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Un statut de ressource partagée entrainant un devoir de coopération à l’échelle régionale

L’avantage de l’application du régime de ressource partagée réside dans le fait qu’il s’agisse d’une solution à la fois respectueuse de la souveraineté étatique et des réalités écologiques. En effet, les États ne peuvent plus ignorer que la faune terrestre contribue non seulement à l’entretien d’écosystèmes qui dépassent leurs frontières et offrent des services écologiques aux effets transfrontières, même si des composantes de ces ressources sont en partie localisées de manière permanente sur leur territoire à l’instar des voies d’eau. La jurisprudence relative aux cours d’eau a souligné a maintes reprises que le régime des cours d’eau internationaux du fait qu’il s’agissait d’une resource partagée impliquait l’application du devoir de prévention qui selon la jurisprudence de la CIJ dans l’affaire Nicaragua v. Costa Rica se décline donc en obligations procédurales parmi lesquelles une obligation d’identification des risques à travers une étude d’impact environnemental pouvant notamment donner lieu à une coopération interétatique en cas de risque identifié qui pourrait affecter des intérêts communs. On rappellera une nouvelle fois ici la jurisprudence de la CPJI dans l’affaire de l’Oder qui avait considéré qu’il existait une communauté d’intérêts sur une rivière navigable impliquant une parfaite égalité de

109 droit d’utilisation de tous les États riverains sur tout le cours de la rivière282, ce que la CIJ

a repris dans l’affaire Gabčikovo-Nagymaros en l’étendant aux usages non relatifs à la navigation283. De la même manière, la communauté d’intérêts est constituée dans le cadre

de cette étude par le fait que la faune terrestre d’un État contribue à l’entretien des écosystèmes de plusieurs États. La souveraineté étatique et donc le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles n’est donc en aucun cas remis en cause. En revanche, cela implique la mise en œuvre du tempérament qu’est le principe de prévention impliquant un certain nombre d’obligations pour l’État au premier rang desquelles on trouve l’obligation de coopérer en cas de risque identifié, principe directeur du droit international de l’environnement en général qui trouve un écho particulier dans la mise en œuvre des régimes relatifs aux cours d’eau internationaux.

Timoshenko illustre cette compatibilité entre souveraineté et responsabilité de protéger à travers l’exemple de la Convention de Ramsar. Selon ce dernier, cette dernière essaie de coordonner les droits exclusifs d’un État sur ses ressources naturelles à savoir les zones humides et la responsabilité de protéger284. Bien que les zones humides puissent

être situées entièrement sous la juridiction de l’État car entièrement localisée sur son territoire, elle n’en demeure pas moins connectée aux autres zones humides à travers la migration des oiseaux d’eau dont la survie dépend de la qualité de ces mêmes zones d’où une responsabilité de protéger285. Toujours selon ce même auteur, la conservation des

zones humides d’importance internationale doit être assurée non seulement par les nations dans les territoires desquels les zones humides sont situées, mais dans toutes les nations avec un intérêt environnemental pour les zones humides286ce qui aurait pour

effet d’en faire une obligation erga omnes.

Ce raisonnement est complètement transposable aux espèces de faune sauvage terrestre dans la mesure où la présence de populations dans plusieurs États participant au maintien d’écosystèmes communs crée une communauté d’intérêt d’où l’obligation

282 Juridiction territoriale de la Commission internationale de l’Oder, arrêt n°16, C.P.J.I, série A n° 23, p. 271 283 Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 7 au §85.

284 Alexandre S. TIMOSHENKO, « Protection of Wetlands by International Law », Pace Environmental Law

Review, 5 Pave Envtl. L. Rev. 463, 1988, pp. 466–467.

285 Ibid.

110 pour ces États de coopérer. En effet, la répartition d’espèces migratrices ou non migratrices dans plusieurs États et leur participation commune à l’entretien d’écosystèmes communs en font de facto des ressources partagées. L’Article 3 de la Charte Economique sur les Droits et Obligations des États dispose que dans le cas où les ressources naturelles sont partagées entre deux ou plusieurs pays chaque État doit coopérer sur la base d’un système d’information et consultation préalable dans le but d’atteindre une utilisation optimale de telles ressources sans cause de dommage aux intérêts légitimes des autres États.

