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1.1.1. La nécessité de réformer le système de santé français

1.1.1.2. La loi Hôpital Patient-Santé-Territoire

1.1.1.2.1. La modernisation des établissements de santé

Ce premier titre est consacré aux établissements de santé. Il modernise et rénove leurs missions et leur organisation interne.

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Historique de la loi HPST | Portail Santé Nord - Pas-de-Calais. at <http://www.santenpdc.org/?p=5484>, juillet 2009. 34

Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, JO n°0167 du 22 juillet 2009 | Légifrance. at <http://www.legifrance.gouv.fr>.

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‘Hôpital, patients, santé, territoires’ : une loi à la croisée de nombreuses attentes | Ministère des Affaires sociales et de la Santé. at <http://www.sante.gouv.fr/hopital-patients-sante-territoires-une-loi-a-la-croisee-de-nombreuses-attentes.html>, juillet 2009.

26 Son premier chapitre traite des missions des établissements de santé. L’hôpital a désormais un devoir de service public et non plus de service public hospitalier. On dénombre quatorze missions de service public que l’hôpital doit assurer :

« 1° La permanence des soins ;

2° La prise en charge des soins palliatifs ;

3° L’enseignement universitaire et post-universitaire ; 4° La recherche ;

5° Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

6° La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical, et la recherche dans leurs domaines de compétence ;

7° Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;

8° L’aide urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnels et services concernés ;

9° La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la discrimination ;

10° Les actions de santé publique ;

11° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;

12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier dans des conditions définies par décret ;

13° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile ;

14° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centre socio-médico- judiciaires de sûreté »36.

Dans le respect de ces missions, il est demandé de garantir l’égalité d’accès aux soins, un accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre, le respect d’un tarif opposable pour la permanence des soins et les urgences afin de permettre aux patients de bénéficier des soins aux tarifs de la sécurité sociale quelle que soit la période de la journée. C’est à l’ARS que revient la responsabilité d’organiser l’offre de soins du service public au sein du territoire de santé. Ces tâches s’insèrent dans le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) conclu entre l’établissement hospitalier et l’ARS. D’autre part, des nouveaux acteurs de soins entrent dans le service public : les personnes morales et physiques à but lucratif.

Dans le deuxième chapitre intitulé « Statut et gouvernance des établissements de santé », le statut des établissements de santé est profondément modifié. Un statut unique est défini pour l’ensemble des établissements de santé afin de simplifier leur gestion et faciliter les coopérations hospitalières. Seuls les centres hospitaliers (universitaires et/ou régionaux) persistent. Les hôpitaux locaux disparaissent et adoptent un statut unique en devenant communal, intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier seront dorénavant nommés : Etablissements de Santé Privés d’Intérêt Collectif (ESPIC), tels que les centres de lutte contre le cancer et les établissements de santé privés gérés par des organismes à but non lucratif qui en font la déclaration auprès de l’ARS. Le texte réforme aussi la gouvernance des établissements de santé, c’est-à-dire son organisation générale dont les objectifs sont de décloisonner les structures de l’hôpital public, ainsi que d’associer les praticiens à la gestion de l’établissement et à la mise en œuvre des grandes orientations décidées. Les

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27 établissements publics de santé sont dotés d’un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d’un directoire. Le conseil de surveillance remplace le conseil d’administration. Il se prononce sur la stratégie adoptée et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement. Le directeur conduit la politique générale de l’établissement. Quant au directoire, il approuve le projet médical, prépare le projet d’établissement, et conseille le directeur dans la conduite et la gestion de l’établissement. La présente loi vient renforcer le rôle du chef d’établissement et accorde une place importante aux médecins dans la gouvernance de l’hôpital puisque le président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME), médecin élu par ses pairs et devenu en même temps vice-président du directoire, coordonnera la politique médicale avec le directeur. En effet, le président de la CME sera chargé d’élaborer avec le directeur général et en conformité avec le CPOM, le projet médical de l’établissement. Par ailleurs, l’organisation interne des établissements publics de santé est désormais définie en pôles d’activités. La distribution de ces pôles est libre et définie par le directeur général, conformément au projet médical d’établissement après avis du président de la CME. Pour chacun d’eux, des chefs de pôles sont nommés. Ils doivent alors remplir un contrat de pôle mentionnant les objectifs ainsi que les moyens du pôle. Ils mettent en œuvre la politique du pôle et organise, avec l’ensemble des équipes du pôle, son fonctionnement. Par ailleurs, l’article 18 met en place une nouvelle structure : l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP). L’ANAP des établissements de santé et médico-sociaux est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) constitué de l’Etat, de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance maladie (UNCAM), de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et des fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux. Elle a pour missions d’aider les établissements de santé et les centres médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, afin de permettre aux structures de moderniser leur gestion, d’optimiser leur patrimoine immobilier ainsi que de suivre et maîtriser leur performance. Dans le cadre de son programme, elle peut demander la réalisation d’audits concernant la gestion ou l’organisation de l’ensemble des activités de ces établissements.

Le dernier chapitre de ce titre traite des solutions pour favoriser les coopérations entre établissements de santé. Il prévoit de faciliter ces échanges grâce à deux modalités. Premièrement, la création de Communautés Hospitalières de Territoire (CHT), par convention entre établissements publics de santé, permettra la mise en commun des moyens de plusieurs hôpitaux autour d’un centre de référence, et cela dans une logique de classification des soins par grades, allant des structures de proximités aux plateaux techniques les plus sophistiqués. Les communautés hospitalières ne pourront être constituées que sur la base du volontariat. D’un autre coté, des Groupements de Coopération Sanitaire de Moyens (GCSM) pourront être constitués des établissements de santé publics et privés, des établissements médico-sociaux, des centres de santé, des pôles de santé et des professionnels médicaux libéraux exerçant à titre individuel ou en société. Ils auront alors la possibilité d’organiser et de gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d’enseignement ou de recherche, mais aussi de réaliser des équipements d’intérêt commun et devenir titulaire de l’autorisation d’installation des équipements lourds, ainsi que de permettre des interventions communes à des professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres membres du groupement. Ce groupement est à but non lucratif et est soumis à une convention approuvée par le directeur de l’ARS. La coordination du système de santé par l’ARS est évoquée dans cette partie de la loi et repris plus tard dans le texte, c’est pourquoi elle sera développée ultérieurement37.

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