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De la réalisation du marché à sa controverse

Le pouvoir et les architectes

I. La maîtrise d’ouvrage publique

I.2 Les étapes de la commande

I.2.2 De la réalisation du marché à sa controverse

I.2.2.1 La vie sur le chantier

Pour des raisons inhérentes au climat, le chantier s’ouvre ordinairement au printemps ; les cahiers des charges laissent cependant toute latitude à l’architecte pour définir le moment où l’entrepreneur « mettra la main à l’œuvre », ce dernier devant

« entretenir constamment un nombre suffisant d’ouvriers »134. Pendant la durée des travaux, l’adjudicataire doit être en mesure de conduire le chantier, ou au moins d’y déléguer un représentant « capable de le remplacer et auquel il aura donné pouvoir d’agir et traiter pour lui, de manière qu’aucune opération ne puisse être suspendue pour raison de l’absence de l’entrepreneur »135. Les visites de l’architecte permettent de contrôler l’avancée des travaux, l’approvisionnement des matériaux, leur qualité et leur assemblage ; il n’est pas rare également qu’il invective les entrepreneurs indolents et qu’il en rende compte au préfet. En 1836, l’architecte Louis Richelot (1786-1855) écrit, à propos du chantier du palais de justice de Saint-Malo :

« Je ne trouvais que le piqueur qui conduit les ouvriers, l’entrepreneur était absent de Saint-Malo, les fondations loin d’être prêtes à recevoir les maçons, et aucun attachement préparé. Je vais écrire à l’entrepreneur en l’invitant à se conformer aux conditions du cahier des charges relatives à sa présence sur les travaux et à l’obligation qui lui est imposée d’avoir des commis et dessinateurs capables de l’aider et de le remplacer au besoin, s’il en était autrement l’exécution et la comptabilité des travaux souffriraient et je serais exposé à faire des voyages inutiles et onéreux136. »

Commis, chefs d’ateliers et ouvriers sont également placés sous la surveillance de l’architecte, qui peut en exiger le renvoi. En cas de malfaçons, l’entrepreneur est responsable de ses employés.

Les documents se taisent dès lors qu’on souhaite estimer le nombre d’ouvriers travaillant sur un chantier au XIXe siècle. Pour Jean-Pierre Daviet : « L’entrepreneur du

134 Ibid.

135 Ibid.

136 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 4/N/37, tribunal de Saint-Malo, an VIII-1837, lettre de l’architecte au préfet d’Ille-et-Vilaine, 30 septembre 1836.

XIXe siècle est un homme seul, ou associé à un autre individu […] sa vie personnelle et familiale est souvent indissociable de celle de l’entreprise137. » Un rapide constat montre également qu’il est « du pays » : d’après les relevés effectués dans les archives du Finistère, 38 % des entrepreneurs habitent la commune, 38 % résident dans un rayon de 10 kilomètres et seulement 23 % au-delà138. A plus forte raison, le recrutement des ouvriers est essentiellement local. Dans les villes, les travaux publics sont l’occasion de donner du travail : en 1831, le conseil municipal de Saint-Malo vote un emprunt de 10 000 francs pour « seconder le gouvernement dans l’impulsion qu’il veut donner aux travaux publics […], et pour procurer de l’ouvrage aux habitants dont la misère est bien grande aujourd’hui »139. En 1870, l’architecte Félix Narjoux (1836-1891), dans son recueil d’Architecture communale, explique le prix peu élevé du mètre carré de la mairie de Bain-de-Bretagne par « le bon marché de la main-d’œuvre en Bretagne »140. En 1936, le maire de Châteaubourg demande à ce que l’examen de son projet de mairie et de justice de paix se fasse dans les meilleurs délais : « Il serait en effet désirable que l’adjudication des travaux puisse se faire rapidement pour permettre l’emploi de la main d’œuvre qui va être disponible au moment de la fermeture de la distillerie à la fin de la saison des pommes141. »

Si le recrutement des ouvriers est longtemps local, il n’est pas rare de constater que la population participe également, et dans une large mesure, au chantier de construction. Il y a là des raisons évidentes d’économie. Dans le bassin rennais, où le pisé prédomine encore largement dans l’architecture domestique au milieu du XIXe siècle, les communes de Chasné, d’Essé ou de Montreuil-sur-Ille fournissent la terre nécessaire à la

137 J.-P. Daviet, « Mémoires de l’entreprise française au XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°23, 2001, p. 105-119.

