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3.2. L’impact de cette réforme sur la pratique des officinaux

3.2.2. La réorganisation de l’officine

3.2.2.3. La réorganisation des professionnels de santé exerçant à l’officine

3.2.2.3.1. L’équipe officinale

A l’officine, « le pharmacien titulaire doit exercer personnellement sa profession » (article L5125-20 du CSP)396, c’est-à-dire « exécuter lui-même les actes professionnels ou [...] en surveiller attentivement l’exécution [...] » (article R4235-13 du CSP)397. Il peut donc réglementairement se faire seconder par les seules personnes qualifiées autorisées par les articles L4241-1 et L4241-10 du CSP, à savoir les préparateurs en pharmacie et les étudiants en pharmacie inscrits en troisième année d’étude et ayant effectué leur stage d’initiation officinal. Bien que ces derniers assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien, leur responsabilité pénale demeure engagée dans leurs actes quotidiens. Le titulaire peut aussi se faire assister dans ses fonctions par des pharmaciens adjoints398,399. Un personnel non qualifié pour l’exercice officinal peut aussi être employé dans la pharmacie pour réaliser des tâches non spécifiques au commerce que représente la pharmacie, et pour lesquelles elles sont légalement autorisées.

3.2.2.3.1.1. Le pharmacien d’officine

Ce qui différencie un pharmacien adjoint d’un pharmacien titulaire est que ce dernier est à la fois professionnel de santé et chef d’entreprise. Cependant, ils doivent répondre des mêmes exigences, de part leur titre pharmaceutique, concernant les conditions d’exercice. Comme l’énonce l’article L4221-1 du CSP, « nul ne peut exercer la profession de pharmacien s’il n’offre toutes garanties de moralité professionnelle et s’il ne réunit pas les conditions suivantes : être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L4221-2 à L4221-5 ; être de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, ou ressortissant d’un pays dans lequel les Français peuvent exercer la

395

Op. cit. ref. 360. 396

Code de la santé publique - Article L5125-20 | Légifrance. at <http://www.legifrance.gouv.fr>. 397

Code de la santé publique - Article R4235-13 | Légifrance. at <http://www.legifrance.gouv.fr>. 398

Code de la santé publique - Article L4241-1 | Légifrance. at <http://www.legifrance.gouv.fr>. 399

157 pharmacie lorsqu’ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l’exercice aux nationaux de ce pays [et] être inscrit à l’ordre des pharmaciens »400. Chaque pharmacien exerçant dans une officine est inscrit au Conseil de l’Ordre des pharmaciens dans le tableau correspondant à sa fonction (celui de la section A pour le titulaire et celui de la section D pour les adjoints). Le titulaire devra posséder une copie des diplômes et des certificats d’inscription à l’Ordre des pharmaciens de ses salariés concernés. Les responsabilités respectives au sein de l’officine seront traitées ultérieurement. De plus, la présence d’un pharmacien est indispensable pour assurer l’exercice officinal car « une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacer » (article L5125- 21 du CSP)401.

C’est au pharmacien que revient le soin de guider et superviser l’équipe pharmaceutique ainsi que de veiller au bon fonctionnement de l’ensemble. Le titulaire gère aussi l’aspect financier de son entreprise. Brièvement, son quotidien peut se résumer de la sorte : il accueille la clientèle, délivre les médicaments et préparations sur ordonnance. Il est tenu d’en connaître la composition, les effets indésirables et les contre-indications et d’indiquer au patient la posologie et les modalités de prise pour l’éclairer dans le suivi de son traitement. Il contrôle les prescriptions médicales et peut exécuter des préparations officinales ou magistrales. Il peut aussi conseiller, informer et orienter les patients, selon leur demande et leurs besoins, vers des produits en vente à l’officine sans ordonnance. Il joue aussi un rôle dans l’éducation et la prévention en matière sanitaire et sociale402. Il conseille et forme les patients au bon usage des médicaments. Il doit aussi participer à la permanence des soins en assurant ponctuellement des services d’urgence (nuits) et de gardes (dimanche et jours fériés) pour répondre aux besoins en médicaments des patients.

3.2.2.3.1.2. Le préparateur en pharmacie

« Est qualifié préparateur en pharmacie toute personne titulaire du brevet professionnel » (article L4241-4 du CSP), ainsi que « toute personne ayant obtenu une autorisation d’exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l’article L4241-5 » (article L4241-6 du CSP)403, 404. L’employeur devra détenir une copie des diplômes de chaque intéressé.

