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Le greffe de la juridiction compétente ou l’organe compétent dans l’Etat partie

Dans le document L'entreprenant en droit OHADA (Page 127-130)

Conclusion du titre

Paragraphe 2. Le traitement de la demande

A. L’Administration chargée du traitement de la demande

1. Le greffe de la juridiction compétente ou l’organe compétent dans l’Etat partie

230. Pour désigner l’Administration habilitée à recevoir et traiter les déclarations

d’activité, l’article 36 de l’AUDCG fait allusion au greffe de la juridiction compétente ou à l’organe compétent dans l’Etat partie. C’est donc dire qu’en fonction de l’Etat où l’on se trouve, l’interlocuteur des postulants au statut d’entreprenant peut être le greffe de la juridiction compétente ou un autre organe à qui l’Etat aurait attribué cette compétence.

1.1. Le greffe de la juridiction compétente

231. En principe, chaque juridiction est dotée d’un greffe. La question que l’on peut se

poser est de savoir à quelle juridiction appartient le greffe chargé de recevoir et de traiter les déclarations d’activité des entreprenants. Le législateur communautaire s’est, en effet, contenté de faire allusion au greffe « de la juridiction compétente » sans donner plus de précision. Pour déterminer le greffe auprès duquel un entrepreneur doit déclarer son activité, il faut au préalable identifier la juridiction compétente. Pour y arriver, on tiendra compte de la compétence territoriale et de la compétence matérielle.

232. La compétence matérielle de la juridiction. En ce qui concerne la compétence

matérielle, l’absence de précision de la part du législateur communautaire laisse penser qu’il appartient à chaque Etat de déterminer la juridiction dont le greffe est chargé de tenir le RCCM. D’entrée de jeu, on est tenté de penser que c’est à la juridiction statuant en matière commerciale que cette compétence est dévolue. En effet, puisqu’elle a vocation à s’intéresser aux questions relatives au commerce en général et aux activités économiques

209Dans le cas du micro-entrepreneur français, la d la atio d’a ti it se fait auprès du Centre des Formalité

des E t ep ises. L’e egist e e t au RCS ou au RM est une formalité différente et elle ’est o ligatoi e ue depuis décembre 2014.

en particulier, son greffe semble être le mieux placé pour gérer le RCCM210. Cependant, les

choses ne sont aussi évidentes car, tous les Etats membres ne sont pas dotés de tribunaux de commerce ni de juridictions exclusivement spécialisées pour des questions relatives au monde des affaires. La plupart du temps, la compétence des juridictions est assez générale et il n’est pas toujours facile, notamment pour des profanes, de savoir à laquelle s’adresser pour des questions précises.

Au Cameroun211 par exemple, les tribunaux de première instance (TPI) et des

tribunaux de grande instance (TGI), sont compétents pour connaître des questions d’ordres civil, commercial et social212. Puisque ces deux juridictions sont compétentes en matière

commerciale, la question que l’on peut se poser est de savoir laquelle des deux est la

« juridiction compétente », autrement dit celle dont le greffe tient et gère le RCCM. La

réponse à cette question permettra de déterminer la juridiction vers laquelle les postulant au statut d’entreprenant doivent être orientés. La loi de 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun n’attribue pas expressément la tenue du RCCM à l’une de ces deux juridictions. Cependant, tout porte à croire que c’est au TPI qu’il revient d’assurer cette tâche car l’article 66 alinéa 5 de l’AUDCG dispose que les décisions du greffe chargé de recevoir et de traiter les déclarations d’activité sont susceptibles de recours devant la juridiction compétente

« statuant à bref délai ». Or, d’après les dispositions de l’article 15 (2) de la loi de 2006

portant organisation judiciaire au Cameroun, c’est le Président du TPI qui est compétent pour statuer sur les procédures en référé dites à bref délai. On peut donc présumer qu’au Cameroun, c’est le TPI qui est la « juridiction compétente » au sens de l’article 36 de 210L’AUDCG p ise ue le RCCM est, certes, tenu par le greffe mais sous la surveillance du Président de la

ju idi tio o p te te. Di e ue ’est la ju idi tio o p te te e ati e o e iale ui est apte à o ait e des uestio s elati es au o e e, e ie t à di e ue ’est so greffe qui semble le plus compétent pour gére le RCCM. Da s e se s, oi l’a ti le de Me B. BENAU « Le contentieux de

l’i at i ulatio des personnes au Registre du Commerce et du crédit mobilier (4ème partie) » sur

www.lavoixdujuriste.com , article publié le 17 juillet 2015.

