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Les dispositions du Code civil et leurs motifs

La succession vacante est une qualification de droit positif qui fait partie du vocabulaire du Code Napoléon. Selon l’art. 811 de la première édition du Code, « Lorsqu’après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante »297. A part des cas d’inexistence

ou d’absence d’héritier, où, physiquement, aucun héritier n’est trouvable, l’on se demanderait pourquoi telle situation pourrait avoir lieu, étant donné que l’art. 724 de la même édition

297

A partir du 1er janvier 2007, c’est le nouvel art. 809 du Code qui définit cette notion : « La succession est vacante :

1º Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ; 2º Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;

3º Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse » (inséré par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Journal officiel n° 145 du 24 juin 2006, p. 9513).

prévoit que « les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt… »298. Par l’expression « saisis de plein droit », le texte du Code semblerait imposer la

succession aux héritiers légitimes malgré eux. L’on attendrait ainsi qu’une succession soit normalement « occupée » par un héritier légitime quelconque, que ce soit un descendant, ascendant, frère, sœur, conjoint survivant, etc. Cependant, l’art. 775 du Code de 1804 disposait : « Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue »299. En d’autres

termes, quoique l’héritier légitime soit saisi de plein droit, rien n’empêche qu’il refuse d’assumer les biens, les droits et les actions qui, par la force de la loi, tombent sur lui, aussitôt que le de cujus exhale son dernier soupir. Être héritier légitime, ce n’est donc pas être contraint de recevoir tout ce qui est délaissé par le mort. Au contraire, l’héritier légitime a le droit de renoncer à la succession qui lui est échue. Il sera, en particulier, tenté de l’exercer lorsqu’il est conscient du risque financier qu’entraînerait l’acceptation de cette succession, puisque tout le monde ne meurt pas riche. Plus nombreux sont ceux qui s’en vont endettés. Dans ce cas-là, la rationalité économique suggère qu’il est aussi improbable d’avoir un successeur audacieux qui ose assumer les charges que de trouver un héritier bien informé qui renonce à une intéressante fortune délaissée. A fortiori, lorsque la rentabilité d’une succession est mise en doute, l’on n’attend pas que son héritier prenne soin d’en payer les impôts et les taxes. La réticence des héritiers est donc une raison majeure pour laquelle le curateur à une succession qui est vacante à cause d’insolvabilité du défunt ne peut échapper aux demandes de paiement de la part des autorités fiscales.

L’on penserait, probablement, à retourner aux travaux préparatoires afin d’y relever des données utiles en ce qui concerne la succession et ses rapports avec le mot « personne ».

298

La phrase est, dans l’édition actuelle, le premier alinéa du même article, qui, d’ailleurs, n’est pas touché par la réforme de droit de la succession de 2006.

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Cette formule n’existe plus. Actuellement, c’est la première phrase de l’art. 768, al. 1, qui, dans le cadre du chapitre visant « l’option de l’héritier », exprime le caractère facultatif de l’acceptation d’une succession : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer … ».

Cette démarche ne nous conduit, malheureusement, nulle part sauf à une déception presque totale. Par rapport aux discours ayant égard au droit des personnes, les interlocuteurs, notamment BONAPARTE, les rédacteurs du code et certains conseillers d’Etat, semblaient beaucoup moins loquaces dans les séances où les projets de lois portant sur la succession étaient mis en examen. Ils n’entamaient que les questions sur de grands principes, par exemple celle de savoir si le futur Code va choisir comme modèle le régime successoral de droit coutumier ou celui de droit écrit. Souvent, ils adoptent des articles proposés sans trop de discussions. Les critiques ne manquaient pas, mais, dans la plupart du temps, c’était seulement la forme ou le style qui était mis en cause. La vivacité des échanges entre BONAPARTE et ses jurisconsultes que nous avons constatée à propos du droit des personnes n’y était plus. Ainsi, l’on a souvent l’impression que cette partie des travaux préparatoires s’est réduite à un entassement de projets de lois décoré par des comptes rendus courts et frugaux.

MALEVILLE, qui assistait à ces réunions-là, a expliqué dans son célèbre commentaire pourquoi les jurisconsultes passaient quelquefois en silence. « Il y a », dit-il, « quatre objets principaux, dans tout code de lois, qui ne peuvent pas être réglés par les seuls principes de la justice ordinaire, et dont les bases doivent nécessairement être coordonnées à la forme du gouvernement de la nation pour laquelle le code se fait : ces objets sont la puissance paternelle, le contrat de mariage, les successions et les testaments »300. « Pour le

règlement de toutes les autres transactions de la vie humaine », continue Maleville, « il n’y a qu’à suivre la droite et simple équité ; mais pour celles dont nous venons de parler, il faut

