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Paragraphe 1 : Des acteurs intervenants dans la conclusion des accords de coopération internationale

B- Des autres étapes de finalisation

525PANCRACIO(J-P), op ,cit, 2006,p 30

526Ci ulai e des i ist es de l’i t ieu et de l’a age e t du te itoi e et des affai es t a g es e date du 20 avril 2001 .

527SMOUTS (Marie- Claude) ,Les nouvelles relations internationales : Pratiques et théories, Paris presses de Science politique, 1998, p.86.

134 La mise en application d’un accord bilatéral ou multilatéral suppose que les deux étapes principales sont remplies à savoir l’authentification(1), la ratification(2). Il convient de rappeler que ces dernières étapes constituent les dimensions de ce qu’on appelle en droit international public, l’engagement de l’Etat. Cet engagement doit être formellement exprimé528.

1. De l’authentification

En guise de préliminaires, il convient de faire une précision concernant la nature des signataires. En effet, l’acteur étatique a pour particularité d’être très diverse et constituée d’une multitude d’autorités différentes. Or, si toutes ces autorités ne relèvent que d’une seule et même personne morale, celle de l’acteur étatique, un très petit nombre d’entre elles est investie de la compétence d’engager l’Etat sur le plan international ou, selon une expression équivalente, d’exercer la capacité internationale de celui-ci. Il s’agit principalement des chefs de gouvernement et du ministère des affaires étrangères ou d’autorités agissant sous délégation expresse de ceux-ci.

Dans chaque système juridique interne, le droit constitutionnel fixe les modalités selon lesquelles l’acteur étatique pourra être considéré comme lié par un traité. La signature a une portée plus grande que la seule authentification de son texte ou de la seule signature du Président de la conférence ou de l’organe de l’organisation internationale qui l’a adopté. Comme on l’a vu, la signature confère à l’acteur étatique un statut provisoire au regard de l’accord. Il a , de ce fait , des droits et des obligations vis –à-vis des autres Etats signataires et, à cet égard , la signature apparait comme une transition entre l’étape de l’élaboration , qu’elle clôt, et celle de l’expression du consentement à être lié que l’Etat demeure d’ailleurs libre de ne pas mener jusqu’à son terme , nonobstant la signature du texte 529.Toutefois, dans certains cas , la signature peut constituer, en elle –même , l’expression par l’acteur étatique de son consentement a être lié par l’accord qui devient alors obligatoire à son égard , du seul fait qu’il a signé.

Cette procédure courte, applicable aux accords en forme simplifiée, s’oppose à la procédure longue, qui caractérise les accords en forme solennelle. Sa portée juridique est très variable. Dans certains cas, elle engage définitivement celui qui la donne, il en est ainsi pour les

528 COMBACAU (Jean) et S .SUR (Serge) op cit , .p.107

135 signatures du ministre des affaires étrangères ou des représentants munis de pouvoir signés par lui.

Mais pour les accords en forme solennelle, la signature des représentants munis de pouvoirs signés par le chef de l’Etat n’engage pas le pays, il faut un acte ultérieur des chefs de l’Etat et la ratification. La pratique connait deux procédés à savoir l’un avec conclusion immédiate et l’autre avec conclusion déférée. Cette procédure est complétée par la ratification.

2. De la ratification

La ratification constitue l’expression définitive par l’Etat de son consentement à être lié. Il s’agit d’un « acte par lequel l’autorité étatique la plus haute, détenant la compétence constitutionnelle de conclure les traités ou les accords internationaux, confirme le traité élaboré par ses plénipotentiaires, consent définitivement et s’engage solennellement au nom de l’Etat à l’exécuter »530.

