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Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi a été introduit par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012. Il consiste en un crédit d’impôt correspondant à 4 % (2013) puis 6 % des rémunérations versées aux personnels dont les salaires sont inférieurs à 2,5 Smic.

110 La lettre Trésor-Eco n° 112 de mai 2012 présente à cet égard une étude qui montre qu’Oséo sélectionne les projets de façon efficace et que ses financements ont un effet sur les dépenses des PME.

111 Ses contours ont été précisés lors du comité interministériel du 11 septembre 2012 : ayant pour objectif de soutenir les PME et ETI en matière d’innovation et d’exportation, elle disposera d’une capacité d’intervention de plus de 30 Md€, en prêts et en capital et aura également vocation à mobiliser les financements privés de sorte à créer un effet de levier ; elle regroupera l’ensemble des instruments existants (banque Oséo, interventions du fonds stratégique d’investissement en faveur des PME, filiale de la Caisse des dépôts et consignations consacrée aux PME et réseau de l’agence pour le développement international des entreprises), en y ajoutant de nouveaux moyens.

112 Le crédit d’impôt innovation porte sur les dépenses réalisées à compter de 2013.

Les premières déclarations interviendront en 2014.

113 Le crédit d’impôt innovation s’adresse en effet aux PME qui ont la capacité de demander la restitution de leur créance de CIR dès la première année de déclaration.

Le régime du CICE

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts. Il bénéficie à toutes les entreprises et porte sur l’ensemble des rémunérations versées aux salariés au cours d’une année civile qui n’excèdent pas 2,5 fois le Smic, le calcul de ce plafond étant établi hors heures complémentaires et supplémentaires, celles-ci étant ensuite retenues dans l’assiette du crédit d’impôt.

Les règles d’imputation et de remboursement du CICE ont été calquées sur celles du CIR, et comportent donc un remboursement anticipé pour les PME et entreprises en difficulté.

Le CICE dispose également d’un mécanisme de préfinancement de la créance en germe, dont les conditions sont plus avantageuses que celles retenues pour le CIR, du fait notamment d’une assiette de dépenses éligibles plus aisée à déterminer114.

Il résulte des articles 244 B et C du code général des impôts portant respectivement sur le CIR et sur le CICE que les deux dispositifs peuvent se cumuler sur l’assiette qui leur est commune (rémunérations de techniciens et de docteurs ou titulaires d’un diplôme équivalent inférieures à 2,5 Smic).

Comme le relève la direction de la législation fiscale en réponse aux questions de la Cour, le fait que deux crédits d’impôt puissent être obtenus sur une même base éligible constitue une exception aux principes généraux retenus dans les dispositifs les plus récents de crédits d’impôts.

En effet, une même dépense ne peut en principe ouvrir droit à plusieurs crédits d’impôt115. La direction de la législation fiscale fait toutefois valoir que, s’agissant avec le CICE et le CIR, de deux mesures phares du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, le législateur disposait du choix souverain d’autoriser le cumul. Elle relève également qu’il n’apparaissait pas souhaitable de priver les entreprises éligibles au CIR du bénéfice du CICE qui constitue une mesure générale applicable à l’ensemble des entreprises.

Des éléments recueillis lors de l’instruction, il ressort que cette exception aux pratiques fiscales usuelles, proposée dans le projet de loi

114 Cf. annexe n° 20 « Le préfinancement du CICE ».

115 Le principe du non cumul est d’ailleurs retenu pour le crédit d’impôt métiers d’art, les rémunérations retenues dans l’assiette du CICE ne pouvant l’être dans le crédit d’impôt métiers d’art (article 244 quater O du code général des impôts). Voir également en ce sens le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs (article 244 quater Q du CGI), en faveur des débitants de tabac (article 244 quater R) ou au titre des primes d’intéressement (article 244 quater T).

du Gouvernement, l’a été au double motif que les deux dispositifs avaient des objets différents et que les recoupements seraient en pratique limités.