300

Jacques de MALEVILLE. Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d’Etat. 1e éd. 4 tomes, t. 2. Paris : Garnery, an XIII-1805, p. 169. L’orthographe est de MALEVILLE. D’ailleurs, ce n’est pas inintéressant de noter que cette remarque est éditée pour la première fois à l’entrée de l’Empire. Elle survit d’ailleurs au régime napoléonien et réapparaît au milieu de la Restauration, notamment dans la troisième édition de l’ouvrage : Jacques de MALEVILLE. Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d’Etat. 3e éd. 4 tomes, t. 2. Paris : Nève, 1822, p. 152.

s’élever au-dessus de la routine ordinaire, et fixer ses regards sur la forme et la situation de l’Etat auquel on veut donner des lois »301. Selon MALEVILLE, le témoin oculaire, cette

caractéristique délicate commune aux quatre objets fait appel à la prudence et donc à des réticences délibérées : « Le Conseil d’Etat est composé de gens trop éclairés pour que ces réflexions ne se soient pas présentées à l’esprit de ses membres, lors de la discussion des titres dont nous parlons ; et si le procès-verbal en présente à peine quelque indice, c’est parce que nous étions alors dans un état amphibie, qui laissait beaucoup d’incertitudes sur l’espèce de gouvernement qui serait définitivement adopté. Chacun opinait donc, sans dire trop ouvertement ses motifs ultérieurs, d’après la forme qu’il jugeait la meilleure. Il est probable que si le Code avait été fait plus tard, les lois auraient pris, sur ces grandes questions, une marche plus assurée »302. Cette « marche assurée » consiste, en effet, en une sorte de

neutralité de la part des rédacteurs du Code vis-à-vis des deux systèmes de règles de la succession, qui, l’on le sait bien, partageaient la France. Les efforts des rédacteurs sont, par conséquent, plutôt dirigés vers la conservation des usages existants, exception faite pour ceux abolis par des lois révolutionnaires, que vers l’intégration des deux grands corpus de lois, qui aurait pu faire surgir davantage de critiques et de réflexions. J.-L. HALPERIN a donc tout à fait raison d’estimer que « c’est sans doute dans le domaine du droit successoral que les codificateurs ont fait preuve du grand éclectisme dans le choix des solutions »303.

Cet éclectisme s’applique également à la grande question de saisine des héritiers. Les rédacteurs du Code se sont demandés qui devait être saisi par la succession au moment de son ouverture. Deux choix leur étaient disponibles : soit on privilégiait le droit écrit et fait en sorte que l’héritier institué soit héritier de plein droit ; soit on privilégiait le droit coutumier et

301

MALEVILLE. Analyse raisonnée (1e éd., t. 2). p. 170. MALEVILLE. Analyse raisonnée (3e éd., t. 2). p. 152.

302

MALEVILLE. Analyse raisonnée (1e éd., t. 2). p. 170. MALEVILLE. Analyse raisonnée (3e éd., t. 2). p. 152-153.

303

accordait la saisine à l’héritier naturel. Or il ne s’agissait, en l’occurrence, pas de préférer l’un ou l’autre, et l’on ne saurait pas non plus accorder la succession aux deux catégories d’héritiers en même temps. Ce choix délicat a donc fait surgir une controverse parmi les peu nombreuses discussions concernant la succession. L’objet de la controverseétait l’art. 8 du projet, qui, plus tard, devenait l’art. 724 que nous venons de voir304. Cet article donnait

l’impression que seuls les héritiers naturels, et non pas les héritiers institués, sont saisis de l’hérédité de plein droit. Cela a suscité de vives interventions, quoique courtes, dans la séance de discussion du 25 frimaire an XI (16 décembre 1802) en Conseil d’Etat305. L’on trouve au

sein de la commission quatrumvirale même un porte-parole du camp du droit coutumier, à savoir TRONCHET, et un défenseur du camp du droit écrit, notamment F.-J.-J. BIGOT-PREAMENEU (1747-1825). L’un a fait l’éloge du texte proposé par le projet qui élevait le principe coutumier de saisine au niveau national. L’autre, en revanche, a critiqué ce texte parce que celui-ci, aux dépens des héritiers institués, réservait aux héritiers naturels la prérogative d’être investis de l’hérédité avant tous les autres. J.-B. TREILHARD était de l’avis de TRONCHET. Le conseiller d’Etat a avancé l’argument selon lequel l’héritier naturel était toujours certain. Face à ses collègues pro-coutumistes, CAMBACERES a tiré les conséquences les plus graves du texte faisant l’objet du débat. En effet, le consul insistait sur le fait qu’il importait à l’héritier institué « de ne pas éprouver de retard dans sa jouissance, et de ne pas être forcé de s’engager dans une contestation pour l’obtenir ». « Ce serait d’ailleurs », disait-il, « dénaturer les idées sur l’institution d’héritier ». Il faisait remarquer que l’opposition entre les principes de droit écrit et ceux des pays coutumiers est telle que le texte en question ne pouvait s’écarter des uns sans retomber dans les autres. Pour cette raison, il

304

Le texte du projet est adopté sans modification : « Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession ; mais les enfants naturels, l’époux survivant et la République doivent se faire envoyer en possession par justice, dans les formes qui seront déterminées ».

