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De nombreux accords sont conclus par l’Etat au plan international. On parle de traités, de contrats d’Etat, et parfois de contrats entre Etats. Or, à lire la doctrine, tous ces accords présentent un point commun, celui d’être imputables et imputés à l’Etat, personne internationale539. Les auteurs n’évoquent que rarement l’hypothèse de leur attribution à l’acteur étatique, personne morale de droit public.

Nous pouvons dire qu’ils sont tous d’abord des accords de volontés dont la vocation est de produire des effets de droit mais le contrat impose l’exécution de bonne foi des accords conclus et le traité pose le principe pactasuntservanda ou encore de véritable norme. Selon David Ruzié et Gerard Teboul, la notion de traité renvoie à un accord émanant de sujet de droit international et ayant pour but de produire des effets de droit540.A ce sujet, Reuter estime que, pour que l’accord de coopération entre les Etats puisse être considéré comme un traité, il faut qu’il s’agisse d’une « manifestation de volontés concordantes imputable à deux ou plusieurs sujets de droit international et destiné à produire des effets de droit selon les règles de droit international 541».

Selon le critère conflictuel, un contrat est international lorsqu’il présente des liens avec plus d’un système juridique542. Cette pluralité de liens engendre une compétence concurrente des systèmes juridiques intéressés ou, en d’autres termes, un conflit de lois. Lisons à ce propos Mathias Audit, la présence d’un conflit de lois engendre simplement l’application de règles spécifiques qui, principalement, aux parties ou au juge de soumettre ce contrat à une loi différente de celle du for. Mais en dehors de ce régime particulier, le contrat international se rattache à la notion de contrat telle qu’elle est retenue dans les relations internes. Selon le critère économique, le contrat est international lorsqu’il met en cause les intérêts du commerce international.543

539 LEMAIRE (Sophie) , Les o t ats i te atio au de l’ad i ist atio , L.GDJ, 2005, p .51

540 RUZIE (David), TEBOULT(Gerard), Droit international public, 23e éd, Dalloz, p.22.

541 P. Reuter, introduction au droit des traités, 1972, p, 40

542 JACQUET (Jean-Michel), le contrat international, Paris ,Dalloz, 1992, p.5

138 Cependant le traité désigne tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international, destiné à produire des effets de droit et régi par le droit des gens .Il manifeste un accord de volonté qui crée un engagement , lequel doit être respecté par les Etats parties, sous peine de voir engagée la responsabilité internationale. Sauf exception, les traités n’ont pas d’effet à l’égard des tiers non parties à l’accord. Seuls les sujets de droit international peuvent conclure un traité.

Un accord entre un Etat et une personne privée ne pourra donc être considéré comme tel ni être régi par les mêmes règles de droit, on peut le qualifier comme un contrat. Sur ce point, Prosper Weil estime que les contrats internationaux conclus par un Etat avec une personne privée ont alimenté durant les dernières décennies une impressionnante littérature, et leur régime juridique, de mémorables controverses. On se rappelle notamment les querelles doctrinales suscitées par les notions de contrat « international 544» ou Grundlegung545.

Selon la doctrine, par Etat, on entendra la personne juridique de droit international dont les partenaires habituels, à ce niveau, sont d’autres personnes juridiques internationales, c’est-à-dire les autres Etats et les organisations internationales publiques546. Dans cet esprit, on estime que la « définition de l’Etat ne soulève pas de difficultés547 » tant il semble évident qu’il est pris en sa qualité de sujet de droit international public 548;

Toutes les familles de contrats d’Etat sont visées par ce postulat. Les contrats d’investissement, qui en constituent une catégorie importante, illustrent la règle puisqu’ils sont présentés comme conclus entre un Etat souverain, généralement importateur de capital, appelé l’Etat –Hôte, et une personne physique ou morale, ressortissant d’un autre Etat549. Quant à la forme des accords internationaux, elle peut être très multiple, car le droit international est très formaliste, sous réserve d’être écrits, les conventions peuvent se présenter sous l’aspect d’un acte unique, d’un échange de lettres, etc.

