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Le dépôt obligatoire de la déclaration de lustration

B. La déclaration de lustration au centre de la procédure de lustration

1. Le dépôt obligatoire de la déclaration de lustration

375. L’obligation de lustration visait uniquement les personnes nées avant le 10 mai 1972420. En vertu de l’article 7, alinéa 1, les personnes suivantes étaient tenues de déposer la déclaration au moment de donner leur accord soit pour se porter candidat, soit pour entrer en fonction421 :

- Le candidat à la fonction de Président de République de Pologne, était tenu de déposer sa déclaration à la Commission électorale de l’Etat.

- Le candidat aux fonctions de député ou du sénateur, à la Commission électorale de l’Etat, par l’intermédiaire de la commission électorale de circonscription.

- Le candidat aux fonctions de député au Parlement européen, à la Commission électorale de l’Etat, par l’intermédiaire de la commission électorale de circonscription.

- La personne désignée au poste de Président du Conseil des ministres, au Président de la République de Pologne.

- Le candidat au poste de direction de l’Etat, pour lequel la désignation ou la nomination étaient effectuées par le Président de la République de Pologne ou par le Président du Conseil des ministres, à l’organe qui a procédé à la désignation ou à la nomination.

419 MLYNARSKA-SOBACZEWSKA Anna, op. cit., p. 53.

420

Art. 7, al. 2. La date du 10 mai 1972 n’a pas été choisie par hasard. En effet, 18 ans séparent cette date de celle du 10 mai 1990 (date de l’entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1990 mettant fin à l’activité du Service de sécurité de l’Etat communiste). Il peut en être conclu que selon le législateur, chaque personne née avant le 10 mai 1972 était majeure au moment de la suppression des services secrets. Par conséquent, elle pouvait hypothétiquement travailler, effectuer un service ou collaborer avec les services de sécurité de l’Etat.

163 - Le candidat au poste de direction de l’Etat, pour lequel la désignation, l’élection ou la nomination étaient effectuées par la Diète, le Présidium de la Diète, l’Assemblée nationale422

ou le Maréchal de la Diète, au Maréchal de la Diète.

- Le candidat au poste de direction de l’Etat, pour lequel la désignation ou la nomination étaient effectuées par le Sénat ou par le Maréchal du Sénat, au Maréchal du Sénat.

- Le candidat au poste de Chef de l’administration publique civile ou au poste de directeur général au sein d’un ministère, de l’office central ou de l’office de voïvodie, au Président du Conseil des ministres.

- Le candidat au poste de juge au Tribunal constitutionnel ou au Tribunal d’Etat, au Maréchal de la Diète.

- La personne n’étant pas juge et qui concourait pour le poste de juge de la Cour suprême, au Premier Président de la Cour suprême.

- La personne n’étant pas juge et qui concourait pour le poste de juge de la Cour administrative, au Président de la Haute Cour administrative.

- La personne sollicitant une nomination pour le poste de magistrat, au Ministre de la justice.

- La personne sollicitant une nomination pour le poste de procureur, au Procureur général.

- La personne sollicitant l’inscription sur la liste des avocats, au Ministre de la justice. - Les candidats aux postes à la « Télévision polonaise - société anonyme» ainsi qu’à la « Radio polonaise - société anonyme », au Président du Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision.

- Les candidats aux postes dans l’Agence polonaise de presse et l’Agence polonaise d’information, au Président du Conseil des ministres.

422 Conformément à l’article 114, al. 1 de la Constitution de la République de Pologne – « Dans les cas expressément prévus par la Constitution, la Diète et le Sénat délibérant en commun sous la présidence du Président de la Diète ou, en cas de suppléance, sous la présidence du Président du Sénat, forment l’Assemblée nationale ».

164 376. Les personnes qui déposaient la déclaration de lustration étaient, de plein droit, dispensées de l’obligation de respecter le secret d’Etat et le secret de service en ce qui concernait le contenu de la déclaration423. Ces deux notions possédaient une définition légale424. Ils ont été définis par la loi du 14 décembre 1982 sur la protection du secret d’Etat et du secret de service, abrogée par la loi du 22 janvier 1999 sur la protection des informations non publiques425, cette dernière a modifié le contenu de la première version de ces deux notions.