138 Calculé sur la base des sondages effectués dans les 61 dossiers de la série 2/O, travaux communaux des communes du Finistère.

139 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 4/N/37, tribunal de Malo, an VIII-1837, lettre du sous-préfet de Saint-Malo au préfet d’Ille-et-Vilaine, 4 novembre 1831.

140 F. Narjoux, Architecture communale, vol. 1-2, Hôtels de ville, mairies, maisons d’école, salles d’asile, presbytères, halles et marchés, abattoirs, lavoirs, fontaines, etc. Première série, préf. de Viollet-le-Duc, Paris, Vve A. Morel., 1870, p. 18.

141 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 2/O/69/14, Châteaubourg, mairie, justice de paix, 1821-1936, extrait du registre des délibérations municipales, 22 novembre 1936.

maçonnerie de la maison d’école142. A cet effet, ce sont les habitants qui se chargent du transport. En 1844, l’article 15 du cahier des charges de la maison d’école de Brélévenez prévoit que les charrois seront exécutés par la commune, soit une déduction de 358 francs143. En 1856, à Quemperven, la commune se charge des transports de toute nature144. En 1862, à Pommerit-le-Vicomte, les charrois sont effectués par la commune jusqu’à concurrence de 500 francs, de même qu’à Tréméven en 1864 pour 1200 francs, à Plouzélambre en 1873 pour 500 francs145. En 1882, 78 habitants de la petite commune de Rospez participent aux charrois de chaux (Lannion), de pierres de taille (Prat), de moellons et de pierres (Tonquédec et Squivit), d’ardoises (Lannion), de bois et de planches (Langoat, Tonquédec, Tréguier), de sable (Couennec et Quemperven). De juillet à octobre, ils participent également aux « journées d’eau », ce qui, à raison de 50 centimes par jour, représente un total de 108,55 francs d’économie146. En 1913, la commune de Champeaux anticipe encore le don gratis des charrois de pierre pour la construction de sa mairie147. Le premier conflit mondial marque la fin de cette forme originale d’association.

Le paiement des acomptes s’effectue sur la base des états d’avancement de travaux fourni par l’entrepreneur et visé par l’architecte, en moyenne tous les trois mois, sauf exception. Les paiements ne s’effectuant qu’au fur et à mesure des fonds disponibles, les travaux peuvent être stoppés, soit par manque d’approvisionnements en matériaux, soit parce que l’entrepreneur se trouve dans l’incapacité de payer ses ouvriers. Dans tous les cas, il ne peut être versé d’avances ou d’indemnités en dehors des acomptes. A la fin du chantier, l’entrepreneur dresse un décompte général auquel il joint les métrés, les relevés des attachements (ou bons) et les autres pièces justificatives, pièces qui sont ensuite vérifiées et réglées par l’architecte. Dans le même temps, l’architecte fait procéder à la réception provisoire des travaux. La réception définitive ne

142 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 2/O/68/13, Chasné-sur-Illet, écoles, 1847-1939 ; 2/O/109/12, Essé, écoles, 1841-1933 ; 2/O/196/23, Montreuil-sur-Ille, écoles, mairie, 1854-1907.

143 Arch. dép. des Côtes-d’Armor, 2/O/17/1, Brélévenez, mairie, 1844-1910.

144 Arch. dép. des Côtes-d’Armor, 2/O/257/1, Quemperven, école, mairie, 1833-1902.

145 Arch. dép. des Côtes-d’Armor, 2/O/248/1, Pommerit-le-Vicomte, écoles, mairie, 1835-1939 ; 2/O/370/1, Tréméven, mairie, 1864-1925 ; 2/O/235/1, Plouzélambre, écoles, mairie, 1868-1940.

