• Aucun résultat trouvé

LA PRISE EN COMPTE DU NOUVEAU CONTEXTE ÉCONOMIQUE PAR LES TRIBUNAU

ORGANISMES CHARGÉS DU RESPECT DE LA LOI ET DE LA RÉSOLUTION DES LITIGES

B. LA PRISE EN COMPTE DU NOUVEAU CONTEXTE ÉCONOMIQUE PAR LES TRIBUNAU

Les tribunaux sont chargés de décider de la culpabilité et d’arrêter les peines appliquées en cas d’infraction à la loi. Ils sont aussi chargés de trancher lors des litiges entre plusieurs parties. Au cours des jugements, publics, tous les citoyens sont égaux et “ les bases de productions, d’entreprises relevant de toutes les composantes économiques sont égales devant la Loi ” (art. 8). Une chambre économique remplacée ensuite par un tribunal économique s’occupe des affaires spécifiquement économiques.

Les tribunaux sont organisés par la Loi du 6 octobre 1992, amendée le 28 décembre 1993. La loi de 1992 institue les différents tribunaux suivants (art. 1) :  La Cour (populaire) suprême57 ;

 les tribunaux (populaires) de province et des villes relevant de l’administration centrale58 ;

les scènes représentatives d’autres scènes similaires.

56 Le policier tient son carnet à souche, mais le range rapidement après avoir reçu brièvement un lot de billets pliés. Il n’a pas écrit sur le carnet à souche. Une certaine gêne est perceptible dans le regard. 57 La structure d’organisation de la Cour suprême est composée des instances suivantes (art. 17) : le conseil des juges de la Cour suprême, le comité des juges de la Cour suprême, le tribunal militaire central, la chambre civile, la chambre pénale, la chambre économique et la chambre d’appel de la Cour suprême (et les tribunaux spéciaux sur demande de l’Assemblée nationale), l’appareil auxiliaire. 58 La structure d’organisation des tribunaux locaux comprend (art. 27) : le comité des juges, les chambres pénale, civile, économique et spéciale (sur demande de l’Assemblée nationale), l’appareil auxiliaire.

 les tribunaux (populaires) de district, d’arrondissement, de chef-lieu et des villes relevant de l’administration de la province ;

 les tribunaux militaires ;

 les autres tribunaux institués par la loi.

Des organisations populaires sont formées à la base pour régler les infractions légères à la loi et les petits litiges au sein du peuple (la structure et le fonctionnement de ces organismes sont réglementés par le comité permanent de l’Assemblée nationale).

La Cour suprême dirige les tribunaux et soumet des projets de loi à l’Assemblée nationale (art. 18) . Elle juge en premier et dernier ressort, constitue une juridiction d’appel ou de supervision, révision et pourvoi (selon que le jugement ait déjà ou non un effet juridique, art. 19).

Les tribunaux, et à l’intérieur de ceux-ci, chaque chambre spécialisée, pénale, civile ou économique, comprennent un président, un vice-président, des juges, assesseurs et greffiers (art. 27). Ils jugent en premier ressort, assurent les jugements d’appel des échelons inférieurs (pour les jugements qui n’ont pas encore d’effet juridique), supervisent, révisent et pourvoient (pour les jugements qui ont déjà un effet juridique) (art. 28).

Le pouvoir judiciaire est doublement lié, d’une part au pouvoir législatif, et, d’autre part, au pouvoir exécutif par le biais du Ministère de la justice. Le président de la Cour suprême est responsable devant l’Assemblée nationale, qui l’a élu sur proposition du Président de la République et à laquelle il remet des rapports de travail (art. 11). Les effectifs de la Cour suprême sont fixés par l’Assemblée nationale (sur proposition du Président de la Cour suprême). Ceux des tribunaux locaux sont fixés par le Gouvernement (sur proposition du Ministre de la justice avec l’accord du président de la Cour suprême (art. 43). La gestion et l’organisation des tribunaux locaux sont assurées par le Ministre de la justice en coordination étroite avec le président de la Cour suprême (art. 16). Le pouvoir de mobilisation est indirectement présent en vertu de l’ordonnance sur les juges et les assesseurs des tribunaux. L’article 8 précise que les juges et les assesseurs s’appuient sur le Front de la patrie du Vietnam et ses organisations membres dans l’exercice de leurs

fonctions. L’article 20 stipule que le Comité central du Front de la patrie participe au conseil chargé de sélectionner les juges59.

Pour assurer leur indépendance vis-à-vis des milieux économiques, les juges ne sont pas autorisés à réaliser des affaires commerciales ou d’autres services (art. 11 de l’ordonnance sur les juges et les assesseurs des tribunaux).

Le tribunal économique a commencé à opérer le 1er juillet 1994. Il reprend et développe le travail des chambres économiques. L’avènement du tribunal économique met fin à l'arbitrage économique du Vietnam en tant qu'organisme gouvernemental60. L'arbitrage économique était un organisme exécutif, dépendant du

Gouvernement et du comité populaire. Son existence était liée à l'économie planifiée et centralisée dans laquelle les moyens de production appartenaient à l’État. Le contrat consistait en un contrat de charges de missions recouvrant les plans répartis par l’État. Les litiges étaient alors essentiellement liés à une mauvaise réalisation des plans. L'arbitrage économique avait à la fois, une fonction exécutive (contrôle de la mise en application des contrats économiques par les composantes économiques) et une fonction juridique (études des litiges relatifs aux contrats économiques). Cette double fonction posait le problème du manque d'impartialité. Par ailleurs, comme le note Vo Thi Ngoc Diep, l'organisme restait responsable devant l'organisme administratif qui l'avait désigné, même dans sa fonction juridique61. Le maigre

pouvoir juridique existant était donc inféodé au pouvoir exécutif. La procédure instituée correspondait à une procédure administrative.