L’affaire du Lac Lanoux avait déjà mis en exergue la nécessité de coopérer dans le cadre du partage des eaux d’un bassin fluvial de même que dans l’Affaire du Plateau Continental de la Mer du Nord où la Cour met en exergue le devoir de conduire des négociations287. L’affaire du MOX a également mis en exergue le principe de coopération

dans le but de prévenir la pollution transfrontière : « le devoir de coopérer est un principe

fondamental de la prévention de l’environnement marin suivant la Partie XII de la Convention et le droit international général qui fondent la base de ces droits. 288» Cette

obligation a été consacrée très largement dans de nombreux traités, en particulier l’Article 5 de la Convention de Rio, l’Article 5 de la Convention Ramsar, les Articles 2(1), 4 et 5 de la Convention de Bonn pour ne citer que les exemples les plus connus. Le principe 7 de Rio enjoint également les États de coopérer afin de conserver, protéger et restaurer la santé et l’intégrité de la planète, de même que le principe 24 de la Déclaration de Stockholm. En plus des conventions elles-mêmes, de nombreuses résolutions des Conférences des Parties de conventions relatives à la biodiversité appellent les Parties à coopérer afin de gérer au mieux les ressources en faune289.

287 Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. recueil 1969, p.3 aux paras. 85–87. 288 Provisional Measure Order, 3 December 2001, para. 83.

289 Voir Décision II/7 §2 de la Conférence des Parties de la CDB relative aux mesures générales en vue de

la conservation et l’utilisation durable qui souligne l’importance de la coopération régionale et

internationale pour l’application des Articles 6 et 8 ou CMS Res.3.2 chargeant le Secrétariat et le Comité Scientifique à encourager et aider les Parties à prendre des mesures concertées pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention, en utilisant dans la mesure du possible les mécanismes de la coopération bilatérale et multilatérale existante.

111 A l’instar de ce qui a cours dans le régime juridique relatif à la gestion des cours d’eaux internationaux, l’obligation de coopération va se décliner sous plusieurs formes. Si l’on se réfère à la Convention de la CDI de 1997 et à la jurisprudence internationale, l’obligation de coopération implique un échange d’informations290, notamment s’agissant

des projets futurs pouvant avoir un impact environnemental291 ce qui impose aux États

d’effectuer des études d’impact. Autre aspect majeur qui revêt une importance capitale dans le cadre d’une transposition de ce régime, est l’obligation faite aux États de protéger et préserver les écosystèmes des cours d’eau internationaux292. Cette obligation a été

reprise dans certains instruments régionaux comme le Protocole de la SADC sur les Voies d’Eau qui reprend mot pour mot les dispositions de l’Article 20 de la Convention de la CDI de 1997. Cet aspect permettrait d’adopter une approche holistique qui inclurait non seulement les espèces mais également les écosystèmes qu’elles habitent et entretiennent. En effet, il sera évoqué plus bas que la protection des espèces seules est peu pertinente si leurs habitats n’est pas protégé de la même façon. De même que le principe de prévention appliqué à un fleuve international nécessite qu’on le considère dans l’intégralité de ses composantes ce qui inclut les écosystèmes qu’il traverse et qu’il alimente et dont il bénéficie, cette même vision trouverait à s’appliquer s’agissant de la faune terrestre. Par ailleurs cette approche serait en conformité avec l’approche écosystémique prônée par la Convention sur la Diversité Biologique.