146 Arch. dép. des Côtes-d’Armor, 2/O/265/1, Rospez, écoles, mairie, 1864-1930.

147 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 2/O/53/10, Champeaux, mairie, 1913-1923.

peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de garantie d’un an, période pendant laquelle l’entrepreneur est tenu pour responsable de ses ouvrages. Le dernier dixième n’est payé à l’entrepreneur et le cautionnement ne lui est remboursé qu’après la réception définitive148.

I.2.2.2 Litiges et procès

Sous l’Ancien régime, la majorité des litiges administratifs touchant aux travaux publics sont tranchés par les tribunaux ordinaires, au sommet desquels se trouvent les Parlements. Ces juridictions polyvalentes ont rang de cours souveraines, au même titre que les chambres des comptes ou les cours des aides : leurs arrêts sont définitifs, sous réserve des pourvois en cassation devant le Conseil du roi149. L’Assemblée constituante entend rompre avec cette immixtion de la justice dans les affaires administratives : la loi des 6, 7-11 septembre 1790 accorde aux corps administratifs créés en décembre 1789 des compétences contentieuses. Ainsi, les directoires de district reçoivent le contentieux en dernier ressort des dommages résultant du fait des entrepreneurs publics, tandis que les directoires de département statuent en matière de marchés et d’ouvrages publics.

« Voilà consacrée, écrit François Burdeau, par le droit nouveau la règle ancienne de l’administrateur-juge150. » Sous le régime de la Constitution de l’an III, le Comité des travaux publics tranche en dernier ressort les litiges entre municipalités et entrepreneurs, statue sur les insuffisances des indemnités d’expropriation. La prééminence de l’exécutif sur le pouvoir judiciaire arrive à son terme avec la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) qui, en même temps qu’elle établit un préfet à la tête de l’administration départementale, crée à ses côtés un conseil de préfecture pour le jugement des affaires contentieuses. Ce dernier hérite ainsi des compétences de ses prédécesseurs : les préfets « vident les litiges opposant les entrepreneurs à l’administration concernant le sens et l’exécution des clauses de leurs marchés, ainsi que les réclamations des particuliers à propos des dommages imputables aux entrepreneurs »151.

148 C.f. Clauses et conditions…, 1857, 1867.

149 F. Burdeau, Histoire du droit administratif, de la Révolution au début des années 1970, Paris, Presses Universitaires de France, 1995, coll. Thémis Droit public, p. 33.

150 Ibid., p. 49.

151 Ibid., p. 69.

Ce n’est pas une surprise, les sources montrent que ni l’administration, ni les cocontractants n’aiment les litiges. En 1838, Alfred Guesdon (1808-1876), architecte de l’hôtel de ville de Morlaix, assigne la municipalité de la ville pour défaut de paiement. Il rapporte dans son Mémoire sur la construction de l’hôtel de ville de Morlaix que « M. Beau jeune, adjoint, me fit appeler à la mairie et m’exprima combien mon assignation les contrariait, qu’elle les mettrait dans une fausse position vis-à-vis de l’Autorité supérieur (le préfet) […]. Il me parla au nom des ménagements dus à l’opinion publique ; au nom de l’intérêt vif et profond que m’avait toujours porté personnellement l’Administration (municipale)152. » En 1906, l’architecte diocésain Arthur Regnault (1839-1932) recommande à l’un de ses clients d’éviter d’aller jusqu’au conseil de préfecture : « On ne sait jamais comment tournent les procès et […] les frais sont toujours très élevés, je conseillerais […] de faire des concessions notables, pour éviter des maux plus grands153. » Il existe certains cas, toutefois, qui nécessitent l’intervention de l’administration centrale : la nomination d’experts.