En droit constitutionnel malien, les accords en forme solennelle sont ratifiés par le Président de la République ou approuvés par le gouvernement. Exceptionnellement il peut arriver qu’une autre autorité de l’Etat, comme le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, procède à cette confirmation solennelle de l’engagement de l’Etat. On emploie alors plus volontiers les termes d’acceptation ou d’approbation. Et au Mali, les traités ou accords régulièrement ratifiés ont une valeur supérieure sur la loi531. Pour remplir pleinement leur devoir, les divers organes étatiques doivent d’abord, introduire l’accord dans l’ordre interne qui établit des droits et des obligations pour leurs particuliers. Il est certain que le caractère juridique d’un fait est « relatif »à un ordre juridique donné c'est-à-dire un fait n’est pas juridique par lui-même, mais bien à raison de la relation dans laquelle il se trouve avec cet ordre donné532.

Dès 1839, le Conseil d’Etat français a déclaré que l’exécution d’un accord international ou d’un traité est dévolue non pas à un seul organe ou à une seule autorité mais à toutes les autorités, législative, politique et judiciaire dans l’ordre de leur compétence. Dans sa décision du 3 septembre 1986, le conseil constitutionnel français a rappelé qu’il appartient aux divers organes de l’Etat de veiller à l’application des conventions internationales dans le cadre de

530 DINH (Nguyen –Quoc)inh, DAILLIER(Patrick) ,PELLET (Alain), op.cit, numéro 81, p.139.

531 Article 116 de la constitution malienne du 28 février 1992

532ANZILOTTI (Dionisio) , cours de droit international, vol. I : Introduction –théorie générale, trad.Gidel,Paris :Sirey,1929, réimpr.éd.Panthéon-Assas,1999,avant-propos P,-M. Dupuy .Leben p ;333

136 leurs compétences 533et, plus récemment, il a mis en garde le parlement lui-même contre le non- respect des dispositions d’un engagement international, en l’occurrence le traité de Maastricht, à l’occasion de l’adoption de lois organiques nécessaires à leur mise en œuvre et il a précisé « qu’il appartient aux divers organes de l’Etat de veiller dans le cadre de leurs compétences respectives à l’application des conventions internationales dès lors que celles-ci restent en vigueur » 534. Comme le dit Dionisio Anzilotti, « ce n’est pas la volonté comme telle qui produit des effets juridiques, mais c’est le droit qui, étant donné une déclaration de volontés correspondant à certaines conditions, y rattache la naissance ou l’extinction de droits et obligations déterminés des sujets en cause 535.Et Selon l’article 26 de la convention de vienne « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi 536» Pour la conclusion des traités en forme simplifiée, l’Etat se voit définitivement engager dès la signature de l’accord. Cette dernière remplit ici une double fonction, celle de l’authentification du texte et de l’expression du consentement de l’Etat. Il n’y a plus alors de seconde étape à l’occasion de laquelle le texte de l’accord serait ratifié, accepté ou approuvé537. Cette procédure courte existe toujours aux Etats-Unis qu’elle a été proprement formalisée sous les termes d’exécutive agreement. Elle permit au Président américain, de faire l’économie de la soumission de textes conventionnels à un examen parfois difficile des parlementaires.

Au regard de cette analyse, nous constatons que les acteurs habilités à négocier et à transposer les accords internationaux dans les différents ordres juridiques internes sont des acteurs étatiques. Cette compétence est attribuée par les constitutions nationales et confirmée par la convention de Vienne. Cela suppose que les collectivités territoriales maliennes et leurs homologues étrangers ne peuvent pas conclure des accords de coopération internationale. Mais leur nature comme leur régime juridique reste en partie problématique, même si beaucoup d’entre eux se situent dans le cadre d’un accord interétatique qu’ils mettent en œuvre538.

Paragraphe 2 : A la recherche de la nature des accords de coopération internationale

533 Conseil constitutionnel,29 décembre 1989, Rec .,P110- ,REC.,p.135

534 20 juillet, code de la nationalité, Rec. .,p.196

535Ibid, p.339

536 Art 26 Convention de vienne de 1969

537 DINH (Nguyen –Quoc) ,DAILLIER (Patrick), PELLET (Alain), op.cit, n° 82-84, p.142-144, C.Chaye et « les accords en forme simplifiée »,A.F.D.I, 1957, P.1-1

538 BURDEAU (G) « Les accords conclus entre autorités administratives ou organismes publics »,Mél. Reuter,, p.103-126

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