• Aucun résultat trouvé

Déconstruire les préjugés relatifs aux victimes de traite

Dans le document LA LUTTE CONTRE LA TRAITE ET (Page 117-126)

Les vides statistiques français et européens sont lourds de conséquences, en ce qu’ils engendrent une connaissance faussée des victimes de traite, potentielles ou formellement identifiées, ainsi que des groupes les plus vulnérables confron-tés à ce phénomène. La plupart des acteurs de la société civile affirment que le grand public a aujourd’hui une image à la fois restrictive et erronée des victimes de traite, en raison de l’absence d’informations sur la question.

Dans sa réponse au questionnaire de la CNCDH, le CCEM souligne l’inadapta-tion du plan d’acl’inadapta-tion nal’inadapta-tional de lutte contre la traite des êtres humains. Dans la mesure où ce plan est le fruit du travail de la MIPROF, elle-même beaucoup plus active dans le domaine des violences faites aux femmes que dans celui de la traite, il en résulte fatalement un « tropisme marqué vers la traite comme violence faite aux femmes », alors que la traite atteint bien évidemment aussi les hommes et connaît une grande variété de formes d’exploitation. Dans ces conditions, le Comité relève pertinemment qu’il reste beaucoup à faire avant d’aboutir à une juste et exacte information de la société française sur l’ampleur de la traite. Il indique en outre que, à ce titre, « un travail plus sérieux concernant les chiffres accompagnant la publication du Plan d’action national aurait été bienvenu 40».

Pour sa part, l’OICEM insiste sur le fait que son action s’inscrit dans la lutte

« contre toutes les formes de marchandisation de l’humain ». Il déplore que les termes de « prostitution » et d’« exploitation sexuelle » soient indifféremment utilisés dans le Plan d’action national, alors que ces notions doivent être impé-rativement distinguées. Plus de rigueur sémantique aurait donc permis d’être plus clair sur le champ d’application du plan, ainsi que sur les bénéficiaires des mesures prévues par celui-ci 41. Au-delà des victimes de réseaux de prostitution, dont l’existence est aujourd’hui communément admise, l’OICEM précise que de nombreuses populations sont particulièrement vulnérables à la traite, notamment les demandeurs d’asile déboutés ou en attente de décision (particulièrement vulnérables en raison du manque de places d’hébergement), les minorités en situation de discrimination, à l’instar des Roms de Roumanie et de Bulgarie,

40. Réponse du CCEM au questionnaire de la CNCDH.

41. Réponse de l’OICEM au questionnaire de la CNCDH.

les étrangers en situation irrégulière, les femmes étrangères avec enfant(s), les mineurs, ou encore les personnes en situation de handicap. Il convient à présent d’illustrer la diversité de ces situations.

Les victimes de traite par le travail

La traite à des fins d’exploitation par le travail ne se limite pas, contrairement à ce que l’on pourrait croire, à d’immenses ateliers clandestins situés à l’étranger et exploitant une main-d’œuvre féminine. Elle peut concerner les deux sexes et tous les secteurs d’activité. En effet, les auditions conduites à la CNCDH ont établi que si les femmes et les jeunes filles en situation d’esclavage domestique sont surreprésentées, des hommes se trouvent également en situation de servitude dans des domaines tels que le bâtiment, les services, les très petites entreprises, l’artisanat, ou encore le monde agricole.

À titre d’exemple, il convient de relater l’histoire personnelle de Bernard, dont le témoignage a été recueilli par le CCEM 42. Réduit en esclavage pendant quarante ans, il a « travaillé » dans une entreprise familiale de conditionnement et de vente d’appâts de pêche, effectuant plus de cinquante heures de travail hebdomadaires. Il n’a bénéficié d’aucun jour de congé, d’aucun suivi médical, accomplissant des tâches lourdes et répétitives en quantité considérable, et ce pour gagner parfois 20 euros par semaine. Bernard était en outre logé sur son lieu d’exploitation, dans des conditions matérielles indignes qui ne permettaient pas de garantir sa sécurité.

