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Des dispositifs particuliers des Etats européens sur la coopération transfrontalière

Paragraphe 2 : Au regard du droit régional sur la coopération décentralisée

B- Au regard des dispositifs juridiques particuliers de certains partenaires des acteurs infra-étatiques maliens sur la coopération transfrontalière

1. Des dispositifs particuliers des Etats européens sur la coopération transfrontalière

décentralisée(2).

1. Des dispositifs particuliers des Etats européens sur la coopération transfrontalière

Il s’agit des conventions bilatérales et multilatérales signées par certains Etats européens. Elles peuvent être présentées en deux étapes :

En premier lieu, les conventions de Benelux du 12 septembre 1986 368et celle d’Isseburg-Anholt du 23 mai 1991, et entrées en vigueur369, dont la particularité est de s’être dotée de formes juridiques particulières, adaptées à la coopération transfrontalière. Selon Autexier, ces deux accords à savoir Benelux et d’Isselburg-Anolt ont permis aux collectivités territoriales

368Accord entre la Belgique, le Luxembourg et es Pays-Bas concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales : transfront/Office (86). Pour un commentaire de Nicolas. Levrat, Le droit appli a le au …op, it ;p.112-119, C.Autexier, « L’a tio e t ieu e des olle ti it s lo ales f a çaises .. » art prec, n°109, R.SEERDEN, art .prec p .206-209, cité par M. Audit, les conventions transnationales.., op, cit, p.180

369Convention sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales et autres o ga is es pu li s, o lue e t e l’Alle ag e, le La d de Basse-Saxe, le Land de Rhénanie et le Royaume des Pays-Bas :transfront(92) 3. Pour un commentaire :C . Autexier, « action extérieure des collectivités territoriales françaises dans .. » art , préc, n°110- ,N. Le at, Le d oit appli a le au …op. it. ;p.119-125, R.SEERDEN, art, p .209-212.

91 de conclure des conventions et de créer des organismes communs transfrontaliers avec leurs homologues étrangers pour gérer les actions de coopération370.

En second lieu, les conventions que la France a signées avec les Etats voisins : l’accord franco-italien dit accord du 26 novembre 1993371, le traité franco-espagnol dit traité de Bayonne du 10 mars 1995 372et l’accord entre la France, le Grand-duché de Luxembourg, la république Fédérale d’Allemagne et la Suisse dit accord de Karlsruhe du 23 janvier 1996373. Un quatrième accord entre la France et la Belgique a été signé à Bruxelles le 16 septembre 2002.

Les accords entre Etats frontaliers relatifs à la coopération décentralisée apparaissent comme des fondements juridiques de l’exercice de la compétence internationale des acteurs infra-étatiques. Ces accords peuvent prendre la forme d’une coopération institutionnalisée autour des commissions intergouvernementales, lesquelles peuvent associer activement les acteurs infra-étatiques à leurs travaux. Les Etats peuvent aussi limiter à l’adoption d’un traité international, dans lequel ils s’engagent à reconnaitre aux acteurs infra-étatiques la compétence d’entretenir directement des relations avec leurs homologues étrangers.

Les traités Franco-italien du 26 novembre 1993 et Franco-espagnol du 10 mars 1995 comportent une dénomination identique. Ils sont relatifs à la coopération transfrontalière entre acteurs infra-étatiques. Les dispositions du traité intéressent des personnes morales de droit public qui regroupent ces collectivités telles que, par exemple, les syndicats de commune ou les collectivités urbaines374.

Signé à Rome le 26 novembre 1993, le traité entre le gouvernement de la république française et le gouvernement italien concerne la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales et entré en vigueur le 06 octobre 1995.Il limite son champ d’application aux

370CHRI“TIAN AUTEXIER pa le d’a o ds de la se o de g atio , la o e tio -cadre européenne de Madrid formant la première génération, la seconde génération peut être divisée en trois étapes, la convention Benelux de septe e et la o e tio d’Issel u g-Anholt du 23 mai 1991 et la troisième par les accords franco-italien 26 novembre 1993, franco-espagnol du 10 mai 1995 et Franco-germano-luxembourgeois-suisse du 23 janvier 1996, actes du quatrième congrès transfrontalier de a commission régionales sur le Lux « des nouvelles possibilités de coopération aux frontières : Les accords de Karlsruhe et de Mayence, 22 avril 1997, p.33 et suivantes

371 Décret n°96-8 du 2 janvier 1996, J.O.R.F du 6 janvier 1996, p.227

372 Décret n°97- 322 du 2 avril 1997 portant publication du traité entre la République Française et le Royaume d’Espag e sig à Ba o e le a s , J.O.R.F a il 1997, p.5507

373 Décret n°97- du août po ta t pu li atio de l’a o d uad ipa tite de Ka ls uhe e t e l’Alle ag e, la F a e, le Lu e ou g et la “uisse, J.O.R.F août , p.

