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Les juridictions pénales internationales, en se référant de manière constante aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités affichent leur volonté de se conformer aux pratiques interprétatives internationales. A ce titre, l’interprétation téléologique est particulièrement appréciée par les juges pénaux internationaux.

a) Volonté de respecter les standards internationaux en matière d’interprétation

On peut définir l’interprétation d’une manière générale comme « un processus qui consiste à

déterminer le sens et la portée juridiques d’une règle de droit »287. Le juge pénal international,

est appelé à interpréter des normes juridiques pour remplir à bien sa mission car, comme toute

287SUR (S.), L’interprétation en droit international public, Bibliothèque de droit international, Paris, 1974, p. 85 : « Interpréter un texte, un comportement donné des Etats ou des organes compétents pour agir dans l’ordre international, c’est transformer une volonté, une activité, une situation d’origine politique en un comportement juridique et, vice versa, tirer d’éléments juridiques la possibilité, le cadre d’une action politique par une nouvelle transposition ».

règle de droit, la norme internationale présente un certain degré d’abstraction et de généralité

qui rend nécessaire l’intervention d’un interprète pour l’appliquer288

. Une juridiction, quelle qu’elle soit, a pour mission de déterminer si les règles de droit ont été respectées ou violées. Pour se faire, elle doit s’interroger sur le contenu exact de la règle de droit visée et voir si la situation qui lui est déférée y est conforme. C’est ce processus que l’on vise par le terme d’interprétation.

Dans le cas d’une règle de droit pénal international, le travail interprétatif semble parfois plus intense dans la mesure où les règles restent édictées par des Etats souverains mais sont destinées à être appliquées à des individus. Une règle internationale est censée trouver une

application dans le cadre interétatique. A contrario, une règle interne doit s’appliquer à des

individus. Dans le cadre d’une norme pénale internationale, la règle se trouve toujours élaborée par plusieurs Etats mais doit s’appliquer à des individus. Dans ce sens, le travail interprétatif à réaliser apparaît complexe car la norme est élaborée à un stade différent de celui auquel il sera concrètement appliqué.

La Convention de Vienne de 1969 relative au droit des traités fournit d’importants guides en ce qui concerne l’interprétation des conventions internationales. L’article 31 de cette convention fournit une « règle générale d’interprétation » et l’article suivant des « moyens complémentaires d’interprétation ». Aux termes de l’article 31 §1, « (u)n traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ». L’article 32 fournit quant à lui des moyens complémentaires d’interprétation ; il s’agit des travaux préparatoires et des circonstances dans lesquelles le traité a été conclu.

Concernant l’interprétation des traités, les tribunaux pénaux internationaux comme la Cour internationale de Justice se réfèrent tout particulièrement à l’article 31. Dans une affaire opposant la Libye au Tchad, la CIJ a eu l’occasion de rappeler que « selon le droit international coutumier qui a trouvé son expression dans l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le

288 En droit interne, c’est par le canal législatif qu’apparaissent la plupart des normes. Certes, il n’existe pas de législateur en droit international et ses processus de formation sont fragmentés mais la généralité et l’abstraction qui s’attachent à une règle de droit interne sont comparables à celles de la règle de droit international. Même si deux Etats seulement sont liés par une règle de droit, celle-ci présentera en toute hypothèse un certain degré de généralité, d’abstraction et de permanence. La norme internationale a vocation à régir des situations futures et hypothétiques et dans ce sens, elle est comparable à toute autre norme.

sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but »289.

Le TPIY lorsqu’il est confronté à la nécessité d’interpréter la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide se réfère aux « règles générales d’interprétation des traités

énoncées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités »290. En

effet, l’article 4 du Statut du TPIY reprend les dispositions de la Convention de 1948, ce qui rendait nécessaire l’interprétation de cet instrument. Dans l’affaire Delalic, la Chambre d’appel estime également que « la Convention de Vienne sert de référence en matière d’interprétation, en particulier son article 31, qui énonce la règle générale à appliquer pour interpréter les traités »291.

Le juge pénal international affirme donc clairement se reporter à la règle générale d’interprétation des traités fournie à l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ainsi qu’éventuellement aux moyens complémentaires d’interprétation visés à l’article 32 de la même convention. Dans l’affaire Krstic, la Chambre de première instance affirme avoir tenu compte « non seulement du sens ordinaire des termes » employés dans la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, « mais aussi de l’objet et

du but de la Convention »292. De plus, elle a également « pris en considération les travaux

préparatoires et les circonstances qui ont présidé à son élaboration »293. Lors de

l’interprétation de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, les juges du TPIY ont déclaré qu’il serait « contraire aux règles d’interprétation d’altérer le sens ordinaire des termes employés dans la Convention en ayant recours à des travaux

préparatoires qui manquent de clarté »294. La primauté est donc confiée, conformément à

l’article 31 de la Convention de Vienne, au texte même du traité. Toutefois, les juridictions pénales internationales n’hésitent pas à s’écarter du texte même du traité afin d’en interpréter les dispositions « à la lumière de son objet et de son but ».

