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95.- Aux termes de l’article 5-4 du TUE, l’action de la Communauté ne doit pas excéder « ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité ». Il influence dès lors l’exercice des compétences communautaires. Il exige de choisir la mesure la plus appropriée freinant les mesures les plus excessives. Le législateur communautaire doit donc opter pour l’acte le moins contraignant tant formellement que matériellement pour les États membres. Il fait aussi l’objet du protocole n°2. 96.- Il résulte de la jurisprudence121 constante que le principe de proportionnalité fait

partie des principes généraux122123 du droit de l’Union européenne et exige que les

moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation consacrée et n’aillent pas au- delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.124

116 L’arrêt CJCE, 19 juin 1990, aff. C-213/89, Factortame : voir commentaire de PICOD F., RIDEAU J., sous note n°66

117 PICOD F., RIDEAU J., Code des procédures juridictionnelles de l’Union européenne, Litec 2002, p. 140 118 Ibid., p.112-118. Voir également jurisprudence : CJCE, 5 avril 1979, aff. 148/78, Ratti : Rec. CJCE, p.1269, 1641 119 Cour de justice, 22 juin 2010, Aziz Melki, Selim Abdeli, C-188/10 et c-189/10.

120 Voir également sous note n°67

121 Cour de justice, 12 mai 2011, Commission contre Luxembourg au point 61.

122 Les principes généraux du droit sont construits par le juge, à la lumière des droits fondamentaux, souvent sur la suggestion des parties, et le juge est souverain de reconnaitre un PDG. Ils font partie du bloc de légalité de l’Union. Ainsi, les institutions de l’Union et les États membres doivent respecter les droits fondamentaux reconnus par les PDG (CJCE, 18 juin 1991, ERT). Le Conseil d’État reconnait les PDG de l’Union et examine les actes français au regard de ceux-ci (CE, 3 décembre 2001, SNIP). La Cour a par exemple fait référence explicitement aux principes généraux du droit (PDG) afin d’établir une protection des droits fondamentaux (CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft).

123 CJCE, 17 mai 1984, Denkavit Nederland 124 Arrêt du 08 juin 2010, Vodafone e.a., C58/08.

Toutefois, même en présence d’un tel pouvoir, le législateur de l’Union est tenu de fonder son choix sur des critères objectifs.125Et, le contrôle juridictionnel de

l’application de ce principe est assez minimal. Puisque, la censure d’un acte communautaire pour violation du principe de proportionnalité suppose une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire une erreur suffisamment importante.

97.- En conséquence, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.126Les principes de subsidiarité

et de proportionnalité sont des principes que les États membres ont décidé d’adopter afin de conserver leur pourvoir souverain, sur des sujets aussi sensibles touchant à la matière nucléaire.

§ III-. Initiative de l’ENSREG dans l’élaboration des instruments

d’Euratom

98.- La sûreté nucléaire au niveau de l’Union européenne a également engendré différents évènements importants pour assurer au mieux un très haut niveau de sûreté en Europe.

99.- Différents évènements importants: Création du groupe de haut (GHN) niveau de l’Union européenne (8 mai 2007) sur la sûreté nucléaire et la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs - par décision 2007/530/Euratom de la Commission du 17 juillet 2007.

Le GHN a été par la suite transformé en ENSREG - « European Nuclear Safety Regulators Group » qui donne une dimension importante à la sûreté en Europe.

ENSREG adopta les 10 principes à appliquer lors de la rédaction de la directive sûreté de 2009 (15 octobre 2008) et la Commission s’en inspira pour adopter le 26 novembre 2008, une proposition de directive définissant les obligations de base et principes généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires, sur la base des articles 31 et 32 du traité Euratom.

Adoption de la directive communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs le 19 juillet 2011.

125 Cour de justice, 12 mai 2011, Commission contre Luxembourg au point 63. 126 Cour de justice, 21 juillet 2011, Etimine SA contre Commission, c-15/10. (point 124).

