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L’initiative de la convocation de l’assemblée générale.

Dans le document La copropriété (Page 112-114)

L’assemblée générale

B. Les réunions de l’assemblée générale

5. L’initiative de la convocation de l’assemblée générale.

On sait qu’il revient au syndic de convoquer l’assemblée générale, d’une part, aux dates fixées par le règlement de copropriété et, d’autre part, lorsqu’une décision doit être prise de manière urgente dans l’intérêt de la copropriété (art. 577-8, § 4, 1°). Les auteurs de la proposition de loi n’ont pas entendu porter atteinte à ces règles, auxquelles il ne peut être dérogé, si ce n’est que le règlement de copropriété devra obligatoirement indiquer à quelle date se tien- dra la réunion ordinaire de l’assemblée 8. La date statutaire devrait-elle, occa-

7. Nous utilisons l’italique dans la reproduction du texte en projet pour indiquer les modifications ou nouveautés.

8. Lors de leur audition en Commission de la justice de la Chambre, les représentants de la Confe-

deratie van immobiliënberoepen se sont montrés réticents à une telle obligation : « La fixation de la

date de l’assemblée générale annuelle dans le règlement de copropriété posera des problèmes pra- tiques. D’ordinaire, le syndic administre plusieurs immeubles et il faut notamment tenir compte de la disponibilité de salles (à coup sûr pour les plus grandes copropriétés) » (proposition de loi visant à moderniser et assurer une meilleure transparence dans le fonctionnement des coproprié- tés, Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2008-2009, n° 52-1334/011, p. 74).

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sionnellement, coïncider avec un jour férié légal, l’assemblée pourrait se réunir « le plus prochain jour ouvrable ou à une autre date fixée par l’assemblée générale » (art. 577-6, § 1er, al. 2). Dès lors que le report de la réunion ne

constitue qu’une faculté, il faudra que l’assemblée générale décide d’en faire usage (ce peut être par exemple lors de l’assemblée de telle année, si l’on cons- tate que la date statutaire de l’année ultérieure coïncidera avec un jour férié 9).

En outre, et dès 1994, il fut prévu qu’une réunion extraordinaire de l’assemblée générale pouvait aussi être programmée « à l’initiative d’un ou de plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes » (art. 577-6, § 2). La loi ne donnant pas plus de précisions sur la portée concrète de cette initiative, des discussions surgirent lorsqu’il s’est agi de savoir si, au-delà de l’initiative à proprement parler, il revenait aussi aux copropriétaires de matériellement convoquer l’assemblée 10.

Alors que certains réservent au seul syndic les actes matériels de convoca- tion 11, d’autres sont plutôt d’avis que ces actes peuvent être accomplis par les

copropriétaires eux-mêmes 12.

Les auteurs de la proposition de loi font référence à cette difficulté 13,

qu’ils ont pris le parti de résoudre en privilégiant la dissociation du droit d’initiative et de la convocation matérielle. L’article 577-8, § 4, 1° est, en effet, complété de sorte que le syndic soit (également) chargé de convoquer l’assemblée générale dans l’hypothèse visée à l’article 577-6, § 2. Il aurait sans

9. Sans doute aussi le règlement de copropriété pourrait-il prévoir la solution à adopter en pareille hypothèse. Sur les difficultés que suscite l’obligation d’indiquer dans le règlement de copropriété la date de l’assemblée ordinaire, voy. la contribution de Pascale LECOCQ et A. SALVÉ, dans le présent ouvrage (p. 162).

10. E. RIQUIER, « L’assemblée générale des copropriétaires », in La copropriété par appartements, P. LECOCQ, G. BENOIT et G. ROMMEL eds, Bruxelles, la Charte, 2008, spéc. pp. 29 à 34. 11. Telle est la position de E. RIQUIER, op. cit., p. 31, n° 11. Voy. aussi J.P. Ostende (2e cant.),

17 avril 1997, A.J.T., 1998-1999, p. 466.

12. Apparemment en ce sens, Ph. DE PAGE, « L’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeu- bles. L’assemblée générale », in La copropriété forcée dans les immeubles ou groupes d’immeubles bâtis, sous la dir. de J. Hansenne, Bruxelles, la Charte, 1995, p. 75, n° 9 ; S. DUFRÈNE, « Approches théori-

ques et pratiques de la loi du 30 juin 1994 », in La pratique de la copropriété, sous la dir. de Ph. DE

PAGE, P. DEHAN et R. DE VALKENEER, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 26, note 25. Voy. aussi civ. Louvain (réf.), 22 novembre 1999, T. App., 2001/4, p. 24 ; J.P. Nivelles, 2 février 2000, Cah. dr.

imm., 2000/3, p. 16 ; J.P. Anderlecht (1er cant.), 25 novembre 2002, T. App., 2003/4, p. 37.

R. TIMMERMANS, quant à lui, est d’avis que les deux options sont ouvertes aux copropriétaires prenant l’initiative de la convocation (Handboek Appartementsrecht, coll. RNPS, Malines, Kluwer, 2008, p. 355, n° 447).

13. Proposition de loi visant à moderniser et assurer une meilleure transparence dans le fonctionne- ment des copropriétés, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2007-2008, n° 52-1334/001, p. 14.

doute pu aussi inclure l’hypothèse dans laquelle la convocation de l’assemblée générale est ordonnée par le juge à la requête d’un copropriétaire (hypothèse visée par l’art. 577-9, § 3) 14.

Le syndic devant être averti de ce qu’il doit provoquer une réunion de l’assemblée, le nouvel alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 577-6 prévoit que « la demande de convocation est adressée par lettre recommandée à la poste au syndic ». Cette demande de convocation se fera dans le respect des dispo- sitions nouvellement prévues à l’article 577-8, § 4, 1° et 1°-3). Dès lors, la convocation contiendra « l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui comporte chacun des points soumis à la délibé- ration de l’assemblée » (art. 577-8, § 4, 1°). Quant au délai, « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réu- nion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long » (art. 577-8, § 4, 1°-3)).

La solution consistant à reconnaître aux copropriétaires la possibilité de convoquer matériellement l’assemblée n’est toutefois pas complètement écar- tée par le nouveau texte. Elle subsiste à titre subsidiaire : si le syndic devait rester en défaut de convoquer l’assemblée dans les quinze jours de la demande qui lui est adressée, l’un des copropriétaires signataires de la demande de con- vocation pourrait y procéder lui-même 15. Tel pourrait être le cas si le syndic

était négligent ou devait juger abusive la demande des copropriétaires. En ces hypothèses, sa responsabilité pourrait toutefois être mise en cause 16.

Dans le document La copropriété (Page 112-114)

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