289 Affaire du différend territorial opposant la Jamahiriya Arabe Libyenne au Tchad, arrêt du 3/02/1994, p. 21-22, § 41.

290

Affaire Krstic, Chambre de première instance I, 2/08/2001, § 541. 291 Affaire Delalic, Chambre d’appel, 20/02/2001, § 67.

292 Affaire Krstic, Chambre de première instance I, 2/08/2001, § 541. 293

Ibid., § 541. 294 Ibid., § 584.

b) Préférence pour l’interprétation téléologique

En droit pénal international, les juges recourent de manière accrue à l’interprétation téléologique, c’est-à-dire qu’ils interprètent le texte qui leur est soumis en fonction de son objet et de son but. Pour illustrer cette tendance, nous nous focaliserons sur l’interprétation de l’article 4 de la quatrième Convention de Genève de 1949.

Selon l’article 2 de son Statut, le TPIY est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l’ordre de commettre l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, etc… à l’encontre des personnes protégées par les Conventions de Genève. Selon l’article 4 de la quatrième Convention de Genève, « (s)ont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes ». Une interprétation purement littérale de cet article ne permet pas de considérer comme une personne protégée la victime qui possède la même nationalité que son agresseur. La Chambre de première instance avait d’ailleurs dans l’affaire Tadic refusé de prononcer une condamnation pour crime de guerre au motif qu’aucune des

victimes bosniaques de l’armée de la Republika Srpska n’était au pouvoir d’une partie au

conflit dont elle n’était pas un ressortissant295

. Pourtant en combinant le recours aux travaux préparatoires et l’interprétation téléologique, la Chambre d’appel du TPIY va pouvoir condamner Dusko Tadic sur le fondement de l’article 2 de son Statut.

La Chambre d’appel constate qu’entre 1949, date à laquelle les Conventions de Genève ont été adoptées et les années 90, les conflits armés ne présentent plus les mêmes caractéristiques. Les règles du droit international humanitaire élaborées en 1949 étaient destinées à s’appliquer majoritairement à des conflits interétatiques de type traditionnel. Or, la guerre froide a profondément bouleversé les schémas classiques associés à la guerre de sorte que, la plupart des conflits revêtent dorénavant un caractère interne.

La communauté internationale a pris conscience de la nature de ces changements comme en témoigne l’adoption en 1977 du second protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux. Malgré tout, et contrairement au TPIR, le TPIY ne jouit pas de la possibilité de sanctionner les violations de

cet instrument. Pourtant, compte tenu de l’éclatement de la fédération yougoslave, ce conflit revêt indéniablement un aspect interne. Le TPIY ne peut connaître que des infractions graves aux Conventions de Genève, or ces dernières ne dispensent leurs effets protecteurs qu’à l’égard de certaines personnes qualifiées de « personnes protégées ». Techniquement les victimes de Dusko Tadic n’étaient donc pas des personnes protégées au sens de l’article 4 de la quatrième Convention de Genève car elles possédaient la même nationalité que lui.

C’est à cet instant que la nécessité de procéder à une interprétation téléologique de l’article 4 est apparue au juge pénal international. Le juge va donc s’interroger sur l’objet et sur le but de la Convention de Genève pour développer une interprétation qui y soit conforme. Les rédacteurs entendaient-ils réellement laisser sans protection une telle catégorie de victimes ? Il est très difficile de répondre à cette question dans la mesure où, comme nous venons de le constater, les rédacteurs n’avaient pas envisagé l’apparition massive des conflits armés ne présentant pas un caractère international. Les Conventions de Genève sont-elles inadaptées aux conflits modernes ? Bien que conclue en 1949, la Convention avait pour vocation à régir des conduites futures. Pendant combien de temps peut-on appliquer le traité de manière inchangée ? Que se passe-t-il lorsque des évolutions entravent l’application logique du traité ?

Pour répondre à ces questions, le TPIY a d’abord recours aux travaux préparatoires

conformément à l’article 32 de la Convention de Vienne296. Il ressort de ces travaux que les

rédacteurs souhaitaient étendre le statut de personne protégée aux personnes expulsées ou encore aux personnes ayant fui volontairement leur Etat et se trouvant ensuite dans un Etat tiers occupé par l’Etat dont ils possèdent la nationalité. Ainsi, ces personnes en dépit du fait qu’elles possédaient la nationalité de l’Etat occupant pouvaient néanmoins jouir du statut de personne protégée. La Chambre d’appel donne l’exemple des juifs allemands qui avaient fui le régime nazi pour la France avant 1940 et qui se sont par la suite sous l’occupation, retrouvés aux mains des allemands. La Chambre d’appel en déduit que déjà en 1949, l’exigence de ne pas avoir la nationalité de l’Etat aux mains duquel la victime se trouve n’était pas absolue.