Le secteur agricole, compte tenu de ses besoins spécifiques en termes de main-d’œuvre, des rythmes imposés par les saisons, des conditions de travail difficiles et des horaires flexibles propres aux emplois saisonniers, est également touché par la traite des êtres humains. Le CCEM a informé la CNCDH de l’ouverture, par la gendarmerie de Châlons-en-Champagne, à l’automne 2014, d’une enquête pour des faits potentiels de traite qui auraient été commis à l’encontre de 240 vendangeurs polonais 43. À ce jour, les investigations sont toujours en cours.

La CFDT souligne utilement que la frontière est bien souvent ténue entre un recru-tement en vue d’un travail saisonnier et un recrurecru-tement en vue d’une exploitation 44. Ce basculement de l’un à l’autre est facilité par l’intervention d’agences d’intérim basées à l’étranger. Situées principalement en Espagne, ces agences recrutent des saisonniers en nombre élevé, pour ensuite les envoyer dans des domaines agricoles du sud de la France. Un ouvrier des Bouches-du-Rhône a ainsi déclaré que « des employeurs en agriculture cherchent les salariés les plus précaires possibles. Ils les mettent dans des habitats collectifs et des fermes soit sur l’exploitation agricole, soit dans des champs auxquels aucune personne n’a accès ». L’élément d’extranéité des

« contrats » de travail établis par l’intermédiaire des agences d’intérim étrangères favorise le développement d’un important flou juridique quant aux lois applicables, ce qui nuit considérablement à la protection des victimes.

42. L. Guinamard (auteur) et G. Colas (dir.), op. cit., p. 31.

43. Réponse du CCEM au questionnaire de la CNCDH.

44. L. Guinamard (auteur) et G. Colas (dir.), op. cit., p. 33.

Les victimes de mariages forcés ou arrangés

Les mariages forcés peuvent eux aussi cacher des situations de traite 45. Selon le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains », dont les associations membres rencontrent régulièrement des victimes de tels faits, le mariage peut bel et bien s’inscrire dans le cadre de la traite lorsqu’il est utilisé comme moyen de faire venir légalement en France une femme « mariable », « recrutée » à l’étranger dans le seul et unique but d’être exploitée en France 46. Dans ces conditions, la personne qui a déplacé la femme peut exercer une emprise totale sur elle, en lui confisquant ses papiers par exemple, ou en lui laissant entendre que le mariage ainsi contracté constitue sa seule chance de rester légalement sur le territoire français. Dans la plupart des cas, l’union a lieu dans le pays d’origine de l’« épouse », à l’occasion d’un séjour du mari. L’ensemble des modalités du mariage sont définies au préalable par les familles, celle de la femme ayant souvent donné son accord à cette union, sans pour autant mesurer l’ampleur du risque encouru. Cette forme de traite repose donc en partie sur les réseaux familiaux, lesquels constituent un important vivier de recrutement des victimes.

Une fois la jeune femme en France, les relations entre elle et sa belle-famille se dégradent, entre humiliations, conditions de vie catastrophiques et rupture totale des liens avec sa famille d’origine.

De son côté, l’OICEM déclare constater de plus en plus de mariages arrangés dans l’unique but d’exploiter la femme. Cela étant, cette association déplore avoir connaissance de ces situations trop tard, lorsque l’épouse contrainte a déjà été victime de violences, qu’elle est hospitalisée, ou encore à l’occasion d’une grossesse, situations lui permettant de s’ouvrir à des personnes exté-rieures à son cadre d’exploitation 47. Malheureusement, seule la survenance d’un événement dramatique permet de rompre l’isolement total dans lequel se trouvent ces personnes.

Le cas de Leïla, dont le témoignage a été recueilli par le CCEM, illustre cette réalité 48 : tombée amoureuse d’un Français rencontré en Algérie, son pays d’origine, elle l’a rapidement épousé pour ensuite venir le rejoindre en France.

Une fois sur le territoire français, la jeune femme n’a quasiment pas vu son mari et s’est aussitôt retrouvée sous la coupe de sa belle-mère qui l’a exploitée au domicile familial, a confisqué ses papiers, et lui a fait subir toutes sortes de traitements humiliants.