305

Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil / s. dir. Pierre-Antoine FENET. 15 tomes, t. 12. Paris, 1827, p. 5-10.

estimait que « ce texte préjuge le fond de la chose »306. L’observation de CAMBACERES

confrontait les participants de la discussion au terrible dilemme d’opter l’une des deux alternatives, qui étaient non seulement complémentaires l’une à l’autre, mais si clairement délimitées qu’il n’y avait pas de lieu pour la moindre ambiguïté qui puisse abriter le principe de saisine du futur code civil. Néanmoins, c’était plutôt la prudence que l’audace qui l’a, enfin, emporté. En effet, comme le scénario que nous avons vu à propos du premier livre du Code, la discussion a fini par respecter la volonté de BONAPARTE. Cette fois-ci, il a joué la carte de la relativisation. Présent, comme d’habitude, à la séance, le Premier consul exercé son influence en circonscrivant la portée du principe de la saisine de plein droit au seul cas de la succession ab intestat. Ainsi, le comité a décidé que le futur article 724 était adopté et renvoyé à la section de législation du Conseil d’Etat pour en rendre les dispositions conformes à l’attente de BONAPARTE.

MALEVILLE, dont on ne nous a rapporté aucun discours sur la question, confirmait, après coup, que les principes de droit coutumier ont été favorisés par la section de législation, et que celle-ci « entendait assujéttir dorénavant dans toute la France les héritiers institués à demander cette délivrance à l’héritier naturel »307. Ce qui attire le plus notre attention, c’est

que les partisans du droit coutumier justifient leur préférence par cette formule : il faut que la succession repose sur une tête quelconque, même si l’héritier légitime n’est pas encore présent. TREILHARD l’a évoquée lors de la discussion308. Or il ne paraît pas que la paternité

de la formule doive être reconnue à ce conseiller d’Etat. Car MALEVILLE semble l’attribuer à l’ensemble de la section de législation. D’ailleurs, ce commentateur de ses propres œuvres précisait qu’il s’agissait de faire reposer la succession sur « la tête de l’héritier désigné par la

306

Ibid. p. 10.

307

MALEVILLE. Analyse raisonnée (1e éd., t. 2). p. 190. Même : MALEVILLE. Analyse raisonnée (3e éd., t. 2). p. 170. L’orthographe est de MALEVILLE.

308

loi »309. Nous relevons, en outre, la reformulation par DELVINCOURT selon lequel

« l’orateur du Conseil d’Etat » a dit que « la place du défunt ne peut rester vacante, ni le sort de ses propriétés incertain »310. En ce qui concerne la saisine, l’avantage de la formule « faire

reposer sur une tête » consiste en une identification immédiate d’héritier selon l’ordre préétabli par la loi. L’on prétend, à l’instar de MALEVILLE et DELVINCOURT, qu’il s’agit

de l’application du vieux principe coutumier « le mort saisit le vif ». Cependant,

MALEVILLE nous a signalé que la règle n’était pas moins observée en pays de droit écrit qu’en pays de coutumes. « Toute la différence qu’il y avait à cet égard », dit le jurisconsulte, « entre l’usage des pays de droit écrit, et celui des pays coutumiers, c’est que dans les premiers, la règle, le mort saisit le vif, s’appliquait aussi aux héritiers testamentaires ». Il ne manque donc pas, d’après MALEVILLE, de références pour l’héritier saisi de plein droit dans chacun des deux systèmes. D’où l’on peut dégager que la prééminence de l’héritier institué ne constitue pas une raison pour discriminer la tradition de droit écrit en ce qui concerne la saisine. De ce point de vue, nous croyons qu’il faut, compte tenu de l’orientation générale des projets de lois, donner raison à BONAPARTE lorsqu’il confine le champ d’application du futur article 724 à la succession ab instestat et laisse exister, ainsi, la possibilité d’accorder la saisine à l’héritier institué en cas de succession testamentaire311.

Vu la longueur de ce développement, il nous semble convenable de résumer cette histoire de la saisine et d’expliquer en quoi elle est relative à la succession vacante. En fait, à

309

MALEVILLE. Analyse raisonnée (1e éd., t. 2). p. 190. Même: MALEVILLE. Analyse raisonnée (3e éd., t. 2). p. 170.