211O peut e o e ite d’aut es e e ples o e elui de la R pu li ue D o ati ue du Co go où le

RCCM est tenu par le greffe du Tribunal de commerce ou à défaut de celui-ci, par le greffe du TGI (voir note

i ulai e ° du ja ie de la Mi ist e de la Justi e su l’i at i ulatio au RCCM). Au Sénégal,

le RCCM peut être tenu par les greffes des Tribunaux de commerce ou des TGI. Aux Comores, il est tenu par le greffe du TPI (art. 3 du Décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au Registre de commerce). En République Centrafricaine (RCA), le RCCM est tenu par le greffe du Tribunal de commerce.

l’AUDCG. C’est donc son greffe qui tient et gère le RCCM et c’est auprès de lui que la déclaration d’activité doit se faire.

En fonction de l’Etat membre où il souhaite exercer son activité, chaque entrepreneur devra se référer aux textes nationaux pour déterminer la juridiction vers laquelle il devra se rendre. Celle-ci doit être compétente aussi bien sur le plan matériel que sur le plan territorial.

233. La compétence territoriale de la juridiction. L’entrepreneur doit déclarer son

activité auprès de la juridiction territorialement compétente. Celle-ci dépend du lieu d’exercice mais cependant, il n’en est pas toujours proche. Comme le relevait Sylvain KUATE, le ressort territorial des juridictions est parfois si vaste que des villes lui appartenant sont parfois éloignées de la juridiction proprement dite. Le professeur faisait remarquer que dans certains Etats il n’existe qu’un seul registre local installé au greffe du tribunal de la capitale213. Accéder au RCCM peut donc parfois être difficile à cause de

l’éloignement. Au lieu d’aller très loin de leur lieu d’activité se faire enregistrer, certains entrepreneurs préfèreront exercer leur activité clandestinement.

234. Face à une telle situation, on ne peut que saluer la volonté du législateur

d’informatiser le RCCM. Cela permettra aux entrepreneurs qui se trouvent dans des endroits enclavés ou éloignés d’accomplir leurs formalités d’enregistrement à distance. Toutefois, pour que cela soit possible, il faudrait que le réseau informatique soit accessible dans ces endroits éloignés ou enclavés. Il faudrait également que les greffes soient dotés des moyens technologiques nécessaires pour recevoir les demandes et pièces justificatives par voie électronique. On craint que ce problème ne soit pas résolu avant longtemps car la réalisation d’un tel projet nécessitera des dépenses importantes. Parallèlement à l’informatisation du RCCM, les Etats peuvent envisager d’autres solutions. Dans les villes les plus éloignées ou enclavées, ils pourraient confier la gestion du RCCM aux Administrations présentes214.

213 Voir les commentaires du professeur Santos AKUETE PEDRO dans l’AUDCG du d e e ,

édition de OHADA Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2012, p. 281.

214 Par exemple aux communes. Cependant, le problème qui risque de se poser est celui de la centralisation

des données. Les greffes doivent avoir accès aux informations de ces communes et organes relatives aux inscriptions au RCCM et celles-ci devraient remonter au fichie atio al de a i e guli e. Lo s u’o o sulte le po tail du RCCM de l’OHADA, o o state ue les i fo atio s elati es au i s iptio s effe tu es da s plusieu s pa s ’o t pas t t a s ises pa es derniers et que pour un bon nombre, les

Cette solution ne devrait pas surprendre quand on sait que l’AUDCG donne déjà aux Etats la possibilité d’attribuer cette compétence à des organes autres que les greffes.

1.2. L’organe compétent dans l’État partie

235. Comme pour le cas de la juridiction compétente, le législateur communautaire est

resté très évasif en ce qui concerne « l’organe compétent dans l’Etat partie ». Il ne donne aucune information permettant d’identifier cette autre structure susceptible de recevoir et de traiter les déclarations d’activité des entreprenants. De cette manière, le législateur communautaire donne à chaque pays la possibilité d’attribuer cette compétence à l’Administration de son choix. Ainsi, un État peut décider de confier l’exclusivité de la gestion du RCCM à un organe unique, différent du greffe. Il peut également, en fonction des réalités qui sont les siennes, choisir de partager cette compétence entre le greffe et une autre Administration comme c’est le cas depuis l’ouverture, dans certains États membres, des guichets uniques encore appelés centres de formalités des entreprises.

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