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Pour les entrepreneurs du secteur informel

Dans le document L'entreprenant en droit OHADA (Page 117-121)

Conclusion du titre

Paragraphe 1. L’introduction de la demande

B. Le moment de la déclaration d’activité

1. Pour les entrepreneurs du secteur informel

209. Il est important de toujours garder à l’esprit que c’est d’abord en vue d’attirer les

entrepreneurs du secteur informel que le statut de l’entreprenant a été créé. C’est donc pour des personnes qui ont déjà commencé une activité que ce statut a été mis sur pied. Akodah AYEWOUADAN affirmait que « l’entreprenant constitue désormais une nouvelle catégorie juridique. Elle est entendue comme la formalisation d’une situation qui a déjà une

existence empirique, à savoir les activités de l’économie informelle »196. Cela démontre que

la démarche prescrite pour acquérir le statut d’entreprenant est formalité qui concerne des activités qui existent déjà. Dès lors, on s’interroge sur ce que le législateur a voulu dire en disposant que « L’entreprenant ne peut commencer son activité qu’après réception » de son numéro de déclaration. On se demande ce que cela signifie ou implique pour des personnes dont l’activité ne peut être qu’antérieure à la déclaration d’activité.

210. Cette formule peut être reçue, à la fois, comme une condition et une interdiction. En

tant que condition, elle laisse sous-entendre que celui qui veut acquérir le statut d’entreprenant, doit recevoir son numéro de déclaration d’activité avant de commencer son activité. Dit autrement, il doit se déclarer avant le commencement de son activité197. En tant

qu’interdiction, cette formule laisse comprendre que l’entrepreneur qui opte pour le statut d’entreprenant ne peut commencer son activité s’il n’a reçu son numéro de déclaration. En d’autres termes, il ne peut commencer son activité s’il ne s’est pas déclaré.

Cette compréhension de l’article 62 alinéa 3 ne nous semble pas tout à fait juste et, elle n’a aucun sens à l’égard des opérateurs du secteur informel car il est manifeste que ces derniers ont déjà commencé leurs activités. On devrait peut-être voir en cela, une manière pour le législateur, de dire que l’activité de l’entreprenant sera considérée comme ayant officiellement débuté à compter de la réception du numéro de déclaration d’activité. Le législateur a sans doute voulu attribuer une date de commencement officiel à l’activité

196 A. AYEWOUADAN, « L’e t ep e a t en Droit uniforme OHADA », in RRJ Droit prospectif, (2013-1), p. 307,

n° 15.

197Le o e ça t et l’auto-entrepreneur ont la possibilité de commencer leurs activités a a t d’a o pli

les formalités prescrites par la loi. Da s l’OHADA, l’a ticle 44 alinéa de l’AUDCG a o de à elui ui e e e

le o e e u d lai d’u ois à o pte du o e e e t de l’a ti ité pour se faire immatriculer. Bien

u’il pa aisse ou t, ce délai peut offre au commerçant la possibilité de débuter son activité avant de requérir son immatriculation. Ceci peut se justifier par le fait que la qualité de commerçant ne dépend pas de

l’a o plissement de la formalité administrative mais plutôt de l’e e i e p t d’a tes de o e e pa

atu e. Qua t à l’auto-entrepreneur aujou d’hui appel i o-entrepreneur), la loi française lui donne la possibilité de se déclarer après le démarrage de son activité. Tant que cette d la atio ’est pas a o plie, l’e t ep e eu e peut se p aloi du tit e d’auto-entrepreneur. En effet, contrairement au statut de commerçant, le tit e d’auto-e t ep e eu ’est pas li à l’e e i e gulie d’u e a ti it particulière, mais à l’a o plisse e t d’u e fo alit précise, la d la atio d’a ti it . Ainsi, nul ne peut prétendre être auto- entrepreneur (ou plutôt micro-entrepreneur) s’il ’a pas d laré son activité.

informelle. Il essaie certainement de situer le commencement formel de l’activité au moment où un numéro de déclaration est attribué à l’entrepreneur, c’est-à-dire au moment où ce dernier acquiert le statut d’entreprenant.

211. Cette manière d’interpréter l’alinéa 3 de l’article 62 semble a priori correcte car elle

tient compte des opérateurs du secteur informel. Cependant, elle suscite quelques questionnements. La première interrogation concerne les actes de ces entrepreneurs accomplis avant leur déclaration d’activité. Si on considère que leurs activités ont officiellement commencé après la réception du numéro de déclaration, autrement dit à compter de la déclaration d’activité, qu’en est-il des actes réalisés antérieurement à cette formalité ? Comment ces actes seraient-ils appréhendés an cas de litige, leur applique-t-on les règles applicables à l’entreprenant ou non ? La difficulté est plus perceptible lorsque l’activité est civile. On se demande si les actes nés antérieurement à la déclaration d’activité de l’entrepreneur tombent sous le coup de la loi commerciale, notamment en matière preuve et de prescription, ou si on leur applique les règles de la loi civile qui encadre les activités de l’entrepreneur.