310

DELVINCOURT. Institutes (1e éd., t. 1). p. 23. Même : Claude-Etienne DELVINCOURT. Cours de Code Napoléon. 2 tomes, t. 1. Paris : Gueffier, 1813, p. 185, 590.

311

La demande de BONAPARTE ne semble pas avoir abouti. Un héritier testamentaire n’est, selon l’art. 1006 du Code civil, saisi de plein droit et donc libéré de l’obligation de demander la délivrance que dans le cas de legs universel et qu’à défaut d’héritiers auxquels une quotité des biens du défunt est réservée par la loi. S’il existe un bénéficiant de la quotité légale, l’art. 1004 lui accorde toujours la saisine et exige le légataire universel de lui demander la délivrance des biens compris dans le testament. Lorsqu’il s’agit d’un legs à titre universel, ou bien d’un legs particulier, l’art. 1011 d’un côté, et l’art. 1014, al. 2 de l’autre, impose respectivement au légataire concerné la charge de demander la délivrance. Les trois textes cités ci-dessous demeurent intacts depuis la confection du Code.

moins que le droit n’impose par principe une succession, pour reprendre l’expression, « à une tête quelconque », cette succession risque de n’appartenir à personne et donc de subir toute atteinte possible, y compris celle d’un revendicateur du droit du premier occupant. Il ne s’agit pas d’accorder tout simplement le droit de la propriété à un héritier, naturel ou institué selon le cas. Qu’un seul héritier accepte purement et simplement ce que le défunt lui a délaissé, ce n’est que le degré zéro d’un grand éventail de cas de figures en matière de droit de la succession. Il en reste de très nombreux cas qui sont beaucoup plus complexes que l’acceptation pure et simple de l’héritier unique. Au contraire, l’expression « faire reposer la succession sur une tête » indique que l’ensemble des biens, droits et obligations doit avoir un nouveau maître aussitôt que l’ancien disparaît, et que la tête de ce nouveau maître doit, pour ainsi dire, recevoir « par-dessous » l’universalité successorale. Autrement dit, après l’ouverture d’une succession, il est inadmissible que celle-ci soit désormais laissée à elle-même comme si elle était sans maître et susceptible de toute occupation. Elle ne l’est, justement, pas. L’on peut même, d’une façon métaphorique, dire que la question de saisine des héritiers consiste à faire « remplir » une succession avant qu’elle ne soit vacante. Nous tenons à faire remarquer la double problématique de saisine et de vacance de succession, qui représente, au bout du compte, les deux faces d’une même médaille ; parce que c’est dans la même problématique que s’inscrit la notion romaine d’hérédité jacente, qui entrera plus tard dans cette enquête sur le mot « personne ». Nous verrons que l’hérédité jacente s’insère, du point de vue de l’ordre chronologique, entre l’ouverture d’une succession et la vacance de celle-ci, et que cette notion et les techniques juridiques qu’elle implique servent précisément à régler les questions soulevées pendant la période où une succession ne s’appuie sur aucune tête.

osons dire, que la pénultième étape dans le processus de recherche d’héritier. Après cette étape, une succession est soumise soit à la liquidation définitive, soit à la disposition du fisc quand bon lui semble. Même si, après que la succession est vacante, l’un des héritiers change d’avis et l’accepte ultérieurement, l’on ne revient pas en arrière en restituant l’intégralité de la succession312. Cet héritier temporisateur n’aura pas d’autre choix que de se contenter de ce qui

en reste. De plus, la « vacance » ne signifie pas toute la période pendant laquelle une succession n’est pas acceptée. Autrement dit, une succession n’est pas vacante lorsque ses héritiers sont seulement en train de délibérer, ou bien lorsqu’ils sont, simplement, silencieux. Il n’existe, cependant, pas de terme spécifique qui désigne la succession en attente d’acceptation, bien que ce processus puisse durer longtemps. Certes, une attente infinie ne plaît ni aux intéressés éventuels ni aux tribunaux. L’on tend, par conséquent, à déclarer une succession vacante après que le temps utile s’est écoulé. C’est, par ailleurs, ce qui distingue les successions vacantes et celles en déshérence : les dernières désignant les hérédités définitivement abandonnées, et, selon l’ancien art. 33, al. 1 que nous avons vu plus haut, les biens laissés par un mort civilement, dont la succession a été ouverte lors de sa condamnation et n’aura pas lieu à nouveau. Il a fallu attendre jusqu’à la fin de l’année 1940, donc au début du régime de Vichy, pour que la catégorie de « succession non réclamée » soit créée313. Elle

n’a pourtant jamais réussi à s’installer au sein du vocabulaire juridique courant. Pis encore,

312

L’art. 790 de la première édition du Code civil : « Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d’accepter encore la succession, si elle n’a pas été déjà acceptée par d’autres héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante ».