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La reconnaissance du rôle écologique joué par la faune sauvage et de sa valeur intrinsèque

L’ère de la consommation de masse qui a suivi la révolution industrielle dans les pays développés, et l’industrialisation progressive des pays en voie de développement ont exercé une pression démesurée sur les ressources naturelles terrestres en particulier la faune sauvage. Dans les années 60, la communauté scientifique internationale a donc lancé un cri d’alarme afin d’attirer l’attention des décideurs sur ce phénomène et des conséquences néfastes qui pourraient en découler. Cela a donné lieu à deux conférences la première fut celle de l’UNESCO à Paris en 1968 sur l’Homme et la Biosphère qui fut un en quelque sorte un prélude à Stockholm en attirant l’attention des participants sur la nécessité de conserver les habitats et les espèces et qu’une action internationale était nécessaire82. Cette initiative donna lieu à la Conférence de Stockholm qui sera le point de

82 Philippe SANDS, Principles of International Environmental Law, 2003, Cambridge University Press, Third

31 départ d’une véritable fièvre conventionnelle en matière environnementale. En effet, les années 70 et 80 verront l’émergence de plusieurs régimes conventionnels en vue de la protection de l’environnement et de la faune sauvage parmi lesquels la Convention pour la Protection Patrimoine Culturel et Naturel Mondial de 1972, la Convention sur le Commerce Internationale des Espèces en Danger de 1975 plus connue sous le sigle CITES, la Convention de Bonn de 1979 sur la protection des espèces migratrices. Les prémices de cette fièvre environnementale s’était déjà fait sentir au niveau régional avant Stockholm avec l’adoption de la Convention sur la Protection de la Nature et la Préservation de la Vie Sauvage de l’Hémisphère Ouest (Convention de l’Hémisphère Ouest) de 1940 dans le cadre de l’Organisation des États Américains, la Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles venue remplacer les Conventions de Londres de 1900 et 1933 devenues obsolètes suite aux mouvements de décolonisation et de la non pertinence écologique de leurs dispositions. Au niveau international on note également l’adoption de la Convention Ramsar de 1971 en vue de la protection des zones humides. Ces divers instruments internationaux, qu’ils soient pré ou post Stockholm de distinguent par la reconnaissance de deux axiomes. D’une part que la faune sauvage mérite d’être préservée non pas pour satisfaire uniquement les besoins consuméristes de la société des Hommes mais avant tout pour les services écologiques qu’elle rend dans le maintient des écosystèmes dont l’Homme constitue l’un des maillons. D’autre part, l’esprit de Stockholm va permettre de reconnaître la valeur intrinsèque de la faune sauvage.

§1 L’établissement de la corrélation entre bien-être humain et conservation de la biodiversité et de leur interdépendance

La conférence de Stockholm et les conventions qui vont suivre dans son sillage auront pour effet de recentrer l’homme au cœur du débat en insistant sur sa place dans l’ordre naturel des choses. Les intérêts économiques ne sont plus au centre des discussions bien qu’on verra qu’ils ne seront jamais complètement occultés. La protection de la biodiversité et donc de la faune sauvage se justifie davantage par le rôle joué par celle-ci dans le maintien des écosystèmes essentiels à la survie de l’humanité. C’est donc le service écologique qui justifie la protection de la biodiversité qu’il s’agisse de la faune sauvage ou des habitats qui la contiennent.

32 Le lien entre l’homme et son environnement a été affirmé dès le premier paragraphe de la Déclaration de Stockholm : « L’homme est à la fois créature et créateur

de son environnement qui assure sa subsistance physique (…) Les deux éléments de son environnement, l‘élément naturel et celui qu’il a lui-même créé, sont indispensables à son bien-être et à la plein jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie même. » On peut donc déduire de cette formulation que la protection de l’environnement

et donc de ses composantes comme la faune constituent des intérêts vitaux au delà des impératifs économiques comme le confirme le deuxième paragraphe de la Déclaration de Stockholm : « La protection et l’amélioration de l’environnement est une question

d’importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique dans le monde. » La Convention Africaine pour la Conservation de la Nature

et des Ressources Naturelles (La Convention Africaine de 1968) au sens de laquelle le terme « ressources naturelles » désigne les ressources naturelles renouvelables comme les sols, les eaux, la flore et la faune83 énonce qu’elles constituent un capital d’importance

vitale pour l’homme. La Convention de Bonn sur la Conservation des Espèces Migratrices (Convention de Bonn) est encore plus explicite dès la première phrase de son Préambule : « reconnaissant que la faune sauvage dans ses formes innombrables, constitue un élément

irremplaçable des systèmes naturels de la terre, qui doit être conservé pour le bien de l’humanité ».

