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Le cadre juridique de la radioprotection : une évolution post-Fukushima

213.- Le cadre juridique relatif à la radioprotection a subi une novation importante au niveau international et au niveau européen, principalement basée sur les nouvelles recommandations de la CIPR. Cette évolution entrainement également d’importantes modifications en droit interne.

§ I-. La nouvelle directive 2013/59/Euratom du Conseil sur les

normes de base

214.- Le traité Euratom a une compétence explicite en matière de la radioprotection. Il dédie un chapitre à la protection sanitaire traitant en la matière. Le traité Euratom prévoit un droit dérivé, sous forme de règlements (applicables directement) et de directives (à transposer), qui impose un cadre juridique contraignant aux États membres.

Aux termes de l'article 2, point b), le traité Euratom prévoit en effet : « l'établissement de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la

population et des travailleurs, et son article 30 définit les "normes de base" relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes.»

215.- En 1959, la première directive sur les normes de base fut adoptée et régulièrement mise à jour. Et, le non respect de ces instruments constitue un manquement au sens de la Cour de Justice des Communautés Européennes et sont

donc susceptibles de sanctions (CJCE, 25 février 1988, Commission c/ Italie (référence) ; et ce bien qu’elles se soient inspirées des recommandations non contraignantes de la CIPR.

216.- La directive d’Euratom 96/29 du 13 mai 1996 fixe ainsi les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. La France l’ayant transposé en droit interne le 13 mai 2000. Cette directive a intégré les recommandations de la CIPR de 1990, contenues dans la Publication n°60. Elle a été complétée par la directive Euratom 97/43 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales. La directive 96/29 fut une directive générique importante qui vient récemment d’être remplacée par une nouvelle directive.

217.- Le 5 décembre 2013, le Conseil de l’Union européenne a en effet adopté la directive 2013/59/Euratom du Conseil169, fixant les normes de base relatives à la

protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom. JOUE du 17/01/2014. Cette nouvelle directive englobe cinq directives170 déjà existantes au sein de cet acte

législatif unique. Elle intègre les recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique publiées en 2007 (CIPR 103).

218. Cette nouvelle directive s’harmonise aussi avec les nouvelles normes de base de l’Agence internationale de l’énergie atomique, publiées en 2011. À compter du 17

169 Directive 2013/59/EURATOM du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.

170

La directive n°96/29 relative à la protection du public et des travailleurs, la directive n°97/43 relative à la protection des patients lors d’expositions médicales, la directive n°89/618 relative à l’information du public sur les mesures de protection en cas d’urgence radiologique, la directive n°90/641 relative aux travailleurs extérieurs et la directive n°2003/122 relative aux sources de haute activité. En détail : la directive générale n°96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996, s’applique à toutesles activités dans lesquelles interviennent des rayonnements ionisants, et qui fixe les normes de base concernant la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;

- la directive 97/43/Euratom du 30 juin 1997 relative aux expositions à des fins médicales ;

- la directive 2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 relative aux sources radioactives scellées de haute activité ;

- la directive 90/641/Euratom du 4 décembre 1990 concernant la protection des travailleurs extérieurs ; - la directive 89/618/Euratom du 27 novembre 1989 concernant l’information de la population.

janvier 2014, les États membres auront donc un délai de 4 ans pour la transposer en droit interne.

A. L’ossature de la nouvelle directive

219.- La nouvelle directive comprend 109 articles, répartis en 10 chapitres, et 19 annexes.

Les principes généraux de radioprotection (justification, optimisation, limitation des doses) sont sanctuarisés, l’approche fondée sur les situations d’exposition (planifiées, d’urgence et existantes) est introduite et les catégories d’exposition (médicale, professionnelle, du public) sont conservées.

La directive couvre les sources naturelles de rayonnement (personnels navigant, radon, matériaux de construction), introduit des dispositions relatives à la protection de l’environnement et renforce celles applicables en cas d’urgence

B. Objectif essentiel

220.- L’article premier précise pour objectif171 essentiel, celui d’établir des normes de

base uniformes pour la protection sanitaire des personnes soumises à une exposition professionnelle ou à des fins médicales, ou à une exposition du public, contre les dangers qui peuvent résulter des rayonnements ionisants. Elle s'applique à toute situation.

