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91.- Le principe de subsidiarité est énoncé à l’article 5 paragraphe 1 et 3 du TUE et il fait l’objet du protocole n°2.

Ce principe énonce que : « chaque État partie dispose d’une marge d’appréciation

considérable en matière de sûreté pour la mise en œuvre de la Directive ». Principe

qui constitue un outil précieux, conçu par la Cour pour délimiter la portée de son contrôle. Et, la notion de marge d’appréciation est variable, ce qui semble laisser supposer une harmonisation difficile à mettre en œuvre de la sûreté nucléaire au niveau européen.

92.- Il faut préciser que le principe de subsidiarité n’a aucune incidence sur les compétences exclusives de l’Union européenne, puisqu’il ne peut être invoqué qu’en ce qui concerne les compétences partagées. Il permet de déterminer si une compétence concurrente doit être exercée par l’Union ou par les États. Ce qui oblige les institutions à s’interroger sur le point de savoir si une action communautaire

envisagée doit être totalement abandonnée aux États, aux motifs qu’ils sont mieux placés pour réaliser l’action dans sa totalité ou mener par l’Union. Et, si elle est menée par l’Union qu’elle place elle attribue aux systèmes nationaux (choix directive/ règlement). Il y a présomption de compétence pour l’État, la compétence de l’UE n’apparaissant que secondaire. L’Union intervient si les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être atteints de manière satisfaisante par les États membres et il faut que l’action menée par l’Union soit efficace.

La mise en œuvre du principe de subsidiarité est contrôlée par les parlements nationaux, ils doivent en principe donner leur avis sur l’application de ce principe. 93.- La matérialité du principe de subsidiarité en matière de sûreté nucléaire Au point (28) de la nouvelle directive sûreté, il est précisé que :

« Conformément à la directive 2009/71/Euratom, les États membres doivent établir et maintenir un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel ("cadre national") pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires. La détermination de la façon dont les dispositions du cadre national sont adoptées et de l'instrument utilisé pour leur application relève de la compétence des États membres. »

94.- Le principe de subsidiarité présente une différence fondamentale avec le principe de primauté114. Cette primauté115 est en effet générale et absolue en ce sens que le

droit communautaire prime sur le droit national. De jurisprudence constante, le principe de primauté est absolu et inconditionnel, il ne laisse pas le choix aux États membres de ne pas l’appliquer. Au niveau législatif, la loi nationale contraire au droit communautaire doit être écartée. Au niveau administratif, il fait obligation aux administrations et juridictions nationales d’abroger tout acte ou mesure contraire au droit communautaire et au niveau judiciaire, le juge est tenu d’appliquer les

114 Le principe de primauté a été consacré dans l’arrêt du 15 juillet 1964, Costa contre Enel de la CJCE. La Cour se prononce en effet pour la première fois en sa faveur en précisant : « Après avoir constaté que les termes et l’esprit du traité ont pour corollaire l’impossibilité pour les États de faire prévaloir contre un ordre juridique accepté par eux sur la base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure », la Cour ajoute que de ce fait « le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne sans qu’il soit sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle- même ». Les États membres en adhérant en effet aux communautés européennes ont transféré à la communauté un certain nombre de droits qui sont des droits souverains. Ce transfert est irrévocable et définitif, on parle du principe de l’acquis communautaire.

La Cour impose le principe de primauté sur la spécificité du droit de l’Union, en invoquant l’applicabilité directe et immédiate du droit communautaire. Cet effet direct a pour objet de conférer des droits et des obligations aux particuliers. Au regard de la jurisprudence, le principe de primauté est absolu et inconditionnel. Le droit communautaire prime sur toutes les règles nationales quelle que soit le moment de son adoption antérieure ou postérieure au traité et quelle qu’en soit la nature et la place dans la hiérarchie nationale. Dès lors, le droit national est exclu s’il est contraire au droit communautaire (CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal), (CJCE, 19 novembre 2009, Krzysztof Filipiak), ou encore Cour de justice, 8 septembre 2010, Winner Wetten Gmbh). Voir également PICOD F., RIDEAU J., Code des procédures juridictionnelles de l’Union européenne, Litec 2002, p.132

dispositions du droit communautaire116117, il a l’obligation d’assurer le plein effet118

de ces normes en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition qui lui est contraire119.

F. Picod précise que le critère de l’effet direct d’une directive est lié à la nature de l’obligation prévue par la disposition en cause de la directive, qui doit être claire, précise et inconditionnelle120.

Dans le cadre du principe de subsidiarité, l’État conserve donc son pouvoir souverain sur les moyens à mettre en œuvre pour une application effective des règles en matière de sûreté.

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