Le préambule de la Convention Ramsar sur la protection des zones humides et des oiseaux d’eau de 1971 met également en exergue l’importance des fonctions écologiques et de la faune qui l’habite en reconnaissant« l’interdépendance de l’Homme et de son

environnement » et « les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en tant qu’habitats d’une flore et d’une faune caractéristiques et, particulièrement des oiseaux d’eau ». Les préoccupations de la

Convention de Ramsar ne se situent pas seulement à un niveau environnemental et écologique à travers la protection des zones humides mais également à un niveau humain. En effet, le grand mérite de la convention est de reconnaître, ce dès la première phrase de son préambule, le lien qui existe entre l’homme et son environnement84, et par là même

le fait que les dommages causés au milieu naturel finiront par affecter l’homme lui-même.

83 Convention d’Alger, Article III 1) . 84 Convention de Ramsar, Préambule, §1.

33 Les États Parties le confirmeront ultérieurement notamment à travers la résolution XI.12 de la Conférence des Parties qui énonce : « sachant que la santé et le bien-être humains

dépendent des écosystèmes dont la gestion efficace nécessite des approches globales et de collaboration ainsi qu’une compréhension des relations complexes entre les êtres humains et la biodiversité »85. Dans la déclaration de Téhéran sur les zones humides et le

développement durable à l’occasion du 40ème anniversaire de la Convention sur les zones

humides, les Parties à la convention ont de nouveau réaffirmé la contribution des zones humides au bien-être humain86 :

« Ayant à l’esprit que l’eau est la source de vie irremplaçable et que les zones humides

sont l’infrastructure naturelle primaire de la Terre pour le stockage et l’approvisionnement en eau direct ou indirect de près de sept milliards d’habitants de la planète. Conscient qu’au fil de l’histoire et jusqu’à ce jour, de nombreuses communautés humaines se sont développées à proximité de zones humides pour profiter des avantages procurés par ces dernières, y compris une source fiable d’eau douce, des aliments issus de l’agriculture et de la pêche, des combustibles et des fibres ainsi qu’une protection contre les tempêtes et les inondations, et que ces zones humides jouent un rôle majeur dans le maintien de la santé et des moyens d’existence des communautés humaines, réduisant ainsi que le risque de famine et de pauvreté.

Notant avec préoccupation que malgré leur importance, environ la moitié des zones humides de la planète a déjà disparu au cours du siècle passé et que le taux de perte et de dégradation se poursuit à un rythme plus rapide que pour tout autre écosystème, en raison notamment de la nécessité toujours croissante d’apporter de l’eau douce à une population humaine en expansion et aux systèmes d’agriculture irriguée. »

Au cours de cette déclaration les parties reconnaissent plus particulièrement l’importance des zones humides en tant qu’infrastructure naturelle, leur rôle vital dans le développement durable et la réalisation des Objectifs du Millénaire et de l’importance d’intégrer les valeurs écologiques des zones humides dans les projets de développement

85 Ramsar COP11, Résolution XI.12 §8.

86 Ramsar COP11, Résolution XI.21 « Déclaration de Téhéran sur les zones humides et le développement

34 pour faire en sorte que les décideurs comprennent mieux toute la gamme d’avantages et de valeurs fournis par les zones humides.

Plus tard la Charte Mondiale sur la Nature de 1982 confirmera ce principe dans son Préambule : « L’humanité fait partie de la nature et la vie dépend du fonctionnement

ininterrompu des systèmes naturels qui sont la source d’énergie et de matières nutritives 87».

La Convention sur la diversité biologique de 1992 reconnaîtra également dans son préambule le lien qui existe entre l’Homme et son environnement : « Conscientes

également de l’importance de la diversité biologique pour l’évolution et pour la préservation des systèmes qui entretiennent la biosphère ».

Malgré la place faite aux considérations écologiques, les considérations économiques continuent à avoir leur place mais leur importance est désormais relative et ne doivent pas prendre le pas sur les considérations écologiques. Le paragraphe 2 de la Déclaration de Stockholm ne semble pas faire prévaloir l’une sur l’autre. La Convention Africaine de 1968 souligne par exemple l’importance des ressources naturelles du point de vue économique mais tempère en indiquant que « l’utilisation de ces ressources doit

viser à satisfaire les besoins de l’homme, selon la capacité du milieu »88. L’idée de

l’utilisation durable89, c’est à dire d’une utilisation qui veille à ce que ces ressources ne

s’épuisent pas et puissent être renouvelées, va donc petit à petit s’imposer et se retrouver dans plusieurs conventions ultérieures. L’Article 3(1) de la Convention de Ramsar préconise également l’utilisation rationnelle des zones humides sur le territoire des États Parties qui selon la Conférence des Parties est un concept qui aspire à l’usage durable des zones humides d’une manière qui soit compatible avec le maintien des propriétés naturelles de l’écosystème90. La Convention de Bonn est plus elliptique en indiquant

simplement dans son Préambule que lorsqu’il doit être fait usage de ces ressources, cet usage doit être fait avec prudence91. La CITES est en elle-même un symbole du compromis

qui doit être réalisé entre impératifs économiques et écologiques et que les premiers ne

87 Charte Mondiale de la Nature, Préambule. 88 Convention d’Alger de 1968, Préambule.

89 Dans son préambule, la Convention Africaine utilise le terme d’ « utilisation rationnelle ». 90 Ramsar COP3, Recommandation 3.3 : « Utilisation rationnelle des zones humides » et annexe.

91 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention de

35 doivent pas prévaloir sur les seconds. L’existence de la CITES est donc l’aboutissement de cette réflexion qui constitue à dire qu’il doit y avoir des garde-fous (ici juridiques) contre la surexploitation économique de la faune sauvage qui pourrait mener à son extinction comme elle le reconnaît elle-même dans son Préambule : « Reconnaissant en

outre que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international »92.

Cette reconnaissance de l’importance vitale de la faune sauvage pour le bien-être de l’homme et de la nécessité de la protéger de la surexploitation économique n’est pas le seul apport de l’esprit Stockholm. Outre les services écologiques rendus par la faune sauvage au bénéfice de l’humanité, la communauté internationale a su reconnaître explicitement la valeur intrinsèque de la faune sauvage.

§2 La reconnaissance de la valeur intrinsèque de la faune sauvage

Si la Conférence de Stockholm ne fait finalement que très peu mention de la grande faune sauvage et de la biodiversité en général, les traités qui ont été négociés à la suite de cette conférence ont dans leur grande majorité reconnu la valeur intrinsèque de la biodiversité et donc de la faune sauvage au delà de leur valeur écologique et économique. En réalité, on peut même remonter jusqu’à 1940 et la Convention de l’Hémisphère Ouest pour trouver une première tentative de conférer une valeur intrinsèque à la faune sauvage. Cette convention ne mentionne pas expressément la valeur intrinsèque de la faune sauvage, mais elle peut être déduite de l’objet de la Convention. Pour rappel le but de la Convention de l’ Hémisphère Ouest est de protéger toutes les espèces de faune et leur habitat naturel et les sites naturels extraordinaires93.

Pour ce faire la Convention incite les États parties à établir différents types d’aires protégées afin de protéger la faune qui les habitent94. La Convention préconise une

protection aussi complète que possible qui passe par une interdiction de l’abattage et de

92 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction (CITES), Préambule.

93 Convention de l’Hémisphère Ouest, Préambule 94 Convention de l’Hémisphère Ouest, Article II.

36 la capture des animaux sauf autorisation des autorités compétentes pour des raisons scientifiques ou de gestion administratives95. Trente ans avant l’adoption de la

Convention CITES, elle préconise un contrôle stricte du commerce des espèces avec un système de permis96. Aucune disposition de la Convention ne fait mention de l’utilisation

de la faune pour des raisons commerciales, il s’agit donc du premier et peut-être unique exemple d’une Convention ayant des objectifs exclusivement tournés vers la conservation de la faune sauvage et de ses habitats. On peut donc en déduire qu’à travers les dispositions de ce traité, les États Parties ont reconnu la valeur récréative, esthétique et intrinsèque de la faune sauvage.

Les Conventions suivantes ont été beaucoup plus explicites sur ce point. La Convention de Bonn parle de « la valeur toujours plus grande que prend la faune sauvage

du point de vue mésologique, écologique, génétique, scientifique, esthétique, récréatif, culturel, éducatif, social et économique »97, la CITES va dans le même sens en

« reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur

variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures »98. La Charte Mondiale de la Nature de 1982 pour sa part

insiste sur le fait que « toute forme de vie est unique et mérite d’être respectée, quelle que

soit son utilité pour l’homme, et, afin de reconnaître aux autres organismes vivants cette valeur intrinsèque, l’homme doit se guider sur un code moral d’action99 ». La Convention sur

la Diversité Biologique qui est l’aboutissement de ce processus législatif reconnaît également dès son préambule : « la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la

valeur de la diversité et des éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique »100.