La mise en place du tribunal économique fait suite à l’accroissement des relations économiques et des litiges inhérents à celui-ci. La faible expérience du tribunal économique en situation d’économie de marché est problématique. Elle s’ajoute à la faiblesse du cadre légal, ce qui accroît l’incertitude de traitement des affaires lors des litiges économiques des entrepreneurs. Par exemple, lors des litiges

59 Le conseil de sélection de la Cour suprême est composé du Président de la Cour suprême, d’un représentant du Ministère de la justice, du Ministère de la défense, du comité central du Front de la patrie, du comité exécutif central de l’association des juristes du Vietnam (art. 20 de l’ordonnance). Le conseil de sélection des tribunaux de province est le même mis à part qu’il est présidé par le Ministre de la justice (art. 22 de l’ordonnance). Le conseil de sélection du district est présidé par le directeur du service judiciaire, et se compose d’un représentant du conseil populaire, du tribunal populaire, du comité du Front de la patrie, du comité exécutif de l’association des juristes (article 23 de l’ordonnance).

60 Voir VO THI Ngoc Diep, 1998, op. Cit., p. 4. 61 VO THI Ngoc Diep, 1998, op. Cit., p. 5.

liés à la contrefaçon, l’une des voies de recours pour les entrepreneurs consiste à engager une procédure judiciaire, civile ou pénale. L’introduction d’une action civile devant les tribunaux populaires permet d’obtenir une réparation financière. Mais “ en pratique la procédure est longue et les chances de succès incertaines ”62.

L’article 167 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de six mois à vingt ans, voire de la “ peine de mort ”, les contrefacteurs de marques ou de conditionnements. Cette possibilité est rendue caduque par sa sévérité : “ En raison de la gravité des sanctions, peu d’affaires de contrefaçons ont été portées devant les tribunaux populaires ”63. Il s’avère en fait que la démarche la plus efficace64 et la

plus simple soit la négociation directe avec l’entreprise contrefactrice. L’entreprise cesse généralement la production après obtention d’un délai de grâce pour écouler sa production. Mais l’entreprise lésée obtient difficilement des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

Un corps d’avocats permet de mettre en pratique le droit d’être défendu. Les barreaux, organismes regroupant les avocats, sont encouragés et aidés par l’État. Ils sont financièrement indépendants (art. 2, chap. I) mais l’État les guide, les contrôle et les surveille (art. 4, chap. I du décret du 21 février 1989 promulguant le statut des barreaux). Le Ministère de la justice dirige et contrôle l’organisation et l’activité des barreaux65. Les conseils populaires et les comités populaires de province contrôlent

l’activité des barreaux de la localité en coordination avec le comité du Front de la patrie de même échelon (art. 5 et 6, chap. I de l’ordonnance du 18 décembre 1987 sur l’organisation des avocats).

Le rôle des avocats ne s’arrête pas à la procédure judiciaire. Ils peuvent fournir des explications sur les questions concernant la loi aux individus et aux organisations, notamment économiques. Ils peuvent aider à la rédaction des requêtes, contrats, testaments, donations et autres actes ayant un caractère juridique. Selon

62 AUDIER Nicolas, TRẦN HỪU Nam, 1996, “ Les contrefaçons de marques au Vietnam ”, Ouverture Economique, 1996/2, (pp. 15-21), p. 21.

63AUDIER Nicolas, TRẦN HỪU Nam, 1996, op. Cit., p. 21.

64 “ Le plus souvent, les contrefacteurs semblent de bonne foi, et ignorent purement et simplement le préjudice qu’ils causent à autrui. L’argument le plus souvent invoqué, est qu’ils copient la marque et le conditionnement parce que justement ... ils sont connus !, ou encore parce qu’ils ont obtenu une autorisation officielle, notamment du Ministère de la Santé s’il s’agit de médicaments ”. AUDIER

Nicolas, TRẦN HỪU Nam, 1996, op. Cit., p. 19. Souligné par nos soins.

l’article 29 du décret susmentionné, les avocats qui se font conseillers juridiques des organisations économiques doivent passer un contrat avec ces organisations.

Le notariat d’État est lui aussi appelé à intervenir dans les activités économiques : il a pour attribution de certifier l’authenticité des contrats et des actes afin de protéger les droits et de prévenir les infractions (art. 1, chap. I du décret du 21 février 1991 sur l’organisation et le fonctionnement du notariat d’État). Il est notamment chargé de viser les contrats de garantie. Le Ministère de la justice assure la gestion unifiée de l’organisation et des activités notariales (art. 9, chap. I).

Pour accroître leurs contacts mais aussi leur emprise sur la société, les institutions de l’appareil étatique se développent jusqu’aux localités à travers un réseau de structures locales, qui reproduit, au niveau local, l’image de l’appareil

Outline

Documents relatifs