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La mise sur pied d’un nouveau dispositif

Dans le document L'entreprenant en droit OHADA (Page 164-168)

Conclusion du titre

Paragraphe 2. Une formalité peu opportune pour les entrepreneurs civils au regard des problèmes engendrés à leur égard

B. Des solutions envisageables pour remédier aux problèmes soulevés 295 « L’une des principales conditions de l’efficacité et de la compétitivité (…) est la

2. L’attribution d’un numéro d’identification à vie à tous les opérateurs économiques

2.2. La mise sur pied d’un nouveau dispositif

315. Chaque entrepreneur enregistré au RCCM peut être doté d’un numéro qu’il

conservera à vie si et seulement si, parallèlement au numéro personnel renvoyant à l’entrepreneur, on attribue un numéro différent à chaque établissement créé par lui.

a. L’attribution d’un numéro personnel et définitif à chaque entrepreneur. 316. Grâce à cette inscription de tous au RCCM, les entrepreneurs de tous domaines

d’activités auront droit à un numéro personnel définitif qu’ils conserveront à vie. Chaque entrepreneur individuel, indépendamment de la nature de son activité, se verra attribuer un numéro au moment de son immatriculation. En fonction de la nature de son ou ses activités, il sera inscrit dans un ou plusieurs fichiers spécialisés du RCCM. L’inscription dans un fichier spécialisé ne nécessite pas la délivrance d’un numéro. C’est seul le numéro unique et définitif d’immatriculation qui permettra d’identifier l’entrepreneur et d’avoir les informations sur la nature de son ou ses activités, et partant les fichiers spécialisés dans lesquels il est inscrit.

Ainsi, l’entrepreneur qui décidera de basculer d’une activité commerciale à une activité civile (artisanat ou agriculture) sera radié du fichier spécialisé des commerçants tout en conservant le numéro personnel d’immatriculation qui lui avait été délivré au moment de son inscription. De même celui qui, pour une raison quelconque choisira de cesser son activité, pourra reprendre une activité en nom propre plus tard sous le même numéro.

317. Ce dispositif présente des avantages pour les entrepreneurs eux-mêmes, pour

l’Administration ou les Etats, pour les potentiels cocontractants des entrepreneurs qui pourront apprécier l’évolution des entreprises (et notamment des très petites entreprises258)

sur une durée relativement longue et, ainsi, se faire une idée plus juste de la santé économique.

318. Il faut cependant préciser que le dispositif du numéro personnel à vie attribué aux

entrepreneurs ne pourrait fonctionner que si l’on développe parallèlement un système de numérotation des établissements qui consisterait à attribuer à chaque établissement un numéro unique qui subsistera le temps de son fonctionnement.

b. L’attribution d’un numéro unique et temporaire à chaque établissement 319. Etant donné qu’il est important que l’entrepreneur soit inscrit au RCCM du lieu où

il exerce, il est nécessaire d’instituer des numéros renvoyant aux établissements. Ces derniers numéros se distinguent du numéro personnel qui est unique en ce qu’il a trait à la personne de l’entrepreneur individuel. Ils sont attribués par établissement et, de ce fait sont temporaires. A l’immatriculation, l’entrepreneur individuel se verra délivrer deux numéros, l’un renverra à sa personne et l’autre à l’établissement. Pour chaque établissement supplémentaire, un numéro d’établissement supplémentaire sera délivré. Etant donné que chaque établissement a un numéro précis, l’entrepreneur pourra avoir autant d’établissements qu’il le souhaite. Par ailleurs, il pourra changer de lieu d’activité en conservant le même numéro d’inscription au RCCM.

320. Il faut préciser que la législation communautaire actuelle donne déjà aux

commerçants la possibilité d’avoir plusieurs établissements. Avec le système de l’immatriculation principale et des immatriculations secondaires, l’entrepreneur peut faire immatriculer des établissements secondaires dans différentes juridictions tout en conservant le numéro de son immatriculation principale259. Il convient de préciser qu’il n’est pas

question ici du changement du lieu d’activité, mais plutôt de l’ouverture de nouveaux établissements dans d’autres lieux. En cas de transfert de l’activité dans le ressort territorial d’une autre juridiction, l’entrepreneur doit requérir sa radiation du RCCM de la juridiction où il est immatriculé et demander une nouvelle immatriculation au RCCM de la juridiction où il transfère son activité260.

321. La mise sur pied du dispositif préconisé dans ce travail permettra à l’entrepreneur de

changer de lieu d’activité sans forcément changer de numéro d’inscription au RCCM. Il pourra se faire enregistrer dans le RCCM d’une autre juridiction tout en conservant le numéro unique qui lui aurait initialement été attribué lors de sa formalisation. Seul le numéro 259A t. de l’AUDCG.

de l’établissement changera dans la mesure où c’est l’établissement qui a fermé ou cessé d’exister. L’entreprise, elle, a continué son activité. Pour se faire enregistrer dans un autre RCCM, l’entrepreneur devra simplement solliciter, auprès du greffe où l’établissement était implanté, la radiation de celui-ci et par conséquent la suppression du numéro unique auquel ledit établissement était associé. Son inscription auprès du greffe du lieu où il transfère son activité consistera à l’enregistrer sous son numéro personnel initial et à lui délivrer le numéro du nouvel établissement. L’enregistrement en cas de changement de lieu d’exercice consisterait, en un mot, en la délivrance d’un numéro d’établissement.

Conclusion du chapitre

322. Dans le présent chapitre, notre attention a porté sur la déclaration d’activité,

formalité à accomplir pour acquérir le statut d’entreprenant. En effet, contrairement aux autres statuts, le statut de l’entreprenant n’est lié à aucune activité spécifique et, par conséquent, ne s’acquiert pas par l’exercice habituel d’une profession. Nul ne peut donc se prévaloir du titre d’entreprenant s’il n’a au préalable déclaré son activité.

323. La déclaration d’activité peut être accomplie par l’entrepreneur qui entend porter le

titre d’entreprenant ou par son mandataire. Les dispositions de l’AUDCG prescrivent qu’elle ait lieu avant le commencement de l’activité. Cependant, vu que le statut a été mis sur pied pour des personnes qui sont déjà en activité de manière informelle, on peut affirmer que, dans la pratique, certains entrepreneurs auront la possibilité d’effectuer leur déclaration après le commencement de leur activité.

324. Une étude approfondie de la déclaration d’activité nous a permis de réaliser qu’elle

présente beaucoup de similitudes avec l’immatriculation au RCCM que l’on a souvent indexée comme étant une cause majeure de l’informalité. La différence entre les deux procédures repose essentiellement sur leurs coûts dont l’appréciation dépendra de chaque entrepreneur.

325. Nous avons, également, réalisé que l’application de la déclaration d’activité aussi

bien aux entrepreneurs civils qu’aux entrepreneurs commerçants, cause un certain nombre de problèmes. Il aurait fallu, avant de prescrire cette forme d’inscription au RCCM aux entrepreneurs civils, que leur enregistrement à ce registre soit la condition de la formalisation. Pour remédier aux problèmes susceptibles de se poser actuellement, l’on devrait faire du RCCM le registre de tous les entrepreneurs, qu’ils soient entreprenants ou non, commerçants ou civils. On devrait également attribuer à chaque entrepreneur inscrit un numéro d’enregistrement qu’il conserverait même s’il lui arrivait, pour une raison ou pour une autre, d’abandonner le statut de l’entreprenant.

Chapitre 2. L’accomplissement de formalités diverses en cas d’abandon

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