En 1845, un rapport de Léonce Couëtoux (1811-1860), architecte départemental, fait état de malfaçons pouvant compromettre la solidité de la mairie-halle de La Guerche-de-Bretagne. Nonobstant, le conseil municipal vote des poursuites contre l’entrepreneur Jean Nouteau fils, le 14 août, puis contre l’architecte Jean-François Pointeau (1795-1852 ap.) de Rennes, le 4 février 1847. L’année suivante, à la demande de l’entrepreneur et de l’architecte, le conseil de préfecture ordonne qu’une expertise contradictoire soit menée. Le 26 février 1849, le conseil municipal accepte la nomination des trois experts, qui prêtent serment le 6 novembre. Le 24 septembre 1850, Jules Nugues, Charles Langlois (1811-1896) et Jean-Marie Anger de la Loriais (1813-1852 ap.) rendent au préfet leur rapport, mais, pour une raison qu’on ignore, l’entrepreneur n’en prend connaissance qu’en février 1854. Le 30 avril 1858, un arrêt du conseil de préfecture invite, dans un délai d’un mois, les architectes-experts à fixer le prix de l’indemnité qui doit être allouée à la commune, « pour réparation de la construction vicieuse de la cheminée de la salle d’attente de la mairie ». Puis, le 2 juillet, un nouvel arrêt

152 A. Guesdon, Mémoire sur la construction de l’hôtel de ville de Morlaix, Morlaix, Imprimerie de Lédan, 1838, p. 21.

153 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 2/O/83/13, Coësmes, église, an X-1905, lettre d’Arthur Regnault au recteur Bagot, 13 septembre 1906.

du conseil de préfecture condamne l’entrepreneur à exécuter dans un délai de trois mois toutes les réparations consignées dans le rapport d’expertise. Finalement, le 31 août 1860, le conseil de préfecture approuve la transaction passée entre le maire et l’entrepreneur le 24 mai 1860, d’un montant de 200 francs, représentant les indemnités et réparations auxquelles l’entrepreneur avait été condamné, et stoppant ainsi toute poursuite154.

Les vices de construction, en particulier l’emploi de matériaux non-conformes au cahier des charges, constituent l’un des principaux motifs de contestation. Le 21 février 1879, le conseil de préfecture arrête les griefs retenus contre l’entrepreneur Pierre Gombaud père, adjudicataire de la mairie-école de Beignon :

« 1° dans le pavillon de la mairie, la seule filière visible est en sapin ; 2° dans les combles au-dessus des classes, des 25 poutrelles qui devaient être en chêne, 18 sont en sapin et en châtaigner ; 3° les chevrons au lieu d’être en chêne sont en châtaignier, la filière du bas côté midi est éclatée et affléchie (sic) ; 4° substitution du chêne et du hêtre à l’orme et au châtaignier pour la construction de l’escalier ; 5° les meneaux en bois des fenêtres ont été coupés trop courts ; 6° les tringles qui se trouvent près des ouvertures sont brisées ou en mauvais état ; 7° l’ardoise a été prise à Ploërmel au lieu d’être tirées des carrières de Rochefort ; 8° dans la cour de l’école, 14 mètres restent à faire et la pierre de couronnement du piédroit du portail à poser la portion du mur, fermant la cour au nord, est construite avec du mortier de mauvaise qualité155. »

L’entrepreneur n’a d’autre choix que d’exécuter les travaux reconnus nécessaires, à ses frais et dans le délai fixé par l’administration Si certains se manifestent par leur duperie, d’autres encore font preuve de mauvais-vouloir. Le 21 juin 1855, le sieur Pareux, entrepreneur à Châteauneuf, est déclaré adjudicataire des travaux de construction de l’hôtel de ville de Dol. Dès l’année suivante, les travaux languissent par manque d’approvisionnement en bois ; Eugène Lacroix rapporte que « les difficultés qui surgissent aujourd’hui avec l’entrepreneur Pareux avaient été signalées et prévues lors de

154 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 6/Z/91, La Guerche, hôtel de ville, halle et justice de paix, 1837-1860.

