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Consécration de l’indépendance fonctionnelle de l’autorité de réglementation compétente (par exemple en France)

L’ASN a été consacrée autorité administrative indépendante par la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire du 13 juin 2006. Elle est chargée du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France : elle assure ce contrôle, au nom de l'État, pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l'environnement des risques liés aux activités nucléaires. Elle contribue à l'information des citoyens. L'ASN contrôle ainsi les installations nucléaires de base, depuis leur conception jusqu'à leur démantèlement, les équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations, la gestion des déchets radioactifs ainsi que les transports des substances radioactives. Elle contrôle également toutes les installations industrielles et de recherche ainsi que les installations hospitalières où sont utilisés les rayonnements ionisants.

409.- L’ASN officie en conséquence de manière totalement indépendante depuis 2006 ; elle dépendait auparavant de ministères susceptibles de faire pression sur ses activités. Ses travaux sont réalisés à la fois par des experts de l’ASN (IRSN287), mais également par des

experts externes.

Son indépendance fonctionnelle s’impose en conséquence aux pouvoirs publics et aux industriels (EDF), contrairement à ce qui se passe au Japon (du moins ce qui s’est passé).

Cette indépendance est également liée à sa mission d’information des populations sur les questions nucléaires.

410.- L’ASN opère en effet une mission d’information des populations sur les enjeux de sûreté nucléaires, en France mais également ailleurs dans le monde. Elle publie régulièrement, par exemple, des bulletins d’information actualisés sur la situation du

285 Directive 2009/71/Euratom du Conseil, du 25 juin 2009, établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JOUE, n° L 172, du 2 juillet 2009, p. 18).

286 LACOSTE A.-C., in la revue « Contrôle » n°197 de l’ASN, mars 2014, p.18-19 287 IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

nucléaire. Elle a été particulièrement active à l’occasion de l’accident de Fukushima et de ses conséquences potentielles en France et à l’étranger.

§ I-. La composition de l’ASN et son pouvoir d’indépendance

411.- Sa composition est définie à l’article 10 al.1er de la loi TSN

L’ASN en France288 est dirigée par un collège289 dont la compétence porte

essentiellement sur le contrôle de la sûreté des installations nucléaires civiles. À sa tête, un président dont l’influence et le rôle sont primordiaux, puisque c’est lui qui définit la politique générale en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et prononce les décisions les plus importantes ; il rend compte290 au Parlement.

C’est une autorité administrative indépendante291.

Aux termes de l’Article 10 de la loi TSN : l’Autorité de sûreté nucléaire est constituée d’un collège de cinq membres nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat. Le mandat des membres est d’une durée de six ans. Si l’un des membres n’exerce pas son mandat jusqu’à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l’âge de soixante-cinq ans. Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour six ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l’un et à deux ans pour l’autre. La durée du mandat des deux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l’un et à six ans pour l’autre. Le mandat des membres n’est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n’est pas applicable aux

288 L’ASN en France est définit au TITRE II -L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE - Article 4 de la loi TSN. 289 Aux termes de l’article 10 al.1er de la loi TSN, codifié à l’article L.592-2 al.1erdu code de l’environnement : l’ASN possède une composition collégiale. Les commissaires sont donc irrévocables, sauf situation exceptionnelle (art.10 al.5 de la loi TSN, codifié à l’art.L592-2al.5 du code de l’environ.).

290 L’article 7 de la loi TSN dispose en effet que « l’Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d’activité qu’elle transmet au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République. A la demande des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci. ».

 291 L’ASN a été créée en tant qu’autorité administrative indépendante par la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité nucléaire (loi TSN). La composition de l’ASN et le statut de ses membres ainsi que les moyens de fonctionnement, lui confèrent a priori comme toute autorité administrative indépendante une indépendance tant organique que fonctionnelle. Les règles de composition de l’ASN, la qualité de ses membres et les conditions de leur mandat sont

membres dont le mandat n’a pas excédé deux ans en application de l’un ou l’autre des deux alinéas précédents. Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement ou de démission constatés par l’Autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus à l’article 13. Toutefois, le Président de la République peut également mettre fin aux fonctions d’un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations. Les commissaires sont donc irrévocables, sauf situation exceptionnelle, vertu de l’art.10 al.5 de la loi TSN, codifié à l’art.L592-2al.5 du code de l’environ.

Certains contestent l’indépendance de ses membres dans la mesure où ils sont nommés par le Gouvernement.

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