S’agissant des visées différentes des deux crédits d’impôt, on relève que le CICE est présenté dans le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, le projet de loi de finances rectificative et les documents de communication du ministère de l’économie et des finances comme ayant « pour objet le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leurs fonds de roulement 116». Les deux dispositifs que constituent le CIR et le CICE ne sont donc pas totalement disjoints quant à leurs objectifs.

S’agissant du chiffrage des recoupements potentiels entre les deux dispositifs, la Cour a interrogé les administrations sans pouvoir obtenir d’estimation des montants en jeu117. Il est finalement apparu que seule une interrogation spécifique de l’Acoss, qui gère l’activité de recouvrement du régime général de la sécurité sociale aurait permis d’obtenir des données étayées. Un tel travail n’était pas compatible avec les délais de production du présent rapport. La Cour estime que ce travail devrait être demandé par les pouvoirs publics.

Il devrait permettre de clarifier les montants effectivement en jeu dans le recoupement des dispositifs, qui sont potentiellement significatifs.

S’il n’a pas été possible d’obtenir un chiffrage précis, une valeur approchée peut en effet être donnée en faisant appel aux résultats de l’enquête statistique sur les dépenses de R&D des entreprises et en posant

116 Instruction du 13 février 2013 du directeur général des finances publiques portant présentation du CICE au réseau des directeurs de la direction générale des finances publiques.

117 La direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services a apporté les éléments de réponse les plus précis, faisant valoir que 14 000 entreprises dans la base du CIR sont employeuses de salariés au-dessous du seuil du CICE, ces entreprises employant au total 2,3 millions de salariés concernés par le CICE. Elle n’était toutefois pas en mesure de donner rapidement un chiffrage des montants en jeu et mettait en avant le fait que les personnels éligibles au CIR dans les entreprises de haute-technologie sont rarement rémunérés au-dessous de 2,5 smic. La direction de la législation fiscale fait valoir que le système d’information de la direction générale des finances publiques ne permet pas à ce jour de déterminer les entreprises qui versent des rémunérations inférieures à 2,5 smic. La direction générale pour la recherche et l’innovation indique n’avoir pas produit d’analyses sur l’articulation entre le CIR et le CICE mais estime qu’il existera des adhérences entre les deux dispositifs, particulièrement dans les secteurs qui emploient beaucoup de techniciens, le niveau de 2,5 smic correspondant a priori au niveau de rémunération d’un technicien.

des hypothèses sur les niveaux de rémunérations relatifs des chercheurs et des techniciens de recherche118. On peut estimer ainsi que le recouvrement entre le CICE et le CIR concernerait entre 20 % et 15 % des dépenses de personnel déclarées au CIR (soit entre 560 M€ et 400 M€).

Au vu de ces éléments, la Cour estime que les pratiques fiscales usuelles devraient s’appliquer et qu’il ne devrait pas être possible de bénéficier à la fois du CICE et du CIR sur une même assiette.

Le crédit d’impôt recherche étant d’un taux plus élevé que le CICE, la solution la plus avantageuse pour les entreprises consisterait à introduire une disposition dans le code général des impôts excluant de l’assiette du CICE les rémunérations déclarées dans le cadre du CIR. En pratique, les attestations fournies par les commissaires aux comptes pour le préfinancement du CICE ou les déclarations de CICE devraient alors extraire les rémunérations présentées dans le cadre du CIR.

Une autre solution, moins avantageuse pour les entreprises, consisterait, à l’instar de ce qui a été prévu pour le crédit d’impôt métiers d’art, à prévoir que les rémunérations déclarées dans le cadre du CICE ne puissent l’être dans le CIR, centrant de fait le CIR sur les salaires au-dessus de 2,5 smic et conservant au CICE son caractère de mesure de portée générale119. Enfin, il serait possible de laisser aux entreprises le choix de l’option qu’elles privilégient.

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