• Aucun résultat trouvé

1.1.2. Les obligations du pharmacien préexistantes, avant la loi HPST

1.1.2.3. Les dispositions propres aux pharmaciens exerçant à l’officine

1.1.2.3.6. La publicité à l’officine

Compte tenu des impératifs de protection de la santé publique auxquels est tenu le pharmacien, la publicité est très réglementée pour l’officine et ses produits.

1.1.2.3.6.1. La publicité à l’intention de l’officine elle-même

Selon l’article R4235-57 du CSP, « l’information en faveur d’une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit :

1° A la rubrique « Pharmacie », sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie ;

2° A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l’officine.

Les mentions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu’elle leur confère un caractère publicitaire »114.

Les données des officines fournies à l’égard des usagers ont un unique but informatif et ne doivent, en aucun cas, tendre vers un aspect de publicité. Les informations répertoriées doivent être sobres, impartiales et n’incitant pas à la vente. Lors de l’acquisition d’une officine, de sa création ou de son transfert, le pharmacien est autorisé à effectuer un communiqué mentionnant uniquement le nom du pharmacien, ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques, éventuellement le nom de son prédécesseur, l’adresse de l’officine et la mention d’activités liées au commerce des marchandises que les pharmaciens sont autorisés à faire, en application de l’article L5125-24 du CSP. L’annonce ne doit pas dépasser la dimension de 100 cm² et doit préalablement être communiquée à l’Ordre. L’inobservation de ces mesures peut être poursuivie pénalement115.

Les autorités insistent sur le fait que la publicité pour une officine donnée n’est pas interdite mais limitée. Cependant, des situations d’inégalités sont perceptibles puisque cette restriction ne touche que les officines et non les commerces de parapharmacie dans lesquels on retrouve des produits non soumis au monopole pharmaceutique mais commercialisés aussi par les officines. Les autorités se justifient par la nécessité de ne pas assimiler ces deux commerces à la même situation puisque l’officine est le lieu exclusif de la dispensation des médicaments.

113

Op. cit. ref. 59. 114

Op. cit. ref. 59. 115

51 Des brochures d’éducation sanitaire peuvent être remises à titre gratuit dans l’officine, à condition qu’il ne figure aucune publicité en sa faveur, seuls le nom et l’adresse du pharmacien sont acceptés.

1.1.2.3.6.2. La publicité pour les produits hors monopole pharmaceutique

Si les principes de libre concurrence s’appliquent aux produits de la parapharmacie, cela ne dispense pas les pharmaciens d’en faire une publicité conforme à la dignité professionnelle. C’est pourquoi, suivant l’article R4235-58 du CSP, « la publicité pour les produits ou articles dont la vente n’est pas réservée aux pharmaciens est admise à condition de

1° Demeurer loyale ;

2° Se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession ; 3° Observer tact et mesure dans sa forme et son contenu ;

4° Ne pas être trompeuse pour le consommateur »116.

Des comportements commerciaux jugés trop agressifs pourront donc être condamnés.

1.1.2.3.6.3. La publicité pour les produits entrant dans le monopole pharmaceutique

La publicité pour les médicaments est définie par l’article L5122-1 du CSP comme « toute forme d’information, y compris de démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l’exception de l’information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie [...] »117.

Suivant l’article R4235-57 du CSP, « la publicité pour les médicaments, produits et articles dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peut s’effectuer que conformément à la réglementation en vigueur »118. Plusieurs textes de loi viennent donc compléter cet énoncé. L’article L5122-2 du CSP explique que la publicité ne doit être ni trompeuse, ni porter atteinte à la protection de la santé mais elle doit respecter les dispositions de l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) et favoriser le bon usage du médicament. On apprend par l’article L5122-6 du CSP que la publicité auprès du public pour un médicament n’est autorisée que si le produit répond aux trois conditions suivantes : ne pas être soumis à prescription médicale, ne pas être remboursable par la sécurité sociale et ne pas comporter dans son AMM de restriction en matière de publicité. Elle doit toujours être accompagnée d’un message de prudence et de renvoi vers le médecin en cas de persistance des symptômes. Une exception concerne les spécialités destinées au sevrage tabagique et les vaccins soumis à prescription médicale et remboursables pouvant faire l’objet de campagne publicitaire sous certaines conditions. C’est l’ANSM, en délivrant un « visa de publicité », qui autorise l’ensemble de ces publicités, conformément à l’article L5122-8 du CSP.

116

Op. cit. ref. 59. 117

Code de la santé publique - Article L5122-1 | Légifrance. at <http://www.legifrance.gouv.fr>. 118

52 Depuis les récents scandales à l’égard des médicaments et avec la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, la publicité réalisée en faveur des médicaments auprès des professionnels de santé est désormais soumise à l’obtention d’un visa de publicité. Pour les vaccins, les recommandations du haut Conseil de la santé publique doivent accompagner la publicité (article L5122-9 du CSP). Différents produits tels que les dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et d’autres dispositifs susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ont aussi vu leurs critères de publicité évolués récemment119.