Il est possible de voir à travers la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la faune sauvage une volonté des États de transcender son statut de simple ressource naturelle. Il existe un consensus quasi universel autour de cette idée de valeur intrinsèque

95 Ibid, Article VIII. 96 Ibid, Article IX.

97 Convention de Bonn, Préambule au §3. 98 CITES, Préambule.

99 Charte Mondiale de la Nature de 1982, Préambule.

37 de la faune sauvage 101. Certains auteurs comme Bowman se sont posés la question de

savoir dans quelle mesure la reconnaissance juridique de la valeur intrinsèque de l’animal pourrait déboucher sur une reconnaissance de droits à l’animal sauvage102. Afin de

répondre à cette question, ce dernier s’appuie notamment sur les travaux de Freya Matthews103 qui définit la valeur intrinsèque comme la valeur qu’une entité possède

d’elle-même pour elle-même, en ce sens la possession d’une telle valeur n’est limitée qu’aux entités qui se réalisent elles-mêmes qui possèdent un intérêt propre et agissent en fonction.

On peut déduire de cette définition que la notion de valeur intrinsèque pourrait s’appliquer aux animaux les plus évolués en particulier les mammifères, reptiles et oiseaux mais quid des insectes et organismes unicellulaires qui jouent un rôle particulier au sein des écosystèmes. Par ailleurs, quels seraient les critères qui permettraient de déterminer à partir de quand une entité possède une valeur pour elle-même eu égard caractère abstrait d’une telle valeur. Pour Bowman, l’intérêt de cette notion réside dans le fait qu’elle pourrait impliquer que les animaux aient des droits qu’ils seraient à même de faire valoir ce qui ne peut être le cas sans un intermédiaire désigné104.

Attfield, à l’inverse estime que conférer une valeur morale à des organismes ne leur attribue pas forcément des droits en rapport avec ce statut105. Bowman conclut que

le fait d’attribuer des droits aux animaux sur le fondement de leur valeur intrinsèque a peu de chance de se concrétiser dans la mesure où cela remettrait en cause la place dominante de l’être humain sur la nature106. Tout au plus, estime-t-il que la valeur

101 Michael BOWMAN, « The Nature, Development and Philosophical Foundations of the Biodiversity

Concept in International Law » dans Michael BOWMAN, Catherine REDGWELL, International Law and the

Conservation of Biological Diversity, Kluwer Law International, 1996, p. 19.

102 Ibid, pp. 22–31.

103 Ibid, voir également Freya MATTHEWS, The Ecological Self, Routledge, 2006, pp. 82 et suivant. 104 Ibid, p. 29.

105 Robin ATTFIELD, The Ethics of Environmental Concern, University of Georgia Press, 2ème édition, 1991,

p. 155.

106 Michael BOWMAN, « The Nature, Development and Philosophical Foundations of the Biodiversity

Concept in International Law » dans Michael BOWMAN, Catherine REDGWELL, International Law and the

38 intrinsèque de l’animal peut-elle justifier que l’animal ne soit pas soumis à des souffrances inutiles à défaut de le mettre hors d’atteinte des visées commerciales humaines menant à sa capture ou à son abattage107. L’examen de l’évolution de la notion de valeur intrinsèque

semble donner raison à la fois à Attfield et Bowman.

En effet, la notion de valeur intrinsèque a été développée en réaction à celle de la valeur écologique et de la valeur commerciale. Il semble que les négociateurs des conventions ayant consacré cette notion voulaient donner une raison supplémentaire de conserver les espèces animales d’où l’idée qu’elles auraient une valeur pour elles-mêmes en raison de qualités esthétiques ou récréatives comme l’énonce par exemple le préambule de la Convention CITES. Cependant comme l’affirme Attfield, cela n’implique pas nécessairement de conférer des droits à l’animal mais simplement d’exprimer le fait qu’il s’agit d’une entité qui possède des caractères uniques que les autres ressources naturelles ne possèdent pas et qui justifient une protection particulière sans aller jusqu’à l’attribution de droits. Cela nous permet de rejoindre l’opinion de Bowman lorsqu’il estime que tout au plus l’animal ne doit pas être soumis à des souffrances inutiles eu égard au fait qu’il n’est pas une simple ressource naturelle ou un simple élément d’un processus biologique complexe mais une entité à part entière. L’animal peut être accessoirement une ressource naturelle à exploiter mais il n’est pas certain que ce soit sa destination première, et c’est peut-être à cela que la notion de valeur intrinsèque renvoie. Si la notion de valeur intrinsèque n’a pas été remise en cause108 jusqu’à présent comme le démontre

le Préambule de la Convention de Rio, la Conférence de Rio en 1992 marque toutefois un frein à la fièvre conservationniste qui avait saisi la communauté internationale jusqu’à

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