377. Les organes auprès desquels les déclarations étaient déposées les transmettaient directement et sans délai à la Cour afin qu’elle confirme si leur contenu était conforme à la vérité426. Les déclarations de lustrations déposées par les candidats aux fonctions de député, sénateur et député au Parlement européen faisaient l’objet d’une vérification uniquement si le candidat était élu.

a) La procédure de dépôt des déclarations par les candidats au poste de Président de la République, député, sénateur et député au Parlement européen

378. La procédure relative au dépôt des déclarations par les candidats au poste de Président de la République de Pologne, député, sénateur et député au Parlement européen était décrite dans les lois relatives aux procédures électorales correspondantes427 : 1) la loi du 27

423 Art. 9.

424 Au moment de l’entrée en vigueur de la loi de lustration, ces deux notions étaient définies par la loi du 14 décembre 1982, J.O. 1982, No 40, texte 271 (en polonais : Ustawa z dnia 14 grudnia 1982r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej), aux termes de laquelle, le secret d’Etat était une information dont la divulgation à des personnes non autorisées pouvait mettre en danger la défense, la sécurité, ou un autre intérêt important de l’Etat (art. 2). Quant au secret de service, il s’agissait d’une information ne constituant pas le secret d’Etat, dont l’employé a pris connaissance lors de l’exercice de ses devoirs au sein d’une unité organisationnelle étatique, coopérative ou sociale et dont la divulgation pouvait mettre en danger l’intérêt social, l’intérêt justifié de cette unité ou celui d’un citoyen.

425 J.O. 1999, No 11, texte 95 avec amendements postérieurs (en polonais : Ustawa z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych) qui a modifiée les deux notions, ainsi le secret de l’Etat était défini comme une information non publique décrite dans l’index des types d’informations non publiques constituant l’annexe nr 1, dont la divulgation non autorisée pouvait provoquer une menace essentielle pour les intérêts fondamentaux de la République de Pologne et particulièrement pour l’indépendance ou l’intangibilité du territoire, les intérêt de défense, de la sécurité de l’Etat et des citoyens ou exposer ces intérêts à un danger au moins important (art.2, al. 1). La définition du secret de service était la suivante : l’information non publique, n’étant pas le secret d’Etat, obtenue en raison de l’exercice des actes de service ou des fonctions déléguées dont la divulgation non autorisée pouvait mettre en danger l’intérêt de l’Etat, l’intérêt du public ou l’intérêt des citoyens légalement protégés ou ceux de l’unité organisationnelle (art. 2, al. 2). La seconde loi est abrogée depuis le 2 janvier 2011.

426

Art. 7, al. 4.

165 septembre 1990 sur l’élection du Président de la République de Pologne428

, 2) la loi électorale à la Diète du 28 mai 1993429, 3) la loi électorale au Sénat du 10 mai 1991430 4) la loi électorale au Parlement européen du 23 janvier 2004431. La loi de lustration a apporté des amendements aux trois premières lois relatives à un dépôt des déclarations. En ce qui concerne la loi électorale au Parlement européen, adoptée après l’entrée en vigueur de la loi de lustration, elle a pris en compte cette obligation.

i. L’élection du Président de la République

379. Le candidat à l’élection du Président de la République de Pologne était tenu de joindre à son acte de candidature la déclaration relative au travail, service ou à la collaboration avec les organes de sécurité de l’Etat432

. Le contenu de cette déclaration (partie A uniquement433 cf.

infra, 387) était divulgué sur la liste électorale établie par la Commission électorale d’Etat434, sur laquelle figuraient les informations relatives à tous les candidats au poste de Président de la République qui ont été déclarés et enregistrés correctement435. La Commission électorale d’Etat procédait à la radiation de la liste électorale si le candidat avait déposé une déclaration de lustration non conforme à la vérité. (l’art. 44 modifié par l’art. 36, al. 3 loi du 11 avril 1997436). Par la suite, l’information sur la radiation était divulguée sans délai par la Commission électorale d’Etat.

428 J.O. 1990, No 67, texte 398 avec amendements postérieurs. La présente loi a été ensuite abrogée par la loi du 5 janvier 2011 sur les dispositions introductives de la loi – Code électoral, J.O. 2011, No 21, texte 113 (en polonais : Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 Przepisy wprowadzajace ustawe – Kodeks wyborczy)

429 J.O. 1993, No 45, texte 205 avec amendements postérieurs.

430 J.O. 1991, No 58, texte 246 avec amendements postérieurs. Les deux lois électorales à la Diète et au Sénat ont été abrogées et remplacées par la loi électorale à la Diète de la République de Pologne et au Sénat de la République de Pologne du 12 avril 2001, J.O. No 46, texte 499 avec amendements postérieurs (en polonais : Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej), abrogée ensuite par la loi du 5 janvier 2011 sur les dispositions introductives de la loi – Code électoral.

431

J.O. 2004, No 25, texte 219 avec amendements postérieurs. La présente loi a été ensuite abrogée par la loi du 5 janvier 2011 sur les dispositions introductives de la loi – Code électoral (cf. supra).

