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III La Convention sur la protection physique des matières nucléaires et la sécurité nucléaire

148.- La protection physique des matières nucléaires contre le vol et tout acte de malveillance ou de sabotage dans les installations nucléaires, relève de la sécurité nucléaire. Il est prioritaire en ce domaine que les États imposent des mesures de sécurité nationales et une coopération internationale renforcée151 afin d’assurer la

sécurité des installations et matières nucléaires. Une vigilance accrue s’impose aussi contre d’éventuels actes de terrorisme nucléaire.

149.- Le régime juridique a été élaboré sous les auspices de l’AIEA sous forme de recommandations152 et de principes153 amendés à plusieurs reprises154 et que la plupart

des États membres de l’AIEA ont intégré en droit interne. Il s’agit d’un ensemble de documents intitulés « la protection des matières et des installations nucléaires et objectifs et principes fondamentaux de la protection physique », dont la première publication date de 1972155 et qui constitue la base materiae de la Convention sur la

protection physique des matières nucléaires du 8 juillet 2005. Cette Convention impose aux État parties des normes contraignantes pour la protection des matières nucléaires.156

1) Le champ d’application

150.- Ce régime de protection concerne les matières nucléaires en cours d’utilisation, d’entreposage et de transport157 que ce soit sur le territoire national ou au niveau

151 LOURDES VEZ C., juriste à la Section du droit nucléaire et du droit des traités, Bureau des affaires juridiques de l’AIEA indique dans un article sur : « Le régime international de la protection physique des matières nucléaires et l’amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires » que :

« La coopération entre les États pour la protection des matières nucléaires est une nécessité qui a été précisée dans la déclaration de la Convention des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en mai 1975, qui a demandé à tous les États menant des activités nucléaires pacifiques de conclure des accords et arrangements internationaux qui seraient nécessaires pour assurer une bonne protection des matières nucléaires. Cette nécessité a aussi été reconnue, précise l’auteur, dans la résolution adoptée par la Conférence générale de l’AIEA en septembre 1975 (GC(XIX)/RES/328, qui demandait aux États Membres de l’AIEA et au Directeur général d’examiner les moyens de faciliter la coopération internationale pour la solution des problèmes de protection physique des matières et des installations nucléaires qui sont communs aux États Membres. »

Cet article est paru dans le Bulletin de Droit nucléaire de l’AEN, 2005, sous note n°7 p. 31. 152 INFCIRC/225/Rev4.

153 GC (45)/INF/14

154 Les documents INFCIRC/225 et GC(45)/INF/14.

155 Il s’agit des « Recommandations relatives à la protection physique des matières nucléaires » qui ont été amendées à plusieurs reprises en 1975, 11977, 1989, 1993 et 1997

156 Voir sous note n°134, p. 32.

157 La Convention du 08 juillet 2005 impose, en son article 4 paragraphes 1 et 2, aux États membres de s’assurer du niveau de protection nécessaire avant d’autoriser l’exportation des matières nucléaires. Par ailleurs, les matières

international, à des fins pacifiques ou militaires. Il couvre bien entendu la protection des installations nucléaires et les matières correspondantes, ce qui nécessite une bonne synergie entre sûreté nucléaire et sécurité nucléaire.

Les objectifs et principes fondamentaux sont précisés dans les « Fondements de la sécurité 158» de l’AIEA - qui complètent la Convention sur la protection physique des

matières nucléaires.

2) Sanction

151.- Le vol de matières nucléaires, les actes de sabotage et de malveillance contre les installations et les matières nucléaires qu’elles contiennent et/ou d’autres infractions connexes, sont qualifiées d’infractions pénales qui sont réprimées selon la loi nationale, (articles 7, 8, 9 et 10 de la Convention). Selon le statut de leurs auteurs, des mesures d’extradition peuvent être envisagées à leur encontre.

152.- En l’absence d’instrument d’extradition, la convention de 2005 pourra servir de base juridique à l’État concerné (art. 11 § 1 et 2 de la Convention). Les dispositions de l’article 11 de la Convention couvrent aussi les matières nucléaires utilisées dans le cadre d’une exploitation normale ou lors de leur entreposage et de leur transport sur le territoire national.

153.- Une coopération renforcée a été mise en place pour la protection des matières nucléaires : aux termes de l’article 5 de la Convention, les États parties s’engagent à coopérer pour échanger toutes les informations nécessaires dont ils disposent sur des matières nucléaires qui auront été volées et/ou tous actes illicites les concernant. Ils s’engagent à une entraide et coopération internationales pour coordonner des opérations en vue d’intercepter, récupérer, et/ou restituer ces matières. Les États Parties désignent chacun pour sa part les services centraux chargés d’assurer cette protection. Une entraide judiciaire est prévue entre les États parties pour le volet pénal et c’est la loi de l’État ayant sollicite cette assistance qui s’applique. (Article 13 de la Convention).

154.- Lors de la 55ème Conférence générale159 de l’AIEA, le président de la

conférence a réaffirmé l’importance de la Convention sur la protection physique des

nucléaires transitant d’un État partie en direction du territoire d’un autre État Partie, et qui empruntent les eaux internationales ou l’espace aérien international, doivent être soumises aux prescriptions de l’article 4 § 4 de la Convention.

158 Document consultable sur le site de l’AIEA à l’adresse www.iaea.org, sous la référence : GOV/OR.1033 159 Document consultable sur le site de l’AIEA sous la référence : GC(55)/RES/10

matières nucléaires, et de son amendement qui étend son champ d’application, et engage tous les États parties à les ratifier.

155.- Il a été souligné en outre l’importance d’adhérer le plus rapidement possible à la Convention internationale sur la répression des actes de terrorisme nucléaire. La Conférence a également réaffirmé l’importance du Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives, juridiquement non contraignant, et souligne l’importance des Orientations qui le complètent pour l’importation et l’exportation de sources radioactives.

La Conférence rappelle également le rôle central de l’Agence pour définir des orientations complètes sur la sécurité nucléaire et apporter une assistance aux états membres lors de leur mise en œuvre. L’AIEA a par ailleurs publié trois documents de la catégorie Recommandations de sécurité nucléaire NSS 13, 14 et 15, ainsi que les recommandations figurant dans le document NSS 13 sous la cote INFCIRC/225/Rev.5.

156.- Une bonne synergie est nécessaire entre sûreté et sécurité nucléaires dans le cadre de la protection des matières nucléaires et de leur utilisation dans les installations nucléaires.

§ IV-. La Convention commune sur la sûreté de la gestion du

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