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Pour les entrepreneurs du secteur formel

Dans le document L'entreprenant en droit OHADA (Page 121-123)

Conclusion du titre

Paragraphe 1. L’introduction de la demande

B. Le moment de la déclaration d’activité

2. Pour les entrepreneurs du secteur formel

215. D’entrée de jeu, il convient de préciser, que le statut de l’entreprenant n’a pas été

conçu pour des personnes qui exercent une activité de manière formelle. Cependant, rien dans la loi ne permet d’affirmer qu’elles ne peuvent pas y prétendre. Quelques-uns d’entre eux pourraient être tentés de déclarer leur activité au RCCM pour bénéficier des avantages du nouveau statut. Il a été démontré plus haut que les commerçants immatriculés doivent au préalable se faire radier du RCCM avant d’acquérir le statut d’entreprenant. En revanche, la loi communautaire ne dit rien en ce qui concerne les entrepreneurs civils qui sont déjà inscrits sur les registres prévus en fonction de la nature de leurs activités. A priori, rien ne permet d’affirmer qu’un entreprenant ne peut en même temps être inscrit à un autre registre. Cependant, il est difficile de soutenir qu’un entrepreneur civil inscrit sur un registre légal différent du RCCM peut se déclarer son activité. L’article 62 alinéa 3 peut valablement être invoqué pour faire obstacle à leur déclaration d’activité. Cet article de l’AUDCG dispose que l’entreprenant ne peut commencer son activité qu’après réception de son numéro de déclaration. Or, pour les entrepreneurs civils qui exercent une activité formelle, le commencement officiel de leur activité sera antérieur à la déclaration d’activité car il a eu lieu lors de leur inscription au registre prévu pour les activités qu’ils exercent. Comme les

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commerçants immatriculés, les entrepreneurs qui exercent une activité civile formelle risquent de ne pas être admis à se déclarer comme entreprenants.

216. Le législateur communautaire devrait peut-être songer à revoir le cas de tous ces

entrepreneurs formels. Il ne semble pas avoir envisagé l’éventualité où ceux-ci pourraient être intéressés par un statut moins contraignant. Il n’a pas prévu l’hypothèse où des entrepreneurs du secteur formel voudraient migrer vers le statut d’entreprenant. Quelques- uns parmi eux répondent aux critères des petits entrepreneurs201 et peuvent avoir une situation financière précaire. Pour mieux poursuivre leur activité, ils peuvent être tentés d’endosser le statut d’entreprenant dans le but de profiter des avantages qu’il procure.

Le législateur communautaire a exclusivement conçu le nouveau statut et la déclaration d’activité pour des entrepreneurs qui débutent sur un plan formel. Il aurait été plus réaliste d’offrir aux entrepreneurs en situation régulière la possibilité d’endosser le statut de l’entreprenant lorsque leur chiffre d’affaires n’excède pas le plafond fixé.

217. La loi française est appréciable sur ce dernier point car elle permet aux entrepreneurs

qui exercent une activité sous un statut d’entrepreneur individuel de basculer vers le statut de micro-entrepreneur à tout moment de leur activité sans au préalable se faire radier du registre dans lequel ils sont inscrits. Un tel changement se fait facilement car la micro- entreprise est avant tout une entreprise individuelle. Si son chiffre d’affaires est inférieur au plafond fixé pour la micro-entreprise, l’entrepreneur est simplement tenu d’exprimer, au service des impôts compétent, son souhait de renoncer au régime fiscal du réel et d’opter pour le régime micro fiscal.

218. Même si le législateur africain n’a pas procédé comme son homologue français, il

faut reconnaitre que sa démarche n’est pas dénuée de sens. Comme on l’a souligné à plusieurs reprises, son objectif était de lutter contre l’entrepreneuriat informel. Son but premier était de simplifier les procédures et alléger les obligations pour permettre aux opérateurs du secteur informel d’acquérir un statut légal qui leur servirait de tremplin et leur

201 Il suffit de considérer le plafond du hiff e d’affai es d fi i pa le l gislateu . Celui-ci est relativement haut

permettrait de progresser vers des statuts plus importants202. Il a conçu le statut de

l’entreprenant comme un statut intermédiaire, une passerelle vers un statut classique d’entrepreneur individuel ou celui de société. Cela explique pourquoi il a focalisé son attention sur les entrepreneurs en situation irrégulière. Il n’a certainement pas jugé nécessaire de revoir la situation des entrepreneurs qui sont en situation régulière, estimant que ces derniers ont déjà pu surmonter les difficultés liées à la création d’entreprise. Pour lui, ces entrepreneurs du secteur informel n’avaient plus besoin des mêmes facilités que ceux qui sont encore en situation irrégulière. Mais cette conception des choses n’est vraie qu’en ce qui concerne les formalités de création de l’entreprise. Les petits entrepreneurs du secteur formel pourraient bien avoir envie de profiter des allègements fiscaux et sociaux de l’entreprenant. Le législateur devrait peut-être songer à aménager les choses de manière à leur permettre de migrer, s’ils le souhaitent, vers le statut d’entreprenant. Il vaut mieux leur offrir cette opportunité plutôt que de les laisser supporter des charges qui pourraient entrainer une cessation d’activité.

219. De tout ce qui précède, on peut constater qu’aucun délai n’est imposé pour

l’accomplissement de la déclaration d’activité. Rien n’oblige un entrepreneur à adopter le statut d’entreprenant. Justine DIFFO TCHUNKAM le relevait en affirmant que « le statut

d’entreprenant résulte d’un choix du requérant, et ne saurait être imposé »203. Endosser ce

nouveau statut reste une option. Ceux qui souhaitent l’acquérir effectueront leur déclaration d’activité au moment où ils le voudront, à l’aide d’une demande dûment complétée.

Dans le document L'entreprenant en droit OHADA (Page 121-123)

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