432 Art. 41, al. 4. Voir aussi : BANASZAK Boguslaw, Prawo konstytucyjne (Droit constitutionnel), Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2004, p. 381.

433

Art. 11, al. 2 de la loi de lustration.

434 Art. 43, al. 1.

435 Notamment : le nom, les prénoms, l’âge, le niveau d’études, la profession, le lieu de travail, le lieu de domicile.

436

Cette disposition a été ensuite abrogée par l’avis du Président du Tribunal constitutionnel du 5 juin 1999 sur la perte de la force obligatoire de l’art. 27, al. 2 point 2, lettre b) ainsi que de l’art. 36 point 3 de la loi du 11 avril 1997 sur la divulgation d’un travail ou d’un service dans les organes de sécurité de l’Etat ou d’une collaboration avec eux au cours des années 1944-1990 des personnes exerçant des fonctions publiques, J.O. 1991, No 57, texte 618 (Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 27 ust. 2 pkt 2 lit. b) oraz art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w

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ii. Les élections à la Diète et au Sénat

380. La loi sur la lustration imposait aux candidats à la fonction de député et sénateur la même obligation que celle à laquelle devait se soumettre le Président de la République. En ce qui concernait le sénateur, la loi électorale au Sénat énonçait l’expiration de son mandat en cas de dépôt d’une déclaration non conforme à la vérité437

. Concernant le député, en vertu de la loi électorale à la Diète438, le comité électoral présentant la liste électorale indiquant les noms des candidats était tenu de joindre à cette liste les déclarations de lustration de chacun des candidats y figurant439. Par la suite, le contenu de la déclaration se limitant uniquement à la partie A était publié dans l’avis électoral relatif aux listes électorales enregistrées440

. Il appartenait à la commission électorale régionale de publier l’avis électoral441.

381. Après l’enregistrement des listes électorales nationales, la Commission électorale d’Etat publiait l’avis électoral sur les listes électorales nationales, sur lequel figuraient, entre autres, les données relatives aux candidats, dont la partie A de la déclaration de lustration. La loi électorale à la Diète prévoyait l’expiration du mandat de député, pour le dépôt d’une déclaration non conforme à la vérité (art. 131, al. 1442).

382. Le Maréchal de la Diète (ci-après, le Maréchal) était le seul organe compétant pour constater l’expiration du mandat de député443. Parmi les conditions justifiant l’expiration figuraient celles qui ne relevaient pas d’une vérification de fond effectuée par le Maréchal et celles qui l’exigeaient444. Le fait pour un député de déposer une déclaration non conforme à la vérité appartenait à la première catégorie des conditions. Le constat que la déclaration de lustration n’était pas conforme à la vérité, par le biais de l’arrêt bénéficiant de l’autorité de la

organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne).

437 Art. 19, al. 1, point 6, ajouté par la loi de lustration.

438 La loi de lustration a modifié respectivement les articles 81, al. 5 point 4 ; 86, al. 1 ; 93, al. 1 et 131 al. 1point 5 de la loi électorale à la Diète.

439

Art. 81, al. 5, point 4.

440 Art. 86, al. 1.

441 BANASZAK Boguslaw, op. cit., pp. 380-381.

442 SZEPIETOWSKA Beata, « Przeslanki wygasniecia mandatu posla – opinia prawna » (« Conditions d’expiration d’un mandat de député – opinion juridique »), Przeglad Sejmowy, 1997, n° 6(23)1997, p. 75.

443 Art. 131, al. 2.

444 La deuxième catégorie des conditions justifiant l’extinction du mandat de député et soumise à l’appréciation du Maréchal qui sur la base des dispositions juridiques prenait une décision, ayant dans ce cas, un caractère constitutif. A titre d’exemple, cette deuxième possibilité était d’application en cas de refus du député de prêter serment, SZEPIETOWSKA Beata, op. cit., p. 75.

167 chose jugée rendu par la Cour, imposait au Maréchal l’obligation de constater ce fait par une décision ayant un caractère déclaratoire445.

iii. L’élection d’un député au Parlement européen

383. Les élections au Parlement européen (ci-après, PE) étaient organisées sur la base de la loi électorale au PE du 23 janvier 2004 (cf. supra). Les premières élections de députés polonais au Parlement européen ont eu lieu le 13 juin 2004446. Dès les premières élections, les candidats pour cette fonction ont été tenus de déposer une déclaration de lustration, dont uniquement la partie A, a été publiée447. Cette exigence relevait de l’article 144 al. 5 point 3 de la loi électorale à la Diète et au Sénat de la République de Pologne de 2001 (cf. supra), auquel faisait référence l’article 64 de la loi électorale au Parlement européen. L’obligation de déposer la déclaration de lustration visait uniquement les candidats de nationalité polonaise448. 384. La Diète et Sénat n’étaient pourtant pas unanimes pour imposer cette obligation aux candidats pour la fonction de député au PE. Le Sénat a proposé de modifier la loi électorale au PE allant dans le sens de la suppression du dépôt des déclarations. Cette modification a été cependant rejetée par la Diète449.