L’on observera également que l’enlèvement de plus de 200 jeunes filles au nord-est du Nigeria par le groupe islamiste Boko Haram, dans un but de conver-sion et de « mariage », constitue une nouvelle preuve de l’ampleur prise par le phénomène aujourd’hui et de l’urgence de son traitement.

45. Voir G. Colas et O. Peyroux, La Traite des êtres humains dans les situations de conflits et post-conflits.

Rapport intermédiaire, Caritas/Secours catholique, juin 2015, pp. 15-17.

46. L. Guinamard (auteur) et G. Colas (dir.), op. cit., p. 49.

47. Réponse de l’OICEM au questionnaire de la CNCDH.

48. L. Guinamard (auteur) et G. Colas (dir.), op. cit., p. 49.

Les bébés, victimes indirectes de la traite

Les bébés victimes de traite peuvent être exploités en tant que tels ou subir par ricochet la situation de leurs parents, de leur mère la plupart du temps.

L’OICEM œuvre actuellement pour la reconnaissance, tant juridique que publique, de la situation de bébés « nés pour être vendus 49». Cette association s’est en effet constituée partie civile en 2014 dans un procès concernant la vente de nouveaux-nés roms à des couples français ne pouvant pas avoir d’enfants. Si les mères biologiques se sont vu reconnaître la qualité de victime, il n’en a pas été de même pour les enfants nés dans ces conditions. L’absence de prise en compte adaptée de la situation de ces enfants témoigne bien du vide juridique à déplorer ici, et des nécessaires améliorations à apporter au système actuel.

Le phénomène des « bébés ancres » 50, principalement découvert par les forces de police espagnoles, constitue une autre forme d’exploitation. Les réseaux responsables de trafics de migrants ont en effet pris l’habitude de faire passer des nourrissons en bateau, accompagnés d’hommes ou de femmes avec lesquels ils n’ont pas le moindre lien de parenté. Les bébés ainsi transportés permettent aux adultes de voyager plus facilement, de s’installer dans le pays de destination avec moins de difficultés, et de compliquer les procédures en cas par exemple de refus d’entrée sur le territoire. À cet égard, il est indéniable que les autorités ont, en présence d’un bébé, beaucoup plus de mal à organiser une procédure de reconduite à la frontière. La vie de ces très jeunes enfants est mise en grand danger au cours des multiples voyages effectués dans des conditions particuliè-rement précaires et ne permettant pas de garantir leur sécurité. Il est en outre fréquent que leur véritable identité se perde au fil des différents passages de frontières. Ces récentes pratiques ont donc conduit les autorités espagnoles à systématiser les tests génétiques dès le moindre doute sur le lien de parenté unissant un étranger au bébé qui l’accompagne.

Les enfants des femmes victimes d’exploitation sexuelle, s’ils ne sont pas consi-dérés comme des victimes directes des faits de traite, subissent cependant les conséquences de cette situation : l’Amicale du Nid et Ac. Sé déclarent ainsi recueillir de plus en plus de mères victimes de réseaux de prostitution 51. Selon le dispositif d’accueil Ac. Sé, 30 % des femmes accueillies en 2013 étaient accompagnées d’un enfant ou enceintes. L’Amicale du Nid indique pour sa part avoir recueilli la même année 1 200 enfants de femmes victimes d’exploitation sexuelle. La question des mères placées dans une telle situation prend une ampleur nouvelle en raison de leur nombre grandissant et des conséquences qu’implique pour elles la grossesse. Les associations s’accordent en effet à dire que le sentiment d’une maternité prochaine peut parfois constituer pour ces femmes un élément déclencheur qui les poussera à tenter de s’extirper du réseau.

49. Réponse précitée de l’OICEM au questionnaire de la CNCDH ; voir également G. Colas et O. Peyroux, Rapport intermédiaire, op. cit., p. 44.

