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Les activités à exclure

Dans le document L'entreprenant en droit OHADA (Page 102-105)

Conclusion du chapitre

Paragraphe 1 Les activités à exclure

180. La lecture des dispositions de l’article 30 donne une idée des activités qu’on ne peut

pas exercer sous la casquette d’entreprenant. D’après ce texte, l’entreprenant est un entrepreneur individuel qui exerce une activité professionnelle dont le chiffre d’affaires ne doit pas excéder un certain montant. De cette présentation, il ressort deux critères : celui de la forme juridique et celui du capital. Sur la base de ces deux éléments on peut exclure avec certitude les activités qui nécessitent la personnalité morale (A) et celles dont le coût d’investissement est élevé (B).

A. L’exclusion des activités exigeant la personnalité morale

181. Christine LEBEL affirmait « les activités les plus diverses sont réalisées dans le cadre d’une entreprise individuelle, à l’exception de celles pour lesquelles le législateur

impose une forme juridique pour son exercice »179.Pour qu’une activité soit exercée sous le

statut d’entreprenant, il faudrait qu’elle soit exploitable sous la forme d’une entreprise individuelle. Autrement dit, on doit pouvoir l’exercer en son nom propre. Les activités pour 179 C. LEBEL, L’e t ep ise i dividuelle. Création - Gestion - Dissolution, Lamy, 2011.

lesquelles la loi impose une autre forme juridique, celles dont l’exploitation nécessite que l’on ait la personnalité morale, échapperont donc à l’entreprenant. C’est par exemple le cas des activités commerciales telles que les opérations de banque, de bourse, de courtage, de change, d'assurance, de transit. La loi ne permet pas aux personnes physiques de les exercer, encore moins à l’entreprenant dont la taille de l’entreprise est réduite180. Non seulement elles

sont exploitées par des sociétés, mais en plus de cela ces activités nécessitent un coût d’investissement important. Or, même lorsque des activités seraient exploitables sous la forme juridique d’entreprise individuelle, il est conseillé à celui qui entend opter pour le statut d’entreprenant d’éviter celles dont le coût d’investissement serait élevé.

B. L’exclusion des activités nécessitant un investissement important

182. La limitation du chiffre d'affaires de l'entreprenant181 a deux conséquences. La

première voudrait qu’en amont, le capital investi lors du démarrage de l'activité, ne soit pas très important. Un investissement élevé va nécessiter des rentrées d’argent importantes et l’entrepreneur devra à tout prix dégager un chiffre d’affaires à la hauteur de l’investissement afin de couvrir les dépenses effectuées. Or on sait, et c’est la seconde conséquence, qu’avec le statut d’entreprenant, les recettes sont limitées. Leur montant annuel ne doit pas dépasser un certain plafond fixé par chaque pays membre182.

183. Les opérateurs du secteur informel, principaux destinataires du statut de

l'entreprenant, disposent majoritairement de faibles revenus. Le nouveau statut mis sur pied par le législateur vient répondre à leur souhait de pouvoir entreprendre à moindres coûts, c’est-à-dire sans forcément nécessiter un gros capital. Cependant, on n’ignore pas qu’il existe à leurs côtés de gros opérateurs qui, bien qu’œuvrant informellement, investissent des sommes importantes. Il est évident que le statut d’entreprenant ne conviendra pas à cette

180 P.-G. POUGOUE et S.S. KUATE TAMEGHE, L’e t ep e a t OHADA, op. cit. 181Art. 30 alinéa 4 de l'AUDCG.

182 A l’e t e e igueu de l’AUDCG de , la uestio du plafo d a sus it des pol i ues. Les

dispositio s de l’a ti le taie t assez a iguës et e pe ettaient pas de savoir si ce sont les seuils fixés da s l’A te u ifo e elatif au D oit o pta le ui s’appli uaie t ou s’il fallait s’e te i au seuils fi s pa chaque Etat. Tout porte à croire que ce sont les seuils fixés par chaque Etat membre qui seront certainement appliqués.

catégorie d’opérateurs. Le capital qu'ils ont investi au démarrage exigera qu’ils réalisent des chiffres d’affaires élevés qui auront tôt fait de leur faire perdre ledit statut183.