296 « In addition, as is apparent from the preparatory work, the Convention also intends to protect those civilians in occupied territory who, while having the nationality of the Party to the conflict in whose hands they find themselves, are refugees and thus no longer owe allegiance to this Party and no longer enjoy its diplomatic protection (consider, for instance, a situation similar to that of German Jews who had fled to France before 1940, and thereafter found themselves in the hands of German forces occupying French territory) » in Affaire Tadic, Chambre d’appel, 15/07/1999§ 164.

Ensuite, la Chambre constate qu’en 1949, le lien de nationalité tel que formulé à l’article 4 de la Convention de Genève n’était déjà plus considéré comme revêtant une importance cruciale. L’absence d’allégeance à un Etat et l’impossibilité de bénéficier de la protection diplomatique étaient plus significatif que l’existence d’un lien de nationalité formel. Le TPIY procède donc à cette occasion à une étude de la pratique subséquente à la Convention.

Dans cette affaire, le TPIY interprète l’article 4 en fonction de l’objet et du but de la

quatrième Convention de Genève297. Il ressort selon la Chambre que l’objet et le but de

l’article 4 de la quatrième Convention de Genève est « directed to the protection of civilians

to the maximum extent possible »298. Par conséquent, l’applicabilité de l’article 4 ne doit pas

dépendre de liens formels et de relations d’appartenance strictement légales. La Chambre d’appel décrit comme suit l’objectif de l’article 4 : « Its primary purpose is to ensure the safeguards afforded by the Convention to those civilians who do not enjoy the diplomatic protection, and correlatively are not subject to the allegiance and control, of the State in whose hands they may find themselves. In granting its protection, Article 4 intends to look to

the substance of relations, not to their legal characterisation as such »299. La Chambre conclut

que « even if in the circumstances of the case the perpetrators and the victims were to be regarded as possessing the same nationality, Article 4 would still be applicable. Indeed, the victims did not owe allegiance to (and did not receive the diplomatic protection of) the State

(the FRY) on whose behalf the Bosnian Serb armed forces had been fighting »300.

Comme le remarque Théodore Georgopoulos, la norme juridique est « un moyen permettant

d’arrêter le temps, tout comme une photo qui capturerait la réalité à un moment précis »301

et il est vrai que les Conventions de Genève réglementent la conduite des conflits armés tels qu’ils étaient perçus en 1949. Pourtant, la pratique en la matière a énormément évolué au risque de rendre inutiles les dispositions adoptées conventionnellement.

297

« In such conflicts, not only the text and the drafting history of the Convention but also, and more importantly, the Convention’s object and purpose suggest that allegiance to a Party to the conflict and, correspondingly, control by this Party over persons in a given territory, may be regarded as the crucial test », Affaire Tadic, Chambre d’appel, 15/07/1999,§ 166.

298Ibid. § 168.

299 Ibid. § 169. 300 Ibid. 301

GEORGOPOULOS (T.), « Le droit intertemporel et les dispositions conventionnelles évolutives - Quelle thérapie contre la vieillesse des traités ? », RGDIP 2004, p. 124.

Tout se passe comme si les Conventions de Genève avaient acquis une autonomie par rapport à la volonté initiale de ses rédacteurs. Le TPIY après avoir identifié la raison d’être de la quatrième Convention de Genève a fait évoluer ses dispositions. Bénéficient du statut de personne protégée des individus qui peuvent avoir la même nationalité que leurs agresseurs même si le texte de l’article 4 prévoit le contraire. On suppose en effet que si ses rédacteurs avaient eu connaissance des bouleversements majeurs des conflits dans le monde, ils

n’auraient pas exigé que l’agresseur soit d’une nationalité différente de celle de la victime302

.

Il est de surcroît plus facile d’étendre le champ d’application des Conventions de Genève que de rénover entièrement le droit international humanitaire. Plus un traité est ancien et régit des situations fluctuantes, plus les risques qu’il se révèle inadapté augmentent.

Dans l’affaire Aleksovski, la Chambre d’appel réitère son attachement à cette interprétation de l’article 4 : « La Chambre d’appel estime que cette interprétation large de l'article 4 répond

à l'objet et au but de la IVe Convention de Genève et qu'elle est particulièrement pertinente

dans le contexte des conflits armés interethniques contemporains »303.

