert en quelque sorte d’intermédiaire entre la collectivité des salariés et le chef d’entreprise. Cette qualité le conduit à transmettre au chef d’entreprise les revendications des salariés. Ainsi, il appartient aux délégués syndicaux d’abord, d’informer les salariés sur les problématiques sociales dans l’entreprises, ensuite, de

379 COHEN (M.), « La mission générale de représentation du délégué syndical », RPDS 1971, p.7. 380

BORENFREUND (G.), Rep. Trav. Dalloz, « Syndicats professionnels », I, Droit syndical dans l’entreprise, n°422.

381 Art. L 2131-1 C. trav. actuel.

382 Cass. soc. 10 juillet 1990, Bull. civ. V, n° 361 ; Cass. soc. 23 janvier 1990, Bull. civ. V, n°233. 383

Cass. soc. 13 juin 1996, JCP E 1996, pan. 944. 384 Cass. soc. 13 janvier 1999, TPS 1999, Comm. 150.

107 recueillir leurs doléances et enfin, de formuler clairement des revendications afin qu’elles soient identifiées par l’employeur. Une telle procédure tend à entretenir la confusion entre représentation syndicale est représentation élue. Confusion d’autant plus grande lorsqu’un délégué du personnel est également désigné comme délégué syndical dans une entreprise comptant moins de 50 salariés385. En réalité, les délégués du personnel veillent à l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur386 ; alors que les délégués syndicaux essaient de faire évoluer ces dispositions dans un sens plus favorable aux salariés. La mission du délégué syndical consiste donc à concilier au mieux les revendications des salariés et les directives qui lui sont transmises par son organisation. La difficulté peut venir d’une hypothétique discordance entre les aspirations des salariés, qu’elles soient exprimées ou latentes, et la politique syndicale guidant l’action du délégué. Si d’un point de vue théorique, ce genre de discordance est susceptible de se présenter, d’un point de vue pratique le risque est minime. En effet, le mouvement syndical a connu dans son ensemble un certain nombre de transformations. Auparavant, les lignes de conduite étaient fixées au niveau fédéral ou confédéral et se déclinaient selon les différentes professions et les différents niveaux géographiques jusqu’au délégué syndical. Aujourd’hui les délégués syndicaux cherchent à recueillir l’assentiment de la collectivité représentée avant d’agir. Les résultats obtenus par chaque organisation syndicale lors des élections professionnelles permettent de mesurer a posteriori la confiance que les salariés accordent aux délégués syndicaux387.

108 -En se fondant sur les élections professionnelles, peut-on soutenir qu’il existe un mandat représentatif entre le délégué syndical et les salariés de l’entreprise ? Le mandat représentatif, au sens strict, est inadapté à la représentation exercée par le

385 Cf art. L 2143-3 C. trav. 386 Art. L 2313-1 C. trav.

387 La difficulté est ici de deux ordres. D’abord, l’élection des représentants du personnel ne reflète qu’indirectement la confiance accordée par les salariés au syndicat. Ensuite, cette confiance ne se mesure qu’à des échéances assez éloignées dans le temps. L’élection valide ou sanctionne ainsi les deux actions qui ont été menées par le délégué syndical. Cela nous fait dire que le délégué syndical doit systématiquement s’assurer qu’il agit conformément à la volonté de la collectivité des salariés de l’entreprise. Encore faut-il rappeler que la volonté ou l’intérêt d’une collectivité ne se réduit pas à la somme des intérêts individuels de chaque salarié y appartenant. Pour simplifier, la représentation des salariés exercée par le ou les délégués syndicaux ne sera effective et efficace que s’il existe des liens forts entre le groupe et ses représentants. Ce n’est que si cette condition est remplie que l’acte impliquera la collectivité représentée. De cette manière il pourrait exister une équivalence entre l’acte passé par un délégué syndical est celui qui l’aurait été par la collectivité elle-même.

délégué syndical. D’abord, la personne élue ne représente pas ses électeurs, mais toute la collectivité dans laquelle a lieu le scrutin. Ensuite, une fois élu, le représentant dispose d’une indépendance absolue par rapport à ses électeurs. Or, le délégué syndical n’est pas un élu, il est désigné par le syndicat. Il est donc incohérent de qualifier le lien qui unit un délégué syndical aux salariés de l’entreprise de mandat représentatif. Cependant, cette qualification peut être retenue si l’on considère que le délégué syndical est investi d’une fonction représentative indirecte du fait de sa désignation par une organisation représentative ; cette organisation justifiant d’une capacité suffisante pour représenter l’ensemble des salariés. La représentativité apparaît alors comme le substitut à l’élection. De plus, la nouvelle importance de l’audience parmi les critères de représentativité nous laisse penser que la figure du mandat représentatif correspond assez bien à la représentation des salariés dans l’entreprise par le délégué syndical.

109 - La loi du 20 août 2008 consacre indirectement l’idée selon laquelle le délégué syndical représente non seulement le syndicat qui le désigne, mais également les salariés de l’entreprise. D’après le nouvel article L 2143-3 du Code du travail, seules les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, qui constituent une section syndicale peuvent désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueillis au moins 10% des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin388. Toutefois, « s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement »389.

110 - Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, le délégué syndical ne représente plus uniquement le syndicat qui le désigne, mais également les salariés de l’entreprise. En exigeant que le délégué syndical ait obtenu au moins 10% des suffrages

388 Le premier alinéa de l’article L 2143-3 dispose que « Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur ». 389 Article L 2143-3 al. 2 du Code du travail.

109 aux dernières élections professionnelles dans l’entreprise390, le législateur consacre l’existence d’un mandat représentatif391. Néanmoins, la représentation des salariés n’a de sens que lorsque le syndicat est réellement représentatif. La représentativité apparaît ainsi comme une qualité sans laquelle la fonction de représentation ne peut exister.

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