Les activités à faible coût d’investissement sont véritablement celles qui conviennent à l’entreprenant et cela montre encore à juste titre que c’est la forme juridique d’entreprise individuelle qui correspond parfaitement à ce statut. L’entrepreneur qui entend endosser le statut d’entreprenant ne devrait pas porter son attention sur les activités qui nécessitent un coût d’investissement élevé ni sur celles dont l’exploitation requiert la personnalité morale. On ne peut, cependant pas, affirmer que ces deux critères sont les seuls qui permettent d’identifier les activités que l’entreprenant ne peut pas exercer. Les activités correspondant à la description de l’article 30 alinéa 1 de l’AUDCG ne sont pas toutes compatibles avec le statut de l’entreprenant. C’est le cas de certaines activités libérales, notamment de celles qui sont réglementées (exemple des activités médicales). L’exercice de ces dernières sous le statut d’entreprenant ne semble pas convenable. En effet, il s’agit de professions qui font l’objet d’un encadrement spécifique et dont l’exercice est très conditionné. Leur exercice nécessite généralement des diplômes ou qualifications particulières, une autorisation ou des agréments, des assurances et des garanties financières. C’est ce qui peut expliquer pourquoi, contrairement aux professions libérales non réglementées, leur nombre est limité. La plupart du temps, ce sont des professions qui ont un rapport avec la justice ou le Droit, la santé. On pensera par exemple aux avocats, dentistes, médecins, architectes, etc. Le profil de ces professionnels ne semble pas correspondre à celui des personnes visées par le statut de l’entreprenant. Le regard que la société leur porte dans les pays de l’Organisation est incompatible avec le portrait que le législateur a dressé de l’entreprenant. Dans l’imaginaire populaire ce sont des personnes qui disposent de moyens intellectuels et financiers suffisamment élevés184. Dès lors la société attache un certain honneur à l’exercice de ces

professions. Endosser le statut d’entreprenant pour les exercer pourraient porter atteinte à la dignité que l’on associe à ces professions. En outre, parce que ce sont des professions qui, pour la plupart, mettent en jeu les intérêts des autres (santé, droits, …), il est important que ces professionnels fassent preuve d’intégrité et que la recherche du gain ne soit pas leur motivation première. Or, l’idée du lucre est attachée au statut d’entreprenant : maximiser les 183 Le statut d’e t ep e a t se pe d si, pe da t deu a es o s uti es, l’e t ep e eu a dépassé le

plafond fixé.

184 Sur cette question, voir : S. ANDREETTA, « Professions libérales et production du service public », in Revue

gains en minimisant les dépenses. C’est pour cela que c’est un statut qui sied bien aux professionnels dont l’activité vise en premier lieu à se faire des profits comme celui du commerçant, de l’artisan, de l’agriculteur. Soutenant que l’exercice des professions libérales n’est pas compatible avec la recherche du lucre, Yves GUYON affirmait que « les incompatibilités paraissent s’expliquer davantage par un motif de conscience professionnelle… le commerçant est animé principalement par la volonté de réaliser des

bénéfices alors que le fonctionnaire doit être inspiré par l’intérêt général et le membre

d’une profession libérale par le désir de rendre un service qui n’est pas uniquement pécuniaire. Il serait donc difficile qu’une même personne obéisse en même temps, selon la

nature de ses activités, à des motivations aussi différentes »185.

L’exercice de ce type de professions ne convient non plus à l’entreprenant lorsqu’on considère les moyens financiers qu’elles peuvent nécessiter, l’honneur que la société leur attache, la probité et le sens du désintéressement qui devraient caractériser ceux qui les exercent. Mais en l’absence de disposition les écartant du champ d’activité de l’entreprenant, l’exclusion de ces activités ne peut être qu’hypothétique. Pour éviter que cela repose sur l’arbitraire, il serait judicieux que le législateur communautaire définisse des critères sur la base desquels on peut légalement les exclure.

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