50. L. Guinamard (auteur) et G. Colas (dir.), op. cit., p. 70.

51. Ibid., p. 54.

La situation particulière et alarmante des mineurs isolés étrangers Spécialisée en matière de protection des mineurs isolés étrangers, l’association Hors la Rue contribue à rendre effectif l’accès au droit des mineurs en danger dans un contexte migratoire 52. Depuis sa création, elle travaille, entre autres, avec des victimes de traite dont la plupart sont contraintes à commettre des délits, à la prostitution, et, dans certains cas, à la mendicité. Cette réalité constatée sur le terrain démontre amplement que le phénomène de la traite des mineurs isolés étrangers ne peut être considéré, ainsi que cela a été parfois affirmé, comme un « fantasme » imaginé par les associations 53.

L’association ECPAT dénonce vigoureusement le caractère particulièrement ina-dapté du système actuel de protection de l’enfance à la spécificité des mineurs victimes de traite 54. Le focus étant mis sur la question de l’établissement de la minorité avant l’accès éventuel à une mesure de protection, l’histoire propre de la personne devient résiduelle. Alors qu’il devrait constituer un aspect important de la procédure, le récit de vie fait par le mineur victime de traite est trop peu pris en compte, que ce soit par manque de temps, de formation et/ou d’expé-rience de la part des autorités administratives et judiciaires. Ces enfants sont pourtant, en premier lieu, victimes de traite.

À ce propos, la CNCDH se doit de rappeler qu’une prise en charge insuffisante des mineurs isolés étrangers tend à multiplier les risques de mises en danger, les jeunes étant des victimes potentielles de la prostitution, de la traite et de l’exploitation 55. Les auditions conduites à la CNCDH ont permis d’établir l’exis-tence de deux types de situations. Dans le premier cas, le mineur arrive seul en France et, le service public de la protection de l’enfance peinant à lui venir en aide, il constitue une proie facile pour les réseaux de traite et d’exploitation.

Dans le second cas, le mineur arrive sur le territoire français en qualité de victime effective d’un réseau de traite et d’exploitation. Néanmoins, le point commun entre ces deux situations est la défaillance des pouvoirs publics dans la lutte contre la traite et l’exploitation.

Le phénomène méconnu de la mendicité forcée et de la contrainte à commettre des infractions

Malgré le démantèlement récent d’importants réseaux et les procès particulière-ment médiatisés, à l’instar de l’affaire du clan Hamidovic ayant exploité pendant des années des jeunes femmes d’origine bosniaque et dont les auteurs ont été condamnés sur le fondement de la traite des êtres humains 56, la mendicité forcée et la contrainte à commettre des infractions telles que le vol constituent aujourd’hui encore des formes de traite mal connues du grand public.

52. Réponse de l’association Hors la Rue au questionnaire de la CNCDH.

53. Réponse précitée de l’association Hors la Rue au questionnaire de la CNCDH.

54. Réponse de l’ECPAT au questionnaire de la CNCDH.

55. Voir CNCDH, 26 juin 2014, Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national. État des lieux un an après la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers (dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation), JORF no 0156 du 8 juillet 2014, texte no 92, parag. 55.

56. L. Guinamard (auteur) et G. Colas (dir.), op. cit., p. 74.

À ce propos, la CNCDH se doit de rappeler ses constats et ses recommandations formulés dans son avis du 20 novembre 2014 « sur le respect des droits fonda-mentaux des personnes vivant en bidonvilles 57». Elle a relevé que les mineures originaires des Balkans et d’Europe de l’Est sont les principales victimes mineures de traite en France, mais que leur situation est malheureusement occultée par une surmédiatisation des faits de délinquance. Les cas de vols et d’escroqueries, s’ils existent, ne sauraient jeter un soupçon général de culpabilité sur l’ensemble de ces personnes. Surtout, la volonté répressive ne devrait pas primer sur l’impératif de protection de ces jeunes victimes ; or, trop souvent, celles-ci ne bénéficient pas d’une protection effective, voire font l’objet d’une incarcération pour des infractions qu’elles ont été contraintes de commettre. L’incapacité des autorités compétentes à assurer la protection des mineurs victimes de traite s’est parti-culièrement illustrée lors du procès du clan Hamidovic, en raison de l’absence des victimes par crainte de représailles et des inquiétudes sur leur possible retour dans les réseaux d’exploitation. Des remontées du terrain, il ressort que la part de filles impliquées dans des actes de délinquance forcée (distributeurs de monnaie, vols de portables, vols dans le métro…) est nettement supérieure à la délinquance habituelle des jeunes filles, ce qui témoigne de l’existence de réseaux de criminalité organisée. Ainsi, les statuts de victime et de délinquant ne sauraient se confondre. Dans les cas où le mineur exploité commet un délit au bénéfice d’un tiers, le statut de victime doit prévaloir sur celui de délinquant et la jeune victime être protégée en conséquence.