Le devoir de coopération pourrait également impliquer la formation de commissions régionales sur le modèle de ce qui existe en matière de cours d’eau internationaux qui permettrait de formaliser les procédures de notification et d’information afin de gérer au mieux les ressources en faune communes aux États d’une région donnée et ainsi favoriser une centralisation à l’échelle régionale qui permettrait d’atténuer la fragmentation du système actuel qui sera évoquée plus bas. Rémond- Gouillou avait déjà évoqué cette possibilité en évoquant la Commission du Rhin, instituée en 1933 et suggérant qu’une approche similaire pourrait être adoptée à l’égard de la

290 Convention de la CDI de 1997, Article 9 voir également dans l’Affaire Gabcikovo-Nagymaros précitéé où

la Cour explique l’interdépendance créée par le Danube entre la Hongrie et la Slovaquie rend indispensable la coopération internationale au para. 17.

291 Convention de la CDI de 1997, Articles 11 et 12 et Affaire du Lac Lanoux 24 ILR (1957) au para. 101. 292 Convention de la CDI de 1997, Article 20.

112 biodiversité en tant que ressource partagée293. En réalité de telles institutions ont déjà vu

le jour en matière de conservation de la faune sauvage. On peut évoquer d’une part le Comité du Plan de Gestion Nord Américain des Oiseaux d’eau, mis en place dans le cadre de l’accord éponyme294. Ce Comité constitue un forum de discussion afin d’évoquer les

problèmes liés à la conservation des oiseaux d’eau, de revoir les données scientifiques et de coordonner une action internationale en conséquence entre les pays signataires (USA, Canada et Mexique). L’accord de Lusaka de 1994 est encore plus ambitieux dans la mesure où il établit un Groupe de Travail permanent constitué par des officiers de terrain de tous les États parties en vue d’éliminer le commerce illégal de la faune et de la flore sauvage295

entre les 7 pays africains signataires296.L’accord impose aux Parties de coopérer entre eux

et avec le Groupe de Travail aux fins de mettre en œuvre l’Accord, notamment à travers une assistance technique297 et la transmission d’informations pertinentes298. Il est

intéressant de noter que les fonctionnaires internationaux désignés pour travailler au sein de la Force de Travail bénéficient des privilèges et immunités inhérents à leurs fonctions299 et de la personnalité juridique internationale300 ce qui témoigne de la

réalisation par les pays signataires de leur incapacité à régler le problème par eux-mêmes eu égard à son caractère transnational. Cette idée est exprimée dans le Préambule de l’Accord qui prévoit que la conservation de la faune et la flore sauvages est essentielle au

293 Martine REMOND-GOUILLOUD, « Ressources naturelles et choses sans maître », Recueil Dalloz Sirey,

1985, 5e cahier-chronique, pp. 27–34, p. 30.

294 Appendice du « Coordination and Administration of the North American Waterfowl Management

Plan ».

295 Accord de Lusaka, Articles 2 et 5.

296 Congo, Kenya, Liberia, Tanzania, Ouganda, Zambie, Lesotho. L’Afrique du Sud, l’Ethiopie et le Swaziland

ont signé mais n’ont pas ratifié la Convention.

297 Accord de Lusaka, Article 4(4). 298 Ibid, Article 4(3).

299 Ibid, Article 4(5). 300 Ibid, Article 5(8).

113 fonctionnement de la diversité biologique africaine et que le commerce illégal est la résultante de transactions transfrontières301.

En conséquence, les États reconnaissent la nécessité de coopérer302. Selon Mrema,

le manque de coopération entre les autorités nationales respectives ont permis aux réseaux criminels de bénéficier de l’appui des populations locales dans la réalisation de leurs activités criminelles notamment en matière de braconnage303. De même,

l’inadéquation des législations nationales ne permettait pas de lutter efficacement contre le commerce illégal qui affectait la faune des États concernés304. Les disparités des peines

appliquées entre les différents pays constituent un autre élément pouvant jouer en faveur des trafiquants dans la mesure où les peines légères qui prévalaient dans certains pays leur permettait d’y sévir en toute quiétude et d’en faire une plaque tournante du commerce illégal de la vie sauvage dans une région donnée305. Cela tend à confirmer

l’inadéquation de l’action étatique individuelle en matière de conservation de la biodiversité et en matière environnementale en général. Malgré son faible nombre de ratifications, l’Accord de Lusaka compte un certain nombre de succès à son actif témoignant une nouvelle fois de la nécessité de globaliser la mise en œuvre qui selon Mrema doit passer par une harmonisation des lois nationales306. Ainsi le Groupe de