374Les textes du code général des collectivités territoriales relatifs à ces groupements publics sont les art L.5210-1 et s.(communes), l.5411-1 et s.(départements) L.5611-1 et s. (régions) et s.(syndicats mixtes).

92 collectivités, régions, départements et communes frontalières entre deux Etats375.Elles sont autorisées à conclure des « accords ou arrangements376 ». Toutefois, il y est précisé que les Etats ne sauraient être engagés par les « conséquences contractuelles » des conventions ainsi conclues par leurs collectivités respectives377. Un auteur en déduit que « L’Etat ne peut engager sa responsabilité qu’en cas de violation du traité par une collectivité territoriale et non en cas de violation des contrats de droit interne conclus par cette collectivité378. D’ailleurs, cette affirmation est avérée dans son principe puisque la responsabilité internationale d’un Etat peut être engagée du fait du comportement d’une de ses collectivités territoriales379. Ce traité a une double motivation.

En premier lieu, il s’agit de faciliter l’application de la convention cadre européenne en organisant des cadres juridiques particuliers et précis en faveur de la coopération internationale des acteurs infra-étatiques.

En second lieu, les acteurs étatiques sont désireux de conforter l’intégration européenne à partir du niveau local.

D’après l’article 1, les « parties contractantes favorisent les initiatives des collectivités territoriales visant à développer la coopération transfrontalière 380».En ce qui concerne le droit applicable, c’est l’article 6 qui indique que les entités infra étatiques doivent préciser dans leurs accords le droit applicable. Si un litige survenait, la juridiction compétente est celle qui ressort de l’ordre juridique dont le droit a été choisi pour réagir l’accord381.

Le traité entre la république française et le royaume d’Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales a été signé à Bayonne, le 10 mars 1995 pour une durée illimitée382.Ainsi le traité de Bayonne, comme la convention franco-italienne, limite son champ d’application aux collectivités frontalières et à leurs groupements 383et c’est aussi

375Ce qui comprend les Corse :art 2 , cité par M. Audit, les conventions transnationales.., op, cit, p.187

376 Art 3 in limine, cité par M.AUDIT, Les conventions transnationales, op, cit, p.188

377Art 5 dudit accord

378OSMAN (Filani), « U ou eau ha p d’e plo atio pou le d oit i te atio al p i .. » Comp, la déclaration de Jaca sur ce point : « Ce type de relatio s et d’a tes e sau ait ai si t e e gag e p i ipe, la espo sa ilit i te atio ale de l’Etat pou fait illi ite, il e gage ait le as h a t, la espo sa ilis du d oit i te e des e tit s o e es au as où l’u e de elles-ci violent les o ligatio s ele a t de e d oit et u’elle aurait souscrites dans le cadre de la coopération transfrontalière », préc, n°13

379COMBACAU (Jean ), SUR (Serge) , op.cit, p.539-540

380Article 1 du traité franco-italien du 26 novembre 1993 relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales

381Art 6 , op . cit.

382Loi n°96-1239 du 30 décembre 1996 autorisant la ratification du traité, J.O. 01 janvier 1997, p.22

383Art ,préc N° 97-322, 2 avril 1997 : J.O, 11 avril 1997, p.5507. Pour commentaire : P. CAMBOT, commentaire du traité de Bayonne du 10 mars 1995 relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales

93 par le biais de conventions de droit interne que celles-ci devront coopérer384. Les moyens désignés pour y parvenir sont les conventions que pourront passer les acteurs infra-étatiques dans le plein respect de droit interne et des engagements internationaux de l’acteur étatique. L’article 1 fait explicitement référence au « principe de la prééminence du droit interne et du respect des engagements internationaux de l’Etat. De l’article1, on peut extraire le « principe de compétence commune et de ‘intérêt commun »385. En d’autres termes, les acteurs infra-étatiques ne pourront pas signer de conventions s’il n’existe pas un intérêt commun. Mais surtout, elles doivent disposer des mêmes compétences pour l’activité visée. Le dernier principe qu’on peut citer porte sur la responsabilité exclusive des acteurs

infra-étatiques du fait de leurs actes. Dans le cas du présent traité, l’article 9 alinéa 1 donne des précisions sur l’étendue de la responsabilité des acteurs infra-étatiques lors de l’exécution des conventions. Cette responsabilité du fait d’un préjudice éventuellement causé à un tiers, se mesure proportionnellement à la participation financière, ou à défaut, du bénéfice que les collectivités ont tiré de l’opération réalisée. Enfin, il faut préciser que les conventions prévues par le traité sont interdites dans des domaines qui touchent au pouvoir de police, à la réglementation, aux attributions des collectivités ou leurs autorités, en tant qu’agents de l’Etat pour la France, et en tant pouvoir déléguer par l’Etat pour l’Espagne386.