Selon Mathias Audit, il n’existe pas de contrats ou de traités par nature, mais simplement des accords que le droit va considérer comme étant soit des contrats, soit des traités. Pour différencier un contrat d’un traité, il convient alors de s’attacher à l’ordre juridique qui

544 WEIL(Prosper) « Problèmes relatives aux contrats passes entre un Etat et u pa ti ulie R.C.A.I, , III, p.95. (

545MAYER(Pierre), « Le the de l’ordre juridique de base ( ouGrundlegung) » in le droit des relations économiques internationales, Etudes offertes à B. Goldman, litec, 1987, p.199.

546 LALIVE (J-F) , « contrats entre Etats ou entreprises étatiques et entreprises privées » R.C.D.I, III, 1983, p.28.

547 LEBOULANGER (Ph), les contrats entre Etats et entreprises étrangères, thèse dacty I, 1982 ;p.11

548 ibidem

549JUILLARD (P), « Les o e tio s ilat ales d’i estisse e t o lues pa la F a e », Clunet, 1979, p.274, spec. p.274

139 juridicise l’accord de volontés à l’origine de l’un à l’autre. Si cet ordre est international on est en face du traité et si cet ordre est interne on est en face du Contrat.

Au regard de ces différents courants, nous pouvons dire que le traité est l’accord de volontés conclu par les sujets du droit des gens et auquel l’ordre juridique international produit des effets de droit par contre le contrat est l’accord de volontés conclu entre les sujets de droit interne et auquel l’ordre juridique interne fait produire des effets de droit.

Les contrats qui sont signés entre les Etats relèvent généralement, dans l’ordre interne, dans le domaine du droit privé. Il s’agit principalement d’opérations financières, industrielles ou commerciales entre Etats. Par exemple si l’Etat malien décide de vendre du riz à l’Etat luxembourgeois, l’accord ne se qualifiera plus comme traité mais un contrat de droit privé. Et cet exemple est confirmé par un autre auteur qui estime que si l’Angleterre décide d’acquérir 1000tonnes de bœuf congelés auprès du gouvernement argentin sur le fondement d’un contrat d’une forme couramment utilisée dans le commerce de viande, il ne s’agira alors plus d’un traité mais d’un contrat de droit privé550.Et selon Mathias Audit, on trouve même la trace de contrats entre Etats dans des textes interétatiques comme les accords d’Alger du 19 janvier 1981 sur le règlement des différends entre les Etats-Unis et l’Iran551. Le tribunal arbitral institué par ces accords se voit reconnaitre compétence relativement « aux demandes officielles des Etats-Unis et de l’Iran l’un contre l’autre, nés d’arrangements contractuels entre eux en vue de l’achat et la vente de biens et de services552 ».

Nous pouvons affirmer que lorsqu’un accord interétatique est conclu par des autorités habilitées à engager internationalement l’Etat, il ne peut en aucun cas s’agir d’un contrat. Mais les contrats entre Etats peuvent revenir sous une autre forme, c'est-à-dire les arrangements administratifs. L’étude de ces accords a permis de montrer que lorsqu’un accord est paraphé par le chef de l’Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères de deux pays, il s’agit alors nécessairement d’un traité. Mais Nombre d’autorités ou d’organismes, d’administrations techniques ou autres entretiennent un réseau conventionnel avec leurs homologues étrangers553. Ces conventions, dont l’importance pratique passe par souvent inaperçue par les gens, sont appelées accords ou arrangement administratif.

550 A.D .Mc Nair, the law of Treaties, Oxford : Clarendon Press, 1961, p.4; Note de Mathias Audit

551 J.D.I, 1981, p.776-783, comme. B. Audit, « Les a o ds d’Alge du ja ie te da t au gle e t des différends entre les Etats-U is et l’I a », id, p.713-775

552AUDIT (Mathias) ,op, cit , p.93

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