Travail en collaboration avec le Kenya Wildlife Service ont permis en Juin 1999 de récupérer 61 défenses d’éléphants307. Toujours sous l’impulsion du Groupe de Travail

l’enquête a pu être poursuivie en Tanzanie en coopération avec la Tanzania Wildlife Division ce qui a mené à l’arrestation de trois citoyens tanzaniens suspectés d’être impliqués dans le trafic d’ivoire entre le Kenya et la Tanzanie. En 2002, une autre opération coordonnée par le Groupe de travail au Kenya, au Congo, en Tanzanie et en

301 Accord de Lusaka, Préambule, voir également Elizabeth MREMA, « Lusaka Agreement as a Mechanism

for Enforcement of CITES », présenté lors de la « Seventh International Conf.erence on Environmental Compliance and Enforcement », 9–15 Avril 2005 pp. 227 et 231.

302 Ibid. 303 Ibid, MREMA, p. 231. 304 Ibid. 305 Ibid. 306 Ibid, p. 236. 307 Ibid, p. 235.

114 Zambie a permis d’appréhender 25 suspects dans diverses régions d’Afrique et de saisir 556 pièces de défenses d’éléphants, 13 peaux de zèbres, de la viande de brousse, de l’ivoire travaillée et des pièges308.

L’exemple de l’Accord de Lusaka pourrait tout à fait être transposé dans d’autres régions, en Asie du Sud-Est par exemple où une plate-forme de coopération a été instaurée dans le cadre de l’ASEAN : l’ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN- WEN) entre les 10 pays membres de l’ASEAN dans le but de lutter contre le trafic de la vie sauvage particulièrement florissant dans la région. Un Secrétariat basé à Bangkok est chargé de coordonner les activités de formation des agents des pays membres et constitue également un forum régional pour les différentes agences de la région309. L’action de cette

plate-forme est particulièrement cruciale dans la mesure où elle souscrit à une vision holistique en établissant un lien entre trafic de la vie sauvage par le crime organisé et le terrorisme310 qui sont également des problèmes transnationaux nécessitant une

coopération étroite entre États. La simple existence des ces plates-formes qu’il s’agisse de celle du Groupe de Travail dans le cadre de l’Accord de Lusaka ou de celle qui existe dans le cadre de l’ASEAN-WEN sous-entend que les ressources en faune qu’elles soient migratrices ou sédentaires constituent au moins de facto des ressources partagées même si cela n’a pas été encore reconnu expressément sur le plan juridique.

La négation du caractère mobile et global de la faune terrestre en tant que ressource naturelle aura donc pour effet de les soumettre de facto, au moins pour les espèces non migratrices, à la souveraineté absolue de l’État selon la croyance erronée que le caractère non migrateur d’une espèce signifie que son exploitation n’est pas de nature à entrainer un dommage sur le territoire d’États tiers, rendant inutile l’application du principe de prévention. En conséquence, seuls les instruments conventionnels sont en mesure d’offrir une protection aux espèces de faune terrestre non migratrice, les espèces migratrices étant théoriquement protégées par le principe de prévention. Toutefois, les États en vue de garder un pouvoir discrétionnaire sur la gestion de leurs ressources en

308 Ibid.

309 asean-wen.org et Jolene LIN, « Tackling Southeast Asia’s Illegal Wildlife Trade », Singapore Year Book

International Law, Vol.9, 2005, pp. 191–208.