Les Conventions de Genève constituent la pierre angulaire du droit international humanitaire et c’est la raison pour laquelle, lorsqu’elles se révèlent obsolètes sur certains points, le juge pénal international allège certaines des conditions préalables à leur application. Il convient toutefois de noter que, dans cet exemple, l’interprétation téléologique de la convention

constitue également une interprétation contra legem.

La Chambre d’appel sanctionne donc la chambre de première instance pour avoir fait une application littérale rigoureuse des dispositions de l’article 4. La méthode interprétative suivie par la Chambre d’appel dans l’affaire Tadic a par la suite été contestée par certains défendeurs notamment dans le cadre de l’affaire Delalic et autres. Selon la Défense, la Chambre d’appel n’a pas appliqué les règles traditionnelles en matière d’interprétation des traités et n’a pas

donné au terme « ressortissants » son sens naturel et ordinaire304. La Chambre d’appel

réaffirme se conformer aux règles d’interprétation de la Convention de Vienne sur le droit des

302 « Ainsi, l’interprétation privilégiée est une interprétation à la fois contemporaine au moment de la survenance des faits et fidèle à l’esprit qui animait les parties au moment de sa conclusion » in GEORGOPOULOS (T.), « Le droit intertemporel et les dispositions conventionnelles évolutives - Quelle thérapie contre la vieillesse des traités ? », RGDIP 2004, p. 130.

303 Affaire Aleksovski, Chambre d’appel, 24/03/2000, § 152. 304 Affaire Delalic, Chambre d’appel, 20/02/2001, § 65.

traités. De plus, elle considère que son interprétation de l’article 4 ne constitue ni une

réécriture de la Convention ni une reformulation du droit en la matière305. La Chambre

d’appel considère que : « (l)a condition de nationalité posée par l’article 4 de la IVe Convention de Genève doit dès lors être envisagée eu égard à l’objet et au but du droit humanitaire, lequel vise à « assurer la protection maximale possible aux civils ». Ce faisant, il faut également tenir compte de l’évolution de la nature des conflits armés depuis 1945 et, en

particulier, de la multiplication des conflits ethniques et religieux »306.

Pour la Chambre d’appel, l’article 4 « doit s’interpréter comme visant à assurer la protection maximale possible aux civils qui se trouvent pris dans un conflit international ou

internationalisé »307. Comme le remarque Stéphane Bourgon, « (b)ien qu’une telle

interprétation téléologique puisse paraître contraire à l’interprétation littérale de la même disposition, force est de constater qu’il s’agit d’une avancée significative sur le plan de la

protection des victimes des conflits armés »308.

Cette interprétation de la condition de nationalité établie à l’article 4 de la IVème Convention de Genève est aujourd’hui indéniable, comme le confirme le document intitulé « les éléments des crimes » destiné à aider les juges de la CPI à interpréter certains articles de leur Statut : « (e)n ce qui concerne la nationalité, il est entendu que l’auteur devait uniquement savoir que

la victime appartenait à la partie ennemie dans le conflit »309.

Le recours à l’interprétation téléologique procure donc au juge pénal international une marge de liberté importante lui permettant d’aborder sa mission de manière militante et engagée. Parfaitement assimilée par le juge, cette technique interprétative guide l’ensemble de ses raisonnements. L’interprétation téléologique est ainsi parfois utilisée à des fins extérieures à la technique juridique pure comme en témoigne cet extrait du jugement Erdemovic : « Ni le Statut, ni le rapport du Secrétaire général, ni le Règlement ne déclinent expressément les buts recherchés par l’imposition de cette peine. Aussi conviendra-t-il, afin de les identifier, de se référer à l’objet et au but de l’existence même du Tribunal, tels qu’envisagés par le Conseil de

305 Ibid., § 73. 306

Ibid. 307 Ibid. § 83.

308 BOURGON (S.), « Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie : avancées jurisprudentielles significatives » Un siècle de droit international humanitaire, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 118.

sécurité, ses Membres et par le Tribunal lui-même »310. Dans cette affaire, pour déterminer le but dans lequel la peine est imposée, les juges du TPIY se réfèrent à l’objet et au but de l’existence de leur juridiction. Cette démarche est symptomatique de l’intention des TPI d’utiliser les techniques interprétatives du droit international public, même s’il apparaît clairement dans cet exemple qu’il était inutile d’y recourir.

En utilisant des concepts internationaux à des fins extérieures à leur objet initial, les juridictions pénales internationales cherchent à affirmer leur légitimité internationale. L’assimilation aux fins d’interprétation des statuts des TPI à des traités internationaux, s’inscrit totalement dans cette optique.