• Aucun résultat trouvé

La durée de l’interdiction au regard de l’article 11 de l’AUDCG 127 Pour apprécier la durée d’une interdiction, il est important de déterminer son

Dans le document L'entreprenant en droit OHADA (Page 76-79)

PREMIÈRE PARTIE L’ACCES AU STATUT D’ENTREPRENANT

Paragraphe 1. L’exclusion des personnes incapables

B. La durée de l’interdiction

1. La durée de l’interdiction au regard de l’article 11 de l’AUDCG 127 Pour apprécier la durée d’une interdiction, il est important de déterminer son

commencement. D’après la loi communautaire, il faut compter à partir « du jour où la décision prononçant l’interdiction est devenue définitive ». Avant de parler de sa fin proprement dit, il est important de relever qu’une interdiction peut être prononcée « à titre

131 P.-G. POUGOUE et S.S. KUATETAMEGHE, L’e t ep e a t OHADA, Yaoundé, PUA, 2013.

132 P.-G. POUGOUE et S.S. KUATE TAMEGHUE, ibid. De prime abord, on serait enclin à penser que le

l gislateu se ait plus s e à l’ ga d des o e ça ts. Cette présomption se justifie par le fait que les

activités commerciales semblent être les plus connues et les plus encadrées et par le souci qui anime le

temporaire » ou « à titre définitif.

128. L’interdiction à titre temporaire. L’interdiction à titre temporaire est celle qui est

assortie d’un terme. Sa durée est limitée dans le temps et la personne qui la subit en sera libérée à l’expiration du délai fixé par la juridiction qui a prononcée l’interdiction133.

La durée des interdictions peut varier. L’article 11 de l’AUDCG fait allusion aux interdictions dont la « durée est supérieure » à cinq (05) ans. On peut donc supposer que la durée d’une interdiction peut être inférieure à cinq (05) ans. La loi communautaire ne fixe pas de minimum. Celui-ci dépend sans doute de l’infraction commise. Il faut se référer aux lois nationales pour connaitre les durées prévues dans chaque Etat partie. Au Cameroun par exemple, l’article 36 (2) du Code pénal dispose que l’interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à un (01) an134. Cette durée ne peut, en principe excéder cinq (05) ans, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. En cas de récidive, la loi prévoit la possibilité de la rendre perpétuelle, c’est-à-dire définitive.

129. L’interdiction à titre définitif. L’interdiction à titre définitif est celle qui n’a pas de

terme, sa durée est illimitée. La personne qui en est atteinte est censée subir cette interdiction toute sa vie. En principe, elle ne devrait plus jamais exercer l’activité qui lui est interdite. Cependant, l’article 11 de l’AUDCG laisse entrevoir la possibilité d’y mettre un terme.

130. La fin de l’interdiction. Les dispositions de l’article 11 de l’AUDCG nous

permettent d’affirmer qu’une interdiction peut prendre fin à l’arrivée du terme fixé par la juridiction qui l’a prononcée ou, de manière anticipée. La fin qui est due à l’arrivée du terme ne nécessite pas l’on accomplisse des formalités particulières. En revanche, la fin nécessite que certaines conditions soient réunies et que la personne qui fait l’objet de l’interdiction adresse une demande à la juridiction qui l’avait condamnée. A l’article 11 de l’AUDCG, il est dit que « l’interdiction à titre temporaire d’une durée de 5 ans, de même que l’interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l’interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction. Cette requête n’est recevable qu’après expiration d’un 133La du e de l’i te di tio est probablement fixée par la juridiction qui rend la décision. Cependant, on

peut se uestio e su le as des i te di tio s ta ites ou l gales. L’i te di tio ’ ta t pas e p ess e t

p o o e, o se de a de o ie de te ps elle du e a. Da s le as d’u e o da atio pour faillite

personnelle, la du e de l’i te di tio e peut t e i f ieu e à si ois i e de di a s.

délai de cinq ans à compter du jour où la décision prononçant l’interdiction est devenue définitive ». En principe, pour qu’une interdiction soit levée avant son terme, il faut qu’elle ait été prononcée pour une durée supérieure à cinq (05) ans. Il faut, en outre, que cinq (05) années se soient écoulées depuis que la décision est devenue définitive. Cette mesure permet de s’assurer que l’interdit subisse effectivement l’effet de l’interdiction pendant quelques années. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai minimum que son mandataire ou lui-même pourra solliciter la levée de son interdiction par le biais d’une requête135.

131. L’article 11 de l’AUDCG parle également de la fin par la réhabilitation dans les

conditions et formes prévues par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Le lexique des termes juridiques de 2013 présente la réhabilitation comme la procédure qui vise à relever une personne des déchéances découlant d’une interdiction de gérer, diriger, administrer une entreprise commerciale ou qui permet de faire disparaître une condamnation pénale ainsi que ses conséquences. Une personne peut être réhabilitée si sa probité est reconnue136. Elle doit alors introduire une demande en réhabilitation qui, après examen de la juridiction saisie, peut être rejetée ou admise. Lorsque la demande est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’après une année. Lorsqu’elle est admise, la décision de réhabilitation est transcrite au RCCM de la juridiction qui a statué et de celle du domicile du demandeur. Cette décision est également transmise au Ministère public du lieu de naissance du demandeur pour qu’une mention soit faite sur son casier judiciaire.

132. Aussi longtemps que durera l’interdiction, la personne qui en est atteinte ne pourra

pas exercer la ou les activités concernées par la mesure. Le statut de l’entreprenant ne pourra donc pas lui être accordé pour exercer ces activités. Ce n’est qu’une fois que l’interdiction prendra fin qu’il pourra à nouveau exercer ces activités, le cas échéant, sous le statut d’entreprenant. Même si l’article 11 de l’AUDCG permet de savoir dans quelles conditions l’interdiction peut prendre fin, il nous semble utile de revenir sur l’article 63-3° dont les dispositions nous paraissent ambiguës.

135 S.S. KUATETAMEGHE, « Actes de commerce », in Encyclopédie du Droit OHADA, Lamy, 2011, p. 1-17.

Dans le document L'entreprenant en droit OHADA (Page 76-79)

Outline

Documents relatifs