310 Jolene LIN, « Tackling Southeast Asia’s Illegal Wildlife Trade », Singapore Year Book International Law,

115 faune vont opérer une fragmentation du régime international de la protection de la faune sauvage terrestre en élaborant une convention par cause de déclin de la biodiverdité, leur permettant ainsi de réduire le champ d’application des conventions tout en modulant leurs obligations pour chaque convention. Ainsi, les techniques juridiques employées (soft law, traité cadre) autant que les dispositions conventionnelles (obligations de moyens, régimes d’exceptions, réserves) utilisées vont permettre aux États de garder la plus grande marge de manœuvre possible. La conséquence de cette application extensive du principe de souveraineté permanente sera la fragmentation extrême du régime international relatif à la protection de la faune terrestre dans la mesure où chaque État sera responsable sur son territoire de la mise en œuvre de ses obligations à travers son pouvoir de légiférer et son pouvoir de police sans chercher dans la plupart des cas une mise en œuvre coordonnée avec les autres États. Les standards environnementaux vont donc différer d’un État à l’autre ce qui peut s’avérer catastrophique s’agissant d’espèces animales présentes sur le territoire de plusieurs États et des écosystèmes qu’elles utilisent.

117 TITRE II : LA FRAGMENTATION DU RÉGIME JURIDIQUE INTERNATIONAL RELATIF À LA CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE TERRESTRE

En matière environnementale, le traité reste l’instrument le plus utilisé en ce qu’il permet à l’État de préserver sa souveraineté à chaque stade de l’élaboration, de la négociation au processus de ratification, notamment par le jeu des réserves jusque dans sa mise en œuvre. C’est d’autant plus important en matière d’environnement, sujet extrêmement sensible, notamment lorsqu’il s’agit de l’utilisation des ressources naturelles. En conséquence, les États ne souhaitent pas s’engager à la légère et désirent garder une totale maîtrise de la limitation de souveraineté pouvant découler d’un tel engagement. C’est d’autant plus vrai que la diversité des techniques conventionnelles va permettre d’atténuer la force des obligations conventionnelles laissant aux États une certaine marge de manœuvre tout en donnant l’apparence de s’engager dans le règlement de tel ou tel problème environnemental. Mais indépendamment de la portée juridique des obligations conventionnelles qui sera examinée ultérieurement il résulte de ce système un effet de fragmentation à deux niveaux.

Le premier niveau de fragmentation est commun à l’ordre juridique international dans son ensemble et n’est pas propre au droit de l’environnement ou au sujet qui nous intéresse ici. Ce premier effet de fragmentation est lié à la décentralisation de l’ordre juridique internationale et se trouve causé par le fait qu’il appartiendra à chaque État en vertu de sa compétence territoriale propre d’appliquer les obligations conventionnelles sur son territoire, entraînant une mise en œuvre hétérogène et asymétrique des conventions internationales en fonction de la volonté politique et des moyens de l’État. Ce phénomène a été notamment dénoncé par le Secrétaire Général de la Convention de Ramsar : « la capacité des autorités administratives de Ramsar reste faible dans de

nombreuses parties du monde. Dans certains pays, la Convention est mise en œuvre par des secteurs de l’administration ou les services du gouvernement qui s’occupent de la préservation de la nature avec une vision sectorielle étroite, et les responsables ne saisissent pas toujours la nécessité qu’il y a de travailler plus largement à intégrer les zones humides aux autres préoccupations du Gouvernement. Les ressources et le pouvoir des ministères de l’environnement sont généralement réduits. Les réunions régionales ont également révélé une méconnaissance et une incompréhension alarmantes de la Convention et de ses

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processus de la part de ceux qui exercent les responsabilités au jour le jour »311. Toujours

dans le cadre de la Convention de Ramsar, il fut noté que la façon d’appliquer la Convention divergeait d’une Partie à une autre démontrant par là même l’hétérogénéité de la mise en œuvre alors que la protection de l’environnement nécessite au contraire une application homogène, en raison de la nature transnationale de la problématique, signe supplémentaire de l’inadéquation du système westphalien dans le règlement de cette question. La mise en œuvre sera d’autant plus aléatoire que le principe de souveraineté

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