Le préparateur en pharmacie connaît les médicaments et leurs usages. C’est sous la responsabilité du pharmacien qu’il délivre les médicaments, bien qu’il vérifie par lui-même que l’association des médicaments prescrits soit compatible, ainsi que les produits de santé, d’hygiène de parapharmacie et le matériel médical. En cas de doute, il se réfère au pharmacien qui se doit de contrôler son travail. Il informe le patient des modalités de prise et de suivi de son traitement, et il peut conseiller tout client souhaitant des informations. Il peut aussi réaliser des préparations officinales et magistrales, effectuer des tâches administratives relatives à la délivrance de médicaments (par exemple effectuer le recyclage des ordonnances dont le paiement a été refusé par les organismes payeurs), gérer les stocks ou encore réceptionner et ranger les commandes405.

400

Code de la santé publique - Article L4221-1 | Légifrance. at <http://www.legifrance.gouv.fr>. 401

Code de la santé publique - Article L5125-21 | Légifrance. at <http://www.legifrance.gouv.fr>. 402

Métiers - secteur santé - Observatoire des Métiers des Professions Libérales | OMPL. at <http://www.observatoire- metiers-entreprises-liberales.fr>.

403

Code de la santé publique - Article L4241-4 | Légifrance. at <http://www.legifrance.gouv.fr>. 404

Code de la santé publique - Article L4241-6 | Légifrance. at <http://www.legifrance.gouv.fr>. 405

158 Notons que les apprentis suivant les études du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ne sont pas encore titulaires de ce diplôme et ne sont donc pas légalement autorisés à délivrer des médicaments aux patients, ni à préparer des médicaments destinés à être remis à des patients, même sous le contrôle d’un préparateur ou d’un pharmacien. Ils font donc théoriquement partis des membres « non qualifié » de l’officine.

3.2.2.3.1.3. Le personnel non qualifié pour l’exercice officinal

Des personnes non titulaires de diplômes spécifiques à la pharmacie peuvent aussi trouver leur place à l’officine. Ils ne sont pas systématiques mais peuvent aider à l’organisation du travail. Ils sont aussi souvent dépendants de la taille et de l’activité de la pharmacie.

C’est le cas des personnes détenant les diplômes relatifs aux activités spécialisées de l’officine tels que les orthésistes-prothésistes, des vendeurs-conseils en cosmétique, ou encore les diététiciens. Ils peuvent intégrer l’équipe dans le but d’assurer un service de meilleure qualité et d’élargir légalement le monopole de la pharmacie. En cas d’absence, leur activité doit être suspendue et interdite à toute fréquentation par le public si aucun autre membre de la pharmacie n’est habilité à remplacer ledit absent.

Le titulaire peut aussi décider d’embaucher des vendeurs, des rayonnistes et des agents de surface pour l’aider dans les tâches fondamentales, indispensables au bon fonctionnement de la pharmacie et à son image. Le rayonniste est chargé de gérer les stocks et les commandes en suivant l’écoulement des réserves. Il réceptionne les commandes, vérifie la conformité de la livraison, et assure le rangement et la mise en rayon de l’ensemble des produits après avoir procédé au calcul des prix et à l’étiquetage des produits non vignetés ne possédant pas de prix explicite. Il peut aussi participer aux inventaires, aux travaux de secrétariat et à l’élaboration de la vitrine. Cette profession étant accessible sans diplôme, l’employé acquiert avec l’expérience une bonne connaissance des circuits commerciaux des produis commercialisés à l’officine, et peut alors aider lors de la recherche d’un produit spécifique406.

Ces personnes peuvent évoluées dans la totalité de la pharmacie mais n’ont, en aucun cas, le droit de délivrer des médicaments au public. Elles peuvent simplement délivrer les produits de parapharmacie, les accessoires d’hygiène et produits hors monopole pharmaceutique dont la vente est autorisée à l’officine (énoncés par l’arrêté du 15 février 2002 modifié à deux reprises, fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine)407,408,409.

406

Op. cit. ref. 402. 407

Arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine, JO n°47 du 24 février 2002 | Légifrance. at <http://www.legifrance.gouv.fr>.

408

Arrêté du 30 avril 2002 modifiant l’arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine, JO n°104 du 4 mai 2002 | Légifrance. at <http://www.legifrance.gouv.fr>. 409

Arrêté du 2 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine, JO n°238 du 13 octobre 2006 | Légifrance. at <http://www.legifrance.gouv.fr>.

159

3.2.2.3.1.4. Le port de l’insigne

« Le pharmacien et les personnes légalement autorisées à le seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité » (article L5125-29 du CSP)410. L’information transmise par l’insigne doit être simple, visible et compréhensible. De ce fait, le badge du pharmacien sera accompagné d’un caducée pharmaceutique et celui des préparateurs en pharmacie est illustré par un pilon et un mortier. Pour les autres, une épinglette avec leur qualité (étudiant en pharmacie, apprenti, employé en pharmacie, conseiller en parapharmacie, etc.) sera satisfaisant.

L’obligation du port d’insigne est destinée à lever, auprès du public, toute ambiguïté quant à la qualification du personnel qui lui prépare et délivre des médicaments ou tout autre produit.