Lors de la cérémonie de paraphe de l’accord Franco-allemand de coopération transfrontalière décentralisée à Paris le 03 mai 1995, le Ministre délégué aux affaires européennes de l’époque, Alain Lamassoure, s’exprimait ainsi : « Nous avons découvert que la coopération entre collectivités locales souffrait parfois de l’insuffisance de moyens juridiques, et qu’il y avait un décalage entre la volonté politique très forte qui s’exprimait de chaque côté des frontières et les difficultés de concrétiser cette volonté à travers la mise en œuvre de programmes communs. C’est pour cela nous avons besoin d’instruments juridiques nouveaux 387».

Cette volonté manifestée rejaillira sur le contenu de l’accord quadrilatéral, signé pour une durée indéterminée à Karlsruhe le 23 janvier 1996 par la France, l’Allemagne, la Suisse et le

« in la frontière des origines a nos jours, op.cit, p.477-499, O. TAMBOU, le traité de Bayonne : un succès relatif pour le développement de la coopération transfrontalière franco-espagnole », R.B.D.I, 1998, p.538-598, C.AUTEXIER, « L’a tio e t ieu e des olle ti it s f a çaises da s.. », art. préc, n°113, M.ROUSSET, op, cit, p.68-72, cité par M.AUDIT, Les conventions transnationales.,op, cit, p.189

384Art 2

385Art 1du traité Franco-espagnol du 10 mars 1995 relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales

386CHICOT(Pierre Yves) , op . cit . p.144

94 Luxembourg.388 Il apparait que l’accord de Karlsruhe connait de sérieuses limites qui peuvent se révéler dans sa mise en œuvre comme des obstacles à la coopération et qui n’ont pas été prises en compte dans l’accord similaire signé avec la Belgique le 16 septembre 2002.

Du point de vue des instruments juridiques, ce traité n’apporte rien qui n’ait pas été inventé et « qui puisse apparaitre comme un progrès au regard de la liberté dont doivent disposer les collectivités locales contractantes 389».Cette remarque est reprise par Huber Perrot qui disait qu’avant la conclusion des conventions internationales de coopération transfrontalière, qu’il n’était pas nécessaire de conclure des accords intergouvernementaux avec les Etats voisins pour permettre aux collectivités territoriales françaises d’entreprendre avec leurs partenaires étrangers des actions de coopération transfrontalières dans leurs domaines de compétence, la loi française du 6 février 1992 reconnaissant pleinement ce droit qui rendait nécessaire la conclusion d’accords interétatiques390.

En effet, l’accord quadrilatéral comporte un certain nombre de principes. Il s’agit du principe de la prééminence du droit interne, et du respect des engagements internationaux (article 1 et 2), le principe de la compétence commune (article 3), le principe du libre choix du droit applicable aux conventions (article 4 alinéa 6), le principe de la durée limitée des conventions passées (article ‘ alinéa 2).

Le champ d’application concerne les collectivités frontalières et leurs groupements et c’est aussi par des conventions de droit interne que la coopération transfrontalière pourra s’exercer391.Et la procédure de conclusion de la convention requiert l’observation de droit interne, en particulier les contrôles. A l’instar des deux précédents traités étudiés ci-dessus, certaines matières sont exclues du champ de la convention. Il faut citer : les pouvoirs de police, les pouvoirs de réglementation, les pouvoirs exercés par la collectivité en tant qu’agent de l’Etat.

De même, une convention ne peut avoir d’incidence modificative sur le statut et les compétences des collectivités territoriales, ou organismes publics locaux, parties à cette convention. Enfin, les Etats ne sont pas responsables des conséquences qui découlent des obligations contractuelles des signataires locaux. Grace aux conventions, les acteurs infra-étatiques peuvent envisager la passation des marchés publics. Si certains Etats européens ont

388D. Public. N)97-322, 2 avril 1997 : J.O, 29 aout 1997, p.12717. Pour commentaire : C. AUTEXIER « L’a tio extérieure des collectivités françaises dans.. », art .préc, n°114, M . ROUSSET, op ,cit, p.72-75

389PERRIN (B), Administrateur territorial,, « Coopération transfrontalière des collectivités locales, contenu et li ites de l’a o d uad ilat al de Ka ls uhe, e ue ad i ist ati e ° , ja ier 1996, p.87

390390PERROT (Huber), rapport du Délégué aux actions extérieures des collectivités locales, 1993-1994, p.13

95 signé des conventions particulières entre eux, certains Etats africains ont aussi signé avec la France.

2. Des dispositifs particuliers entre la France et certains partenaires africains

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