Les victimes sont nombreuses, leurs profils variés, et les conséquences pour elles dramatiques : le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » a, par exemple, permis de révéler les histoires de six ressortissants bulgares, âgés de 43 à 69 ans, exploités par une famille bulgare installée à Marseille. Cer-tains d’entre eux, malades ou infirmes, étaient obligés de mendier de 7 h 30 à 19 heures, ils étaient très peu nourris et subissaient de la part des membres du réseau des traitements particulièrement humiliants 58. Au cours de sa garde à vue, le principal mis en cause a affirmé que tous « faisaient partie d’une grande famille », idée malheureusement répandue et communément admise par l’opi-nion publique. Si les populations d’Europe de l’Est paraissent aujourd’hui plus enclines à ce type de traite, et donc à la mendicité forcée, cette propension n’est en rien culturelle ; elle résulte plutôt d’un système d’usure courant dans cette région, la Camata 59, qui oblige les victimes envers les auteurs et les rendent particulièrement vulnérables face à cette forme méconnue de traite.

Une fois encore, seule une bonne connaissance du terrain et des personnes concernées, auteurs comme victimes, peut mettre en évidence et mieux traiter ce type de délinquance.

57. CNCDH, 20 novembre 2014, Avis sur le respect des droits fondamentaux des populations vivant en bidonvilles. Mettre fin à la violation des droits, JORF no 0034 du 10 février 2015, texte no 92, parag. 43.

58. L. Guinamard (auteur) et G. Colas (dir.), op. cit., p. 44.

59. O. Peyroux, Délinquants et victimes. La traite des enfants d’Europe de l’Est en France, Éditions Non Lieu, 2013, pp. 35 et 94.

La traite dans le sport,

témoin de la multiplicité des formes possibles de l’infraction L’apparition de faits de traite dans le domaine du sport témoigne de la diver-sité des modes d’action des responsables de réseaux et des formes parfois insoupçonnées que peut aujourd’hui prendre cette infraction : l’association Foot solidaire 60 souhaite par son action sur le terrain attirer l’attention des joueurs, de leurs familles, des recruteurs, et plus globalement de l’ensemble des per-sonnes qui agissent dans le domaine du football, sur les risques de traite des êtres humains 61. Des auteurs de traite font en effet régulièrement de fausses promesses de carrière aux familles de joueurs, principalement en Afrique ou en Amérique latine, et se font payer très cher pour emmener les enfants en France, avant de les abandonner une fois sur place. Le jeune ainsi délaissé se retrouve isolé, dans un pays qu’il ne connaît pas, la plupart du temps dans la rue, et dans une situation particulièrement précaire. Lorsqu’ils ne sont pas abandonnés, les jeunes joueurs, une fois ramenés en France, peuvent être exploités et obligés de vivre dans des conditions d’une extrême précarité, dans l’attente de « résultats » de la part de leurs recruteurs.

60. Voir : www.footsolidaire.org

61. L. Guinamard (auteur) et G. Colas (dir.), op. cit., p. 45.

Mettre fin aux idées reçues sur la traite des êtres humains La traite n’a pas nécessairement un caractère transnational

S’agissant du Protocole de Palerme, il faut prendre garde à ne pas confondre la définition de la traite,

S’agissant du Protocole de Palerme, il faut prendre garde à ne pas confondre la définition de la traite,

Dans le document LA LUTTE CONTRE LA TRAITE ET (Page 117-126)