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II La deuxième novation possible instituée sur le modèle du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C).

Il convient dès lors de présenter les caractéristiques qui œuvreraient en ce sens.

466.- En France, le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) est, depuis 2003, un organisme de contrôle externe à la profession de commissaire aux comptes. Doté de la personnalité juridique, cette autorité administrative indépendante assure la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).

En Europe, le H3C fait partie de l'EGAOB (European Group of Auditors' Oversight Bodies) qui est le Groupe Européen des Organes de Supervision de l'Audit, fondé en 2005. Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes a été institué par la loi no 2003-706 du 1er

aout 2003 dite « loi de sécurité financière » qui a créé un nouvel article L.821-1 du Code de commerce. Placé auprès du Garde des Sceaux, le Haut Conseil du Commissariat aux comptes est une institution professionnelle dont la mission est définie par l’article L.821-6. Ses missions sont fixées d'après le code du commerce332.

Aux termes de l’article L821-1 du code de commerce :

332 « Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission :

-d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ; -de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :

-d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ; -d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; -d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes ; -d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes ; -de définir le cadre et les orientations des contrôles périodiques prévus au b de l'article L. 821-7 qu'il met en œuvre soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales, ou qui sont réalisés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales, selon les modalités prévues à l'article L. 821-9 ; -de superviser les contrôles prévus au b et au c de l'article L. 821-7 et d'émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;

-de veiller à la bonne exécution des contrôles prévus au b de l'article L. 821-7 et, lorsqu'ils sont effectués à sa demande, au c du même article ; -d'établir des relations avec les autorités d'autres États exerçant des compétences analogues.

Les missions définies aux dixième et onzième alinéas du présent article sont exercées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et de sanction.»

« Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.

Il concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.

467.- Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder à des regroupements, sur proposition de la compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.

Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.» (article L821-6 du code de commerce).

468.- Ce serait une novation qui permettrait de doter l’ASN de la personnalité morale.

§ III-. L’indépendance de l’Autorité de sûreté nucléaire au sein de

l’Union européenne a priori renforcée par la nouvelle directive en

cours d’élaboration

469.- L’Union européenne définit le statut d’une « autorité de réglementation compétente » à l’article 5 de la directive sûreté 2009.

L’Autorité de réglementation compétente est définie comme étant une « autorité ou un ensemble d’autorités désignés dans un État membre dans le domaine de la réglementation de la sûreté nucléaire des installations nucléaires (article 3 de la directive).

L’État membre doit veiller à ce que cette autorité de réglementation soit : indépendante, c’est-à-dire, « séparée sur le plan fonctionnel de tout autre organisme ou organisation s’occupant de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire, y compris de la production d’électricité ».

470.- Le but étant de garantir que la prise de décision réglementaire de cette autorité ne soit soumise à aucune influence indue.

471.- L’autorité de régulation doit être dotée des compétences juridiques et des ressources humaines et financières nécessaires pour remplir ses obligations en application du cadre national de sûreté nucléaire, à savoir : exiger du titulaire de

l’autorisation (l’exploitant) qu’il respecte les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire et les dispositions de son autorisation, vérifier le respect de ces exigence par le biais des inspections d’évaluation, et mettre en œuvre des mesures de police si nécessaire. 333

Ainsi, l’autorité de sûreté nucléaire peut relever d’une autorité indépendante aussi bien que des ministres chargés de la sûreté ou même du Parlement334. Cette définition

est certes insatisfaisante dans la perspective d’une autorité de sûreté nucléaire réellement indépendante.

472.- Alors même que cette responsabilité s’exerce au sein d’un contexte de forte coopération mondiale, elle reste soumise à la législation nationale et européenne. La responsabilité d’arrêter une centrale nucléaire est une prérogative de puissance publique dévolue à l’autorité de sûreté nucléaire nationale. Aucune instance internationale ne peut en effet ordonner la fermeture d’une centrale nucléaire, même en cas d’accident nucléaire.

473.- Les objectifs de la directive sûreté

Elle entend établir un cadre communautaire pour assurer le maintien, la promotion et l’amélioration continue de la sûreté nucléaire et sa réglementation, et vérifier que les États membres prennent les dispositions nécessaires, en droit interne, pour garantir un haut niveau de sûreté nucléaire pour la protection des populations et des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

474.- Son champ d’application

Elle a un champ plus large que celui de la Convention sur la sûreté nucléaire de l’AIEA de 1994 puisqu’elle s’applique aux installations nucléaires civiles – installations nucléaires peut concernées : une usine installation de traitement, un réacteur de recherche, une installation d’entreposage de combustible usé, et de installations d’entreposage de déchets radioactifs qui sont sur le même site et qui sont directement liées à ces installations et non les installations d’entreposage qui sont situés hors site où sont situés les déchets !

La proposition de la directive sûretés sur l’indépendance de l’autorité de sûreté nucléaire est moins ambitieuse que prévu.

333 Léger M. PUAM, 2011, p.60 334 Ibid.

CHAPITRE IV

L’interaction sûreté nucléaire et sécurité nucléaire en droit et

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