155 Arch. dép. du Morbihan, 2/O/12/4, Beignon, école, mairie, 1872-1884.

l’adjudication ; elles ne surprennent donc personne à Dol »156. En outre, les marchands de bois refusent de vendre à l’entrepreneur, ce dernier ne pouvant garantir le paiement des fournitures. On retrouve le même cas de figure sur le chantier de restauration du château de Vitré, en 1910. Paul Goût (1852-1923), l’architecte du projet, remontre au maire que les carriers locaux empêchent l’entrepreneur Blot de se procurer le grès nécessaire, soupçonnant un « accord entre tous les carriers de la localité pour empêcher Monsieur Blot de s’exécuter et l’entreprise du château de marcher »157. Le 12 février 1912, il écrit au maire : « C’est une situation intolérable et je ne me rappelle pas d’avoir jamais rencontré dans ma carrière un personnel d’entrepreneurs du genre de ceux que l’adjudication des travaux de Vitré nous a attribués158. » Si le cahier des charges prévoit effectivement les procédures permettant de résoudre les litiges, celles-ci n’ont pas la faveur des maîtres d’ouvrage : « Il ne faut pas se dissimuler que la résiliation même est de nature à nous amener d’incalculables retards, écrit Paul Goût. Si la régie est prononcée ou s’il faut passer une adjudication à la folle enchère, nous en avons pour des mois159 ! »

La préoccupation des pouvoirs publics à se prémunir des litiges aboutit à ce que la législation consolide constamment la procédure des marchés publics. Le décret du 18 novembre 1882, relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l’État, distingue ainsi la mise en concurrence de la mise aux enchères, et fait de l’adjudication publique la procédure de principe. La loi municipale de 1884 réaffirme le rôle du préfet dans l’approbation des marchés communaux, tandis que le décret du 12 juillet 1893 portant sur la comptabilité départementale étend aux départements les dispositions du décret de 1882. Le décret-loi du 12 novembre 1938 porte encore extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l’État aux marchés des collectivités locales. Après un premier « toilettage » des textes par le décret intermédiaire n°56-256 du 13 mars 1956, le décret n° 64-729 du 17 juillet 1964 crée le code des marchés publics au sens moderne du terme, tel qu’il restera jusqu’en 2001160. Aujourd’hui, comme les

156 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 2/O/96/16, Dol-de-Bretagne, mairie, justice de paix, 1827-1919.

157 Cité par S. Gautier, Laissez-vous conter l’hôtel de ville, dossier des guides-conférenciers, Vitré, Conservation du patrimoine, 2006, p. 22.

158 Ibid., p. 27.

159 Ibid., p. 25.

160 Des traités européens au code français des marchés publics, étude du service des collectivités territoriales n° 1, 2004, p. 18-22, publié sur le site Internet du Sénat [http://www.senat.fr/ct/ct04-01/ct04-011.html] (consulté le 12 septembre 2011).

autres « pouvoirs adjudicateurs », les collectivités territoriales françaises doivent respecter les principes et les règles du droit européen de la commande publique qui sont, notamment, transposés en droit français par le code des marchés publics.

En dépit de ces remaniements successifs, les principes et les mécanismes posés par la monarchie de Juillet, fondés sur une certaine liberté reconnue aux administrations et les intérêts des entrepreneurs, ont constitué le cadre pérenne des appels d’offres publics. La continuité des textes et des procédures témoignent ainsi d’une grande stabilité dans le processus de la commande, ce qui conduit finalement à ne remettre en cause ni le rôle social du commanditaire, ni la part de prestige dans l’acte de construire et, encore moins, la valeur idéologique du monument. Si les palais du pouvoir sont les lieux où s’expriment la puissance politique et donc, l’ambition culturelle du régime, les solennités qui entourent l’érection de ces édifices sont autant de pouvoirs des signes, exercés sur la population qui en est la destinatrice161. Car bâtir, c’est encore proclamer.