212. La seconde interrogation concerne la date exacte à partir de laquelle on peut

considérer que l’entreprise existe. Plusieurs études montrent que quelques entrepreneurs du secteur informel détiennent une carte de contribuable et paient les impôts. Si l’on considère que l’activité de l’entreprenant a officiellement commencé après l’attribution d’un numéro de déclaration, la question qui va se poser consistera à déterminer la date à partir de laquelle on peut estimer que l’entreprise a été créée. Faut-il considérer qu’elle existe depuis l’immatriculation de l’entrepreneur auprès de l’Administration fiscale, immatriculation à la suite de laquelle un numéro de contribuable lui a été délivré ou, faut-il s’en tenir à la date de la déclaration d’activité ? Il est vrai que, d’un point de vue juridique, l’immatriculation fiscale et le fait de payer les impôts ne font pas d’une entreprise une unité formelle. On le comprend facilement en matière commerciale. Tant que le commerçant n’est pas immatriculé au RCCM, il est considéré comme un entrepreneur de fait. En matière civile, on peut également penser que l’entrepreneur est en situation informelle tant qu’il n’a pas accompli les formalités précises indiquées par la loi. Mais la question n’est pas d’abord de savoir quand l’entreprise s’est formalisée, mais depuis quand elle est juridiquement considérée comme existante. Si on estime qu’elle existe depuis l’accomplissement de la déclaration d’activité, la question qui se posera est celle de savoir comment seront appréhendées toutes les situations nées antérieurement à cette formalité. Si, en revanche, on

retient une date antérieure à la déclaration d’activité (par exemple la date d’immatriculation auprès de l’Administration des impôts), la question que l’on se poserait consisterait alors à savoir si c’est à juste titre que cette entreprise était considérée comme informelle. En effet, si l’immatriculation auprès du fisc marque l’existence officielle d’une l’entreprise, on ne peut plus logiquement la considérer comme étant informelle.

213. La situation qui est mise en exergue ici, a longtemps eu cours dans certains Etats de

l’OHADA et, jusqu’aujourd’hui elle existe encore. Des entrepreneurs ont la possibilité de se faire immatriculer auprès du fisc sans toutefois accomplir les formalités d’existence prescrites par la loi. Cette pratique favorise le développement des activités informelles. En principe, un entrepreneur ne devrait pas obtenir un numéro d’identification fiscale ou de sécurité sociale s’il ne détient pas de numéro d’inscription au registre officiel prévu pour son activité. Logiquement, cette inscription doit se faire avant toute autre formalité. Si les Etats acceptent de percevoir les impôts de ces entrepreneurs non formellement inscrits, ils ne devraient plus les considérer comme en situation informelle198. Soit ils les considèrent comme en situation informelle et les incitent d’une manière ou d’une autre à se formaliser avant de percevoir leurs impôts, soit ils acceptent de percevoir leurs impôts et ne les considèrent plus comme des entrepreneurs du secteur informel. Pour efficacement lutter contre le secteur informel, les Etats doivent veiller à ce que tout entrepreneur soit formellement inscrit avant son immatriculation. Il est vrai que dans quelques Etats, des dispositifs199 sont mis en place dans les Administrations pour obliger les entrepreneurs, qui sollicitent un numéro de contribuable ou un numéro de sécurité sociale, à fournir la preuve de leur inscription au RCCM. Mais parallèlement à ces mesures, on constate malheureusement qu’il existe encore des procédures qui permettent de contourner cette

198C’est o e a epte ue les « travailleurs au noir » paient des impôts sur les revenus tirés de leurs

activités informelles. En acceptant de percevoir leu s i pôts, l’Etat e o aît ait leu e iste e et de e fait, ne devrait plus les considérer comme des travailleurs informels.

199 Entre autres, la création de centres de formalités des entreprises où toutes les formalités se font

simultanément. Les ent ep e eu s se fo t i s i e au RCCM e e te ps u’ils se fo t e egist e aup s

des aut es Ad i ist atio s. Cepe da t, o d plo e ue da s e tai s pa s à l’e e ple du Ca e ou , seuls

les commerçants peuvent bénéficier de leurs services. Ils devraient également être accessibles aux entrepreneurs civils.

exigence et la plupart du temps, ce sont les petits entrepreneurs qui profitent200. Les Etats

devraient veiller à ce que les différentes procédures qui ont cours sur leurs territoires ne favorisent pas l’informalité.

214. Les développements qui précèdent montrent les limites de la deuxième interprétation

que nous avons faite de l’article 62 alinéa 3 de l’AUDCG. Il est difficile de comprendre cette disposition implique à pour des opérateurs du secteur informel. Peut-être a-t-elle un sens à l’égard des entrepreneurs qui exercent déjà une activité formelle.

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