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Le cadre juridique régissant la gestion du combustible usé et les déchets radioactifs

289.- L’AIEA envisage différentes stratégies pour renforcer la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Elle a mis en place un certain nombre de règles, codes et standards à cet effet.

La Convention commune207 sur la sûreté de la gestion du combustible usé et des

déchets radioactifs, ci-après dénommée « Convention commune »208 est l’instrument

de référence en ces matières. Cette convention fut adoptée le 5 septembre 1997, lors d’une Conférence diplomatique à l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne en Autriche, du 1er au 5 septembre 1997. Elle est entrée en vigueur le 18 juin 2001.

Cet instrument fut élaboré en application de l’article IX209 de la Convention sûreté

nucléaire de 1994 (CSN). Ces deux conventions sont en effet liées par différentes dispositions communes. Les dispositions de l’article 3210 de la CSN en précisent, par

exemple, les contours en ce qui concerne leur champ d’application.

207 Le texte est consultable sur le site de l’AIEA sous la référence : INFCIRC/546 Décembre 1997

208 À ce jour, 31 États ont ratifié la Convention commune. Le Canada a été l’un des premiers États partie contractante. En France, la loi n° 2000-174 du 2 mars 2000 a autorisé l'approbation de la Convention commune, et par décret n° 2001-1053 du 05 novembre 2001 sa transposition en droit interne. La Belgique l’a ratifié le 5 septembre 2002). La Convention commune compte 7 nouveaux États parties contractantes que sont la Chine, l’Afrique du Sud, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Nigeria, le Sénégal, et l’Ouzbékistan. Mais, le Japon ne l’a toujours adoptée

209 Selon Michel Montjoie, docteur en droit, Auteur d’une thèse sur le droit international et gestion des déchets radioactifs, L.G.D.J. 2011, note n° 62 de bas de page 52. Je cite l’auteur : « le Principe d’une future convention sur la sûreté des déchets radioactifs étant annoncé dans le Préambule de la Convention sur la Sûreté Nucléaire à l’alinéa ix : « affirmant la nécessité d’entreprendre rapidement l’élaboration d’une convention internationale sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs dès que le processus d’élaboration des fondements de sûreté de la gestion des déchets qui est en cours aura abouti à un large accord international ». L’adoption des principes de gestion des déchets radioactifs a effectivement lancé les négociations, précise l’auteur sur la base d’un document de l’AIEA, Collection Sécurité, n°111-F, et sur la base d’une réunion préparatoire de février 1995, la première réunion consacrée à la rédaction d’un projet de texte, en juillet 1995.

210Article 3 - Champ d’application : « la présente Convention s’applique à la sûreté es installations nucléaires » ; article 2. Définitions : « Aux fins de la présente convention :i) Par « installation nucléaire, il faut entendre, pour chaque Partie contractante, toute centrale électronucléaire civile fixe relevant de sa juridiction, y compris les installation de stockage, de manutention et de traitement des matières radioactives qui se trouvent sur le même site et qui sont directement liées à l’exploitation de la centrale électronucléaire ». Référence Michel Montjoie, docteur en droit, Auteur d’une thèse sur le droit international et gestion des déchets radioactifs, Première partie - La maîtrise des risques techniques - paragraphe 1. L’élaboration de la Convention commune, L.G.D.J. 2011, note n° 62, de bas de page 52.

290.- Michel Montjoie211 pose que : « l’installation de stockage des déchets

radioactifs est directement liée à l’exploitation de la centrale électronucléaire ». En

fait, la CSN et la Convention commune régissent les installations de stockage, d’où le chevauchement du champ d’application entre ces deux conventions, constate l’auteur. 291.- En outre, l’article 2 de la CSN inclut aussi dans la définition d’une « installation nucléaire » les installations de stockage. La CSN, en effet, était initialement prévue pour couvrir toutes les installations nucléaires y compris les installations de stockage des déchets radioactifs. Au cours du processus de son élaboration cette proposition fut finalement abandonnée.

292.- La Convention commune est le premier instrument international en matière de sûreté ayant force obligatoire. Les parties contractantes à la Convention commune s’engagent à atteindre et à maintenir, dans le cadre d’un régime mondial de sécurité, un niveau de sûreté constamment élevé pour gérer le combustible usé et les déchets radioactifs, afin d’assurer une protection des personnes et de l’environnement, contre les rayonnements ionisants et de prévenir les éventuels accidents et voire en atténuer leurs conséquences. Ces objectifs212 sont détaillés à l’article premier, du Chapitre

premier « Objectifs, Définitions et Champ d’application ».

La Convention commune et les normes de sûreté de l’AIEA prévoient ainsi des règles et des pratiques pour une gestion sûre des déchets radioactifs.

293.- Il existe par ailleurs « un code de bonne conduite » qui complète ce corpus juridique. Un groupe d’experts213 qui s’était en effet réuni à l’AIEA du 6 au 8 juillet

2011 a permis d’élaborer ce code « de bonne conduite » pour encadrer la gestion des mouvements transfrontières des déchets métalliques pouvant contenir des matières radioactives.

211 Voir note n°11

212 Les objectifs de la présente Convention sont les suivants :

i) Atteindre et maintenir un haut niveau de sûreté dans le monde entier en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, grâce au renforcement des mesures nationales et de la coopération internationale, y compris, s'il y a lieu, de la coopération technique en matière de sûreté;

ii) Faire en sorte qu’à tous les stades de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs il existe des défenses efficaces contre les risques potentiels afin que les individus, la société et l'environnement soient protégés, aujourd’hui et à l’avenir, contre les effets nocifs des rayonnements ionisants, de sorte qu’il soit satisfait aux besoins et aux aspirations de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs;

iii) Prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient à un stade quelconque de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs.

La Convention commune présente par ailleurs les mêmes objectifs et principes que ceux inscrits dans la directive européenne sur les déchets radioactifs avec cependant quelques fines différences d’ordre notionnel.

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