L'exposition concerne soit une exposition planifiée, existante, ou d'urgence, et qui comporte un risque du fait qu’elle peut entrainer une exposition à des rayonnements ionisants. La nouvelle directive entend actualiser les recommandations de la CIPR n°103 en fonction des connaissances scientifiques et des recommandations de la CIPR.

En préambule - au point 7 des considérants - la directive précise que : « Les

dispositions de la présente directive devraient suivre l'approche fondée sur la situation d'exposition introduite par la publication n°103 de la CIPR et opérer une distinction entre les situations d'exposition existante, d'exposition planifiée et d'exposition d'urgence. Compte tenu de ce nouveau cadre, la directive devrait couvrir toutes les situations d'exposition et toutes les catégories d'exposition, à savoir l'exposition professionnelle, l'exposition du public et l'exposition à des fins médicales. »

171 Au CHAPITRE I intitulé Objet et Champ d’Application - Article premier précise en effet l’objet de la directive comme étant : « d’établir des normes de base uniformes relatives à la protection sanitaire des personnes soumises à une exposition professionnelle ou à des fins médicales ou à une exposition du public contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ».

221.- Elle élargit le champ d’application aux sources naturelles de rayonnement et couvre ainsi toutes les gammes de situations d’exposition.

Aux termes de l’Article 2, le champ d'application s’applique en effet : « à toute

situation d'exposition planifiée, d'exposition existante ou d'exposition d'urgence comportant un risque résultant de l'exposition à des rayonnements ionisants qui ne peut être négligé du point de vue de la protection contre les rayonnements ou en ce qui concerne l'environnement, en vue d'une protection de la santé humaine à long

terme ». Son point 2172 détaille les situations concernées.

222.- En revanche, ce champ d’application ne couvre pas - ainsi que le précise l’article 3, intitulé - Exclusions

a) l'exposition à un niveau naturel de rayonnement, tels des radionucléides contenus dans l'organisme humain et le rayonnement cosmique régnant au niveau du sol; b) l'exposition des personnes du public ou des travailleurs autres que les membres d'équipages aériens ou spatiaux au rayonnement cosmique au cours d'un vol aérien ou spatial;

c) l'exposition en surface aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.

223.- Pour ce faire, la directive impose aux États membres d’établir un cadre législatif et réglementaire adapté, ainsi qu’un régime de contrôle adapté à toutes les situations d'exposition, dans un système de radioprotection fondé sur les principes de justification, d'optimisation et de limitation des doses. Les principes de la radioprotection à respecter sont précisés au chapitre III - Système de Radioprotection - Article 5 - Principes généraux de radioprotection 173 et l’article 6 précise les outils

172

Aux termes de l’article 2 point2. La présente directive s'applique en particulier:

a) à la fabrication, à la production, au traitement, à la manipulation, au stockage, à l'emploi, à l'entreposage, à la détention, au transport, à l'importation dans la Communauté, et à l'exportation à partir de la Communauté de matières radioactives;

b) à la fabrication et à l'exploitation d'équipements électriques émettant des rayonnements ionisants et contenant des composants fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure à 5 kilovolts (kV);

c) aux activités humaines impliquant la présence de sources naturelles de rayonnement qui entraînent une augmentation notable de l'exposition des travailleurs ou des personnes du public, et en particulier:

i) à l'exploitation d'aéronefs et d'engins spatiaux, en ce qui concerne l'exposition des équipages; ii) au traitement des matières contenant naturellement des radionucléides;

d) à l'exposition des travailleurs ou des personnes du public au radon à l'intérieur des bâtiments, à l'exposition externe aux matériaux de construction et aux cas d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence ou d'une activité humaine antérieure;

e) à la préparation aux situations d'exposition d'urgence qui sont considérées comme justifiant des mesures destinées à protéger la santé des personnes du public ou des travailleurs, à la planification de l'intervention dans le cadre de ces situations et à la gestion de telles situations.

173 CHAPITRE III SYSTÈME DE RADIOPROTECTION Article 5 Principes généraux de radioprotection Les États membres établissent des exigences légales et un régime adapté de contrôle réglementaire s'inscrivant, pour toutes les

d’optimalisation. La France s’est par ailleurs beaucoup investie lors de la négociation de cette nouvelle réforme.

§ II-. Évolution en droit interne : exemple de la législation

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