100.- Le Conseil européen127 est l’organe de décision normative avec le Parlement

européen. Il exerce la fonction législative avec le Parlement européen. Le Conseil dispose aussi d’une compétence et d’un pouvoir d’exécution. Cependant cette compétence est d’abord attribuée à la Commission et c’est seulement dans l’hypothèse où les comités s’opposent à la proposition de la Commission (l’exception du comité consultatif) que le Conseil est saisi et peut prendre une décision.

Le Conseil a également une attribution internationale. Il représente, conjointement avec la Commission, l’Union européenne. Il autorise les négociations d’actes internationaux128 par la Commission129 et est le seul, en principe, à pouvoir conclure

de tels accords dans le cadre de la sûreté nucléaire notamment avec l’AIEA.

101.- La Commission a un pouvoir d’initiative qui se traduit par la définition d’objectifs à atteindre ou d’actions à entreprendre dans divers actes (mémorandums, communications, livres blancs, …). Elle se traduit aussi par l’élaboration de propositions d’actes communautaires : en principe en matière législative. Un acte législatif ne peut être pris que sur proposition de la Commission sauf si le traité en décide autrement.

C’est elle qui décide, dans la limite du traité, l’objet, la forme, et le moment de la proposition. Pour modifier une proposition de la Commission sans le consentement de celle-ci, l’unanimité des membres du Conseil est requise (article 293 TFUE). Il sera donc plus facile au Conseil d’adopter une proposition que de la modifier.

127 Conseil des Communautés européens ou Conseil européen : Le traité de Lisbonne a élevé au rang d’institution de l’Union européenne le Conseil européen (article 13 TUE). Cette institution a été créée indépendamment des dispositions du traité de Rome. Il s’agit d’une institution ad hoc qui a été progressivement intégrée dans le traité, lui assurant progressivement une reconnaissance. Le Conseil européen a pour origine des réunions informelles, il a été ensuite institutionnalisé en 1974, pour avoir enfin le statut d’institution avec le Traité sur l’Union européenne. Le Conseil européen, avec l’article D du Traité de Maastricht, a reçu un statut officiel. Il se réunit deux fois par an et est composé des chefs d’État et gouvernement et du président de la Commission. Sont également représentés les ministres des Affaires étrangères et un membre de la Commission. Cependant, il ne constitue qu’une instance intergouvernementale fondée sur la coopération interétatique. Sa présidence est alors assurée parle chef de l’exécutif dont l’État préside le Conseil de l’Union européenne. Le traité de Nice lui attribue une fonction principale qu’il exerçait déjà dans les faits. C’est celle de donner l’impulsion nécessaire au développement de l’Union et à définir ses orientations politiques. Dans la pratique, il exerce également d’autres fonctions, telles qu’être l’initiative des réformes et des adaptations institutionnelles. Il est également une chambre d’appel en cas de conflits au sein du Conseil de l’Union européenne. Le Conseil européen est enfin associé au contrôle de l’action et de la gestion communautaires, tout comme la Commission et le Parlement européen.

128 Aux termes des articles 101 et 103 du traité Euratom, l’Union est habilitée à négocier et conclure de accords ou des conventions avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d’un État tiers.

129 L’article 2 du traité Euratom prévoit que pour l’accomplissement de sa mission, la Commission doit, dans les conditions prévues par le traité : (…) instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.

CONCLUSION

102.- C’est ainsi qu’à la suite de l’accident de Fukushima, la Commission européenne a immédiatement été saisie par le Conseil européen pour proposer un projet d’amendement de la directive sûreté de 2009, afin de renforcer ses dispositions avec comme priorité d’élever le niveau de sûreté au sein de l’UE en respect des normes internationales et référentielles de sûreté en vigueur. Les motifs et les domaines concernés par la nouvelle directive seront étudiés plus en détail dans la deuxième partie de cet ouvrage.

CHAPITRE III

De Tchernobyl à Fukushima - l’annonce d’un cadre juridique

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