b) Le contenu de la déclaration de lustration : formulaire type

385. Le formulaire type de la déclaration de lustration était composé de deux parties (A et B) (cf. Annexe nr 2). Dans la première, la personne qui déposait la déclaration indiquait ses données personnelles450. Ensuite, elle choisissait entre deux options, à savoir qu’elle n’a pas

445 Le constat d’expiration d’un mandat de député était effectué par la décision du Maréchal de la Diète, conformément à l’article 3 al. 2 (en vigueur pendant l’application de la loi de lustration et abrogé depuis le 12 janvier 2009) de l’arrêté de la Diète de la République de Pologne du 30 juillet 1992 - Règlement intérieur de la Diète, (en polonais : Uchwala Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. Regulamin Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej), avec amendements postérieurs, version unique publiée au M.P. 2009, No 5, texte 47, (Avis du Maréchal de la Diète de la République de Pologne du 21 janvier 2009 concernant la publication de la version unique du texte de l’arrêté de la Diète de la République de Pologne – Règlement intérieur de la Diète de la République de Pologne ; en polonais : Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej).

446 Décision du Président de la République de Pologne du 9 mars 2004 sur l’organisation des élections des députés au Parlement européen (J.O. No 40, texte 354).

447 SARNECKI Pawel « Regulacje ustawowe dotyczace wyborow na terenie RP poslow do PE », (« Les régulations légales concernant les élections des députes au PE sur le territoire de la République de Pologne »), Przeglad Sejmowy, 2004, n° 3(62)2004, p. 23.

448 BANASZAK Boguslaw, op. cit., p. 381.

449 SARNECKI Pawel, op. cit., p. 23.

450

Nom, prénom, nom de jeune fille, éventuellement d’autres noms utilisés pendant la période de référence, nom du père, date et lieu de naissance, lieu de domicile, numéro du document d’identité).

168 travaillé, n’a pas effectué un service ou n’a pas collaboré avec les organes de sécurité de l’Etat pendant la période de référence ou au contraire, elle le confirmait.

386. La personne soumise à la procédure de lustration était tenue de remplir la partie A de la déclaration conformément aux faits réels. Si la personne en question avait admis avoir travaillé, avoir effectué le service ou avoir collaboré, elle remplissait alors la partie B du formulaire où elle précisait l’organe de sécurité de l’Etat, la fonction qu’elle exerçait ainsi que la date de début et de fin du travail, service ou collaboration. Elle pouvait également présenter des explications supplémentaires. La personne concernée, consciente de la responsabilité associée au dépôt d’une déclaration non conforme à la vérité, signait les deux parties.

387. Le contenu de la déclaration confirmant le fait d’un travail, service ou collaboration avec les services secrets (uniquement la partie A) était publié sans délai au Journal Officiel « Moniteur polonais » (en polonais : Monitor Polski) par l’organe auquel la déclaration avait été transmise451. En revanche, cette obligation ne concernait pas la partie B du formulaire qui restait secrète, de telle sorte que les informations relatives à la durée de travail, service ou collaboration, la fonction exacte exercée par la personne soumise à la lustration ainsi que la description de l’organe de sécurité de l’Etat demeuraient secrètes.

388. Il semble difficile de trouver une justification du point de vue juridique à cette régulation se limitant à la divulgation d’une seule partie de la déclaration, donc à un strict minimum. En effet, le fait que la justification supplémentaire qu’avait la possibilité d’exprimer la personne lustrée dans la partie B n’était pas divulguée, la privait d’une possibilité lui permettant de dévoiler les raisons pour lesquelles elle a décidé de travailler, servir ou collaborer avec les services secrets.

389. Des doutes concernant la constitutionnalité de cette disposition ont été exprimés par le Défenseur des droits civiques qui a saisi le Tribunal. Ce dernier a constaté l’inconstitutionnalité de l’article 11, al. 1 dans la mesure où il exemptait de l’obligation de publication des données incluses dans la partie B du formulaire de déclaration et les rendaient secrètes452. Selon le Tribunal, cet article n’était pas conforme au droit au respect de la vie

451

Art. 11, al. 1.

169 privée (art. 47 de la Constitution453) ainsi qu’au droit à l’égalité devant la loi (art. 32 de la Constitution454).

2. Les conséquences du dépôt d’une